Accord d'entreprise "Accord 2019 sur l'aménagement du temps de travail" chez FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE MULHOUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE MULHOUSE et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06819001695
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU DIACONAT - ROOSEVELT
Etablissement : 77895055000047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

Réf. : Accordcnt/ATT2019/V.20/12/2018

ACCORD 2019

SUR

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Fondation de la Maison du DIACONAT, dont le siège social est situé :

14 boulevard Roosevelt - 68100 MULHOUSE

Représentée par, Directeur Général, dûment mandaté à cet effet

D'UNE PART

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'Etablissement,

Représentée par, Déléguée Syndicale CFTC.

D'AUTRE PART

PREAMBULE 

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation collective prévue par l'article L.2242-1 du code du travail qui s'est déroulée les 18 septembre, 07 novembre 2018 et 29 novembre 2018, 17 décembre 2018 et remplace l’accord d’entreprise expirant le 31 décembre 2018.

Date de présentation au CHSCT : 27 mars 2019

Date de présentation au CE : le 21 décembre 2018

CHAMP D'APPLICATION

  1. DISPOSITIONS GENERALES

  1. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. TRAVAIL EN CONTINU

  2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR LA MISE EN PLACE DE CYCLES.

  3. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

  4. Gestion du temps de travail

  5. Heures complémentaires

  6. Heures supplémentaires

  7. CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

  8. Temps de pause ET DE REPAS

  9. Repos compensateur EQUIVALENT

  10. Garde ou permanence

  11. Astreinte

  12. Information

  13. DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL EN 12H00

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES CADRES ET ASSIMILES

1. Cadres dirigeants

2. Cadres intégrés ou encadrants

3. Cadres autonomes

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT

  1. CHAMP D’APPLICATION

  2. DEFINITION DE LA PLAGE HORAIRE DE NUIT

  3. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CYCLE DE TRAVAIL

3.1 Durée de travail

3.2 Décompte du temps de travail

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

  2. CONGES PAYES – JOURS DE COMPENSATION LIES AU TRAVAIL DE NUIT

5.1 Période d'acquisition et de prise des congés annuels

5.2 Demande de congés annuels

5.3 Jours de fractionnement

5.4 Jours de repos de compensation liés au travail de nuit

  1. LISSAGE DE LA REMUNERATION

  1. APPLICATION DUREE – PRISE D’EFFET

Le présent accord est indivisible et prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2019 date à laquelle il cessera de produire tous ses effets.

Le présent accord a fait l’objet préalablement à sa signature, d’une consultation du Comité d'établissement.

Il est transmis aux Institutions représentatives du personnel et aux Délégués syndicaux et fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.

  1. DEPOT DE PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 date à laquelle il cessera de produire tous ses effets. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L2222-5 et L2261-7 et 8 du Code du Travail.

Cet accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et au Conseil de Prud'hommes selon les dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou non de celui-ci. Enfin, en application de l’article L2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Mulhouse, le 21 décembre 2018 (en sept exemplaires originaux dont un à chaque partie et cinq pour les formalités)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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