Accord d'entreprise "Accord 2022 sur l'aménagement du temps de travail" chez FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE MULHOUSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE MULHOUSE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06822006026
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU DIACONAT - ROOSEVELT
Etablissement : 77895055000047 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27
Réf. : Accordcnt/ATT2022
ACCORD 2022
SUR
L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Fondation de la Maison du DIACONAT, dont le siège social est situé :
14 boulevard Roosevelt - 68100 MULHOUSE
Représentée par Monsieur …, Directeur Général, dûment mandaté à cet effet
D'UNE PART
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'Etablissement,
Représentée par Madame …, Déléguée Syndicale CFDT, Madame …, Déléguée Syndicale CFDT et Madame …, Déléguée Syndicale CFTC,
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation collective prévue par l'article L.2242-1 du Code du travail qui s'est déroulée les 1er octobre, 29 octobre, le 07 décembre et 27 janvier 2022 et remplace l’accord d’établissement expirant le 31 décembre 2021.
CHAMP D'APPLICATION
Les nouvelles dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail viennent apporter des modifications en matière d’aménagement du temps de travail. Dès lors, il conviendra de préciser et d’analyser le contenu de cette nouvelle loi et de l’adapter aux dispositifs qui ont été mis en place.
DISPOSITIONS GENERALES
MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
TRAVAIL EN CONTINU
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR LA MISE EN PLACE DE CYCLES.
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Gestion du temps de travail
Heures complémentaires
Heures supplémentaires
CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Temps de pause ET DE REPAS
Repos compensateur EQUIVALENT
Garde ou permanence
Astreinte
Information
DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL EN 12H00
DISPOSITIONS SPECIFIQUES CADRES ET ASSIMILES
1. Cadres dirigeants
2. Cadres intégrés ou encadrants
3. Cadres autonomes
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT
CHAMP D’APPLICATION
DEFINITION DE LA PLAGE HORAIRE DE NUIT
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CYCLE DE TRAVAIL
3.1 Durée de travail
3.2 Durée des postes – Pauses
3.3 Décompte du temps de travail
HEURES SUPPLEMENTAIRES
CONGES PAYES – JOURS DE COMPENSATION LIES AU TRAVAIL DE NUIT
5.1 Période d'acquisition et de prise des congés annuels
5.2 Demande de congés annuels
5.3 Jours de fractionnement
5.4 Jours de repos de compensation liés au travail de nuit
LISSAGE DE LA REMUNERATION
APPLICATION DUREE – PRISE D’EFFET
Le présent accord est indivisible et prend effet au 1er janvier 2022 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2022 date à laquelle il cessera de produire tous ses effets.
Il est transmis aux Institutions représentatives du personnel et aux Délégués syndicaux et fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.
DEPOT DE PUBLICITE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 date à laquelle il cessera de produire tous ses effets. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L2222-5 et L2261-7 et 8 du Code du travail.
Le présent accord entre en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il fait l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou non de celui-ci. Enfin, en application de l’article L2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Mulhouse, le 27 janvier 2022 (en sept exemplaires originaux dont un à chaque partie et cinq pour les formalités).
La Déléguée Syndicale CFDT La Déléguée Syndicale CFDT |
Pour l'Etablissement, le Directeur Général La Déléguée Syndicale CFTC |
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