Accord d'entreprise "Annualisation du temps de travail" chez FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE MULHOUSE (HOPITAL LE NEUENBERG)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE MULHOUSE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2019-05-31 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T06719003596
Date de signature : 2019-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE MULHOUSE
Etablissement : 77895055000054 HOPITAL LE NEUENBERG

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-31

ACCORD D’ETABLISSEMENT

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Fondation de la Maison du DIACONAT pour l’établissement du NEUENBERG, sis 38, rue du Pasteur Herrmann - 67340 INGWILLER

Représentée par Monsieur, Directeur Général, dûment mandaté à cet effet

D'UNE PART

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'Etablissement,

Représentées par

Mme, Déléguée Syndicale CFTC

Mme, Déléguée Syndicale CFDT

Mme, Déléguée Syndicale CGT

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation collective prévue par l'article L.2242-1 du code du travail qui s'est déroulée les 2 mai et 14 mai 2019

Ces modalités ont été négociées dans la continuité de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé en 2018 et en vigueur jusqu’au 31 mai 2019.

Date de présentation et consultation au CHSCT : 23 mai 2019

Date de présentation au CE : 23 mai 2019

Table des matières

PREAMBULE 1

Article I. CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD 3

Article II. ANNUALISATION ET VOLUME HORAIRE 3

Section 2.01 Période de référence 3

Section 2.02 Quota Annuel Dû dynamique 3

Section 2.03 Durée hebdomadaire de travail : 4

Section 2.04 Répartition des horaires 5

Section 2.05 Décompte des heures travaillées 5

Section 2.06 Heures excédentaires sur la période de référence 5

Section 2.07 Pauses 5

Article III. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES 5

Section 3.01 Compteurs 5

Section 3.02 Seuil de déclenchement des HC et HS 5

Article IV. REMUNERATION 6

Article V. SALARIES A TEMPS PARTIEL 6

Article VI. DELAIS DE PREVENANCE 7

Article VII. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT 7

Section 7.01 DEFINITION DE LA PLAGE HORAIRE DE NUIT 7

Section 7.02 TRAVAILLEUR DE NUIT 7

Section 7.03 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 8

Section 7.04 REPOS COMPENSATEUR DE NUIT 8

Article VIII. PERIODE D’ANNUALISATION INCOMPLETE 9

Section 8.01 Période de travail incomplète 9

Section 8.02 Rupture de contrat en cours de période 9

Article IX. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 9

Article X. CONGES PAYES 10

Section 10.01 Période d’acquisition de congés 10

Section 10.02 Droits et prise des congés 10

Section 10.03 Demande de congés annuels 10

Section 10.04 Jours de fractionnement 10

Article XI. REVISION 10

Article XII. DEPOT ET PUBLICITE 11


CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

  1. Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés relevant de l’application de la convention collective Fehap de la Fondation de la Maison du Diaconat de l'établissement Le Neuenberg à compter du 1er juin 2019.

  2. Le présent accord d’annualisation du temps de travail est applicable à tout le personnel de l’établissement Le Neuenberg, titulaire d’un contrat à durée indéterminée à l’exception des cadres dirigeants, relevant de l’application de la convention collective Fehap modifiée par la recommandation patronale du 04 septembre 2012 et restaurée par l’avenant du 04 février 2014 n°2014-01.

Le présent accord d’annualisation du temps de travail est également applicable à tout le personnel du Neuenberg, titulaire d’un contrat à durée déterminée. Le calcul de leur temps de travail indemnisé se fera conformément aux dispositions infra du présent accord.

  1. Période de transition : pour passer d’un système de mensualisation à un système d’annualisation il est convenu qu’au 31 mai 2019, les journées de récup férié seront intégralement payées, les RCR et HCR seront également payés avec la possibilité de reporter 35 heures maximum pour un salarié sur la période suivante, quel que soit le temps de travail du salarié. Chaque salarié devra faire la demande explicite du maintien ou non de cette possibilité. Le solde de congés annuel, d’ancienneté et de repos compensateur de nuit sera intégré par défaut dans les compteurs à compter du 1er juin 2019.

  2. Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2019 pour une durée indéterminée.

ANNUALISATION ET VOLUME HORAIRE

Période de référence

La période de référence de l’annualisation est du 1er juin année N au 31 mai année N+1.

L’annualisation est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire légal et conventionnel de 35 heures par semaine en moyenne, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle, appelée « période de référence ».

Ces éléments sont proratisés pour les salariés à temps partiel ou arrivés ou sortis en cours de période d’annualisation.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire et quotidien ;

  • durée maximale quotidienne de travail : 12 heures ;

  • durée minimale de travail par jour de 3 heures

  • Pour le personnel effectuant un horaire de travail quotidien de 12 heures : durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures.

Quota Annuel Dû dynamique

Le Volume Horaire Annuel de 1554 heures est la base théorique (voir exemple ci-après). Cette base peut varier d’une année à l’autre et se décline en Quota Annuel Dû Dynamique (évoluant selon l’année calendaire et le déroulement du cycle perpétuel). Ce quota annuel dû dynamique est variable selon la prise ou non de congés payés, de congés d’ancienneté, du nombre de jours fériés et Récup fériés, de l’année bissextile ou non, du nombre de repos hebdomadaire dans l’année.

Exemple : Pour un salarié à temps plein la base de temps de travail à réaliser en moyenne dans la période d’annualisation est de 1554 heures résultant du calcul suivant : 1820,04 heures payées dans l’année - 175 heures de Congés Payés - 84 heures de récup férié (*) - 7 heures de journée de solidarité (*).

Ces éléments sont proratisés dans le cadre d’un salarié à temps partiel à due proportion.

(*) : sous réserve du maintien de ces dispositions conventionnelles ou légales ou de leur évolution par accord d’établissement

 

Les autres évènements type évènements familiaux, jours enfants malades, temps de formation (réalisé dans le temps de travail), maladie, AT… sont sans impact sur la variation du quota annuel dynamique.

 

Toutes les heures réalisées au-delà du Quota Annuel Dû Dynamique sont des heures supplémentaires ou complémentaires avec majoration (Quota Annuel Dû Dynamique = Seuil de déclenchement des HS).

 

En cas d’arrêt maladie, le seuil de déclenchement des HS ou HC est relevé de l’équivalent de la durée de l’arrêt maladie pour le déclenchement des heures majorées (Quota Annuel Dû Dynamique < Seuil de déclenchement des HS ou HC majorées). Les heures réalisées en dessous du seuil de déclenchement seront payées ou récupérées à 0%.

Exemple de Quota annuel dû dynamique du 1er juin au 31 mai :

Durée hebdomadaire de travail :

La durée hebdomadaire moyenne de travail est calculée en divisant la durée annuelle de 1554 heures pour la période de référence par le nombre de semaines de travail dans la période soit 44,4 semaines soit 35 heures en moyenne.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est de 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives

Répartition des horaires

Dans le cadre d’un horaire collectif, l’activité des salariés est organisée selon un emploi du temps individualisé soit par cycle soit par roulement.

Décompte des heures travaillées

Le décompte de la durée réelle de travail est effectué mensuellement pour chaque salarié et validé par responsable de service. Le salarié recevra une copie de ce décompte mensuel qu’il devra impérativement valider ainsi que le récapitulatif annuel des heures travaillées à la fin de la période de référence.

Heures excédentaires sur la période de référence

Dans le cas où l’horaire annuel effectué dépasserait le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou Quota Annuel Dû Dynamique, chacune des heures effectuées au-delà de ce seuil a la nature d’heures supplémentaires ou complémentaires et est indemnisées selon le régime applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires.

Pauses

En matière de durée quotidienne du travail, de repos quotidien et hebdomadaire et de pauses, ce sont les dispositions conventionnelles et issues de l’accord d’établissement qui s’appliquent.

HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Compteurs

Les compteurs seront arrêtés au 31/12/2018 afin de fixer le droit. Un nouveau compteur sera ouvert du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 afin de gérer les heures supplémentaires défiscalisées instituées par la Loi Macron. Les heures supplémentaires ainsi que les jours de récupérations des jours fériés figurant sur ces compteurs seront arrêtées au 31 mai 2019 et payées le 30 juin 2019 au-delà d’un seuil de 35 heures quel que soit la durée du temps de travail contractuel. Ce report maximum de 35h, non cumulable d’une année sur l’autre, est reconductible chaque année sur demande du salarié.

Seuil de déclenchement des HC et HS

Le seuil de déclenchement des majorations légales et conventionnelles des heures supplémentaires correspond au quota annuel dû dynamique.

Le temps d’absence qui n’est pas du temps de travail effectif tel que la maladie, augmente le seuil de déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires.

Le congé sabbatique ou l’absence non rémunérée réduit à due proportion le volume horaire annuel à réaliser. Dans ce cas les heures supplémentaires ainsi que leur majoration seront déterminées à l’échéance de la période d’annualisation.

Le temps d’absence AT/MP ou maternité est assimilé à du temps de travail effectif dans la limite d’une année continue, pour un salarié à temps plein et proratisé pour un salarié à temps partiel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein du Neuenberg est fixé à 280 heures par salarié non cadre et 400 heures par salarié cadre, par période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1.

  • Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.

  • S’imputent sur le contingent, les heures supplémentaires correspondant à du temps de travail effectif et effectuées à la demande de l’employeur, réalisées au-delà de la durée légale de travail appréciées sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

  • Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires ayant donné lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-30 du Code du travail.

REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures hebdomadaires, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées au réel pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail,

Compte tenu des modalités d’organisation horaire retenues et pour assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière, il est convenu de procéder au lissage du salaire. Hormis les cas prévus à l’article V ci-après, les rémunérations sont calculées sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures correspondant à une durée mensuelle forfaitaire de 151 h 67 centièmes, sur les 12 mois de la période de référence.

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L. 3121-36 du code du travail.

SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le volume horaire annuel est calculé sur la base de 1554 heures pour un temps plein proratisé selon le temps de travail contractuel du salarié à temps partiel.

Le seuil de déclenchement de la majoration des heures complémentaires est calculé sur la base de 1554 heures pour un temps plein proratisé selon le temps de travail contractuel du salarié à temps partiel.

La durée de travail des salariés à temps partiel pourra varier au-delà de la durée stipulée au contrat individuel dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle.

Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail quotidien sera de 3 heures.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera réalisé conformément aux dispositions de l'article D. 212–21 du code du travail.

La rémunération mensuelle des salariés, auxquels est appliqué le temps partiel à l’année, est calculée sur la base de l’horaire contractuel (figurant au contrat de travail).

En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérées de toutes natures sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de travail à temps partiel à l’année, du fait de son entrée ou de son départ de l'établissement en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui planifié sur la période de présence de l'intéressé.

En cas de rupture du contrat de travail, les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de fin du contrat de travail.

DELAIS DE PREVENANCE

Les salariés seront informés des éventuels changements apportés au planning en fonction des charges de travail et des nécessités de service dans un délai minimum de 7 jours calendaires sauf situation d’urgence imposée pour assurer la continuité des soins.

En cas d’urgence le délai fixé à l’alinéa précédent peut-être réduit dans les limites légales, soit à quatre jours ou inférieur en cas de nécessité de service.

Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à temps partiel à employeurs multiples, pour peu que l'employeur en ait connaissance.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT

Compte tenu de l’activité de la Fondation de la Maison du Diaconat et particulièrement de l’établissement du Neuenberg, le recours au travail de nuit s’avère indissociable de la nécessité de prise en charge continue des patients.

Les parties ont ainsi souhaité se réunir pour définir, en complément des dispositions de l’accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002 sur le travail de nuit, les modalités particulières applicables en la matière au sein de l’établissement du Neuenberg.

DEFINITION DE LA PLAGE HORAIRE DE NUIT

La plage horaire de nuit est définie pour chaque service en déterminant une plage nocturne de 9 heures de travail continu au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures.

Cette plage est fixée, dans le cadre du présent accord et en application de l’article 1 de l’accord de branche du 17 avril 2002, de 20h30 à 07h00, incluant ainsi tous les horaires spécifiques à l’établissement, pour le déclenchement du repos compensateur de nuit.

TRAVAILLEUR DE NUIT

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

- soit accomplit selon son horaire habituel, au minimum 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l'article 7.01 ci-dessus ;

- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail sur une période de 1 mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l'article 7.01 ci-dessus.

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes : personnels soignants, personnels éducatifs, d'animation, personnels qui assurent la maintenance, la surveillance et la sécurité.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Durée de travail

La durée du travail du personnel visé par l’article 7.01 des présentes sera organisée sur la base d’une moyenne hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de cycles.

Il est par ailleurs entendu que l’organisation d’un cycle pourra faire l’objet de modifications par l’employeur en fonction des besoins de l’activité et du suivi des patients, dans le respect des dispositions légales applicables.

Le poste de nuit représente 10 heures de travail effectif pause incluse. Les plannings sont établis à partir du lundi, premier jour de semaine.

Pauses

Le temps de pause pour les postes de nuit est fixé à 30 minutes par poste ; le salarié ne pouvant s’éloigner de son poste de travail durant la pause celle-ci est rémunérée. Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.

Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail s‘effectuera informatiquement sur la base d’une feuille d’heures, émargée une fois par mois par le salarié concerné.

REPOS COMPENSATEUR DE NUIT

Dans la continuité des dispositions prévues dans l'accord Unifed sur le temps de travail du personnel de nuit, les salariés visés par le présent accord perçoivent 2 jours de repos supplémentaire par année pleine pour pénibilité du travail de nuit.

En cas d'activité inférieure à un an en qualité de travailleur de nuit au sens des articles 7.01 et 7.02 du présent accord, le mode d'acquisition et de décompte des repos de compensation se fait comme suit :

  1. dans la période de référence :

    1. pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour, calculé au prorata du temps de nuit effectué.

    2. Pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours, calculé au prorata du temps de nuit effectué.

  2. le repos acquis selon les règles ci-dessus est reporté en cas d'absence au moment de sa planification.

La valeur d'une journée de repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.


PERIODE D’ANNUALISATION INCOMPLETE

Deux cas peuvent se présenter :

Période de travail incomplète

Lorsque le salarié n’a pas travaillé l’ensemble de la période d’annualisation, soit du fait de son absence pour un motif donnant lieu ou non à indemnisation de l’employeur, soit du fait d’une embauche en cours de période d’annualisation, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de la période d’annualisation :

la moyenne des heures de travail effectif du salarié durant la période d’annualisation correspondante est supérieure à l’horaire moyen collectif pratiqué pendant la même période d’annualisation ; dans cette hypothèse les heures excédentaires peuvent être, avec accord écrit du salarié concerné :
  • soit payées en heures normales, complémentaires ou supplémentaires, selon les dispositions légales ;

  • soit prises sous forme de récupération majorée ou non pendant ou hors de la période d’annualisation.

la moyenne des heures de travail effectif du salarié durant la période d’annualisation correspondante est inférieure à l’horaire moyen collectif pratiqué pendant la même période d’annualisation ; dans cette hypothèse la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail effectif.

Rupture de contrat en cours de période

Lorsque le salarié n’a pas travaillé l’ensemble de la période d’annualisation, pour cause de rupture de son contrat de travail, deux hypothèses peuvent se présenter au moment de son départ :

la moyenne des heures de travail effectif du salarié durant la période d’annualisation correspondante est supérieure à l’horaire moyen collectif pratiqué pendant la même période d’annualisation : dans cette hypothèse les heures excédentaires sont considérées comme heures normales complémentaires ou supplémentaires et rémunérées selon les dispositions légales ;
la moyenne des heures de travail effectif du salarié durant la période d’annualisation correspondante est inférieure à l’horaire moyen collectif pratiqué dans la même période d’annualisation :
  • En cas de licenciement pour motif économique : le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a pu percevoir par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

  • Pour tous les autres cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est égale à son temps de travail effectif au cours de la période d’annualisation.

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Sont assimilées à des périodes de travail effectif pour l’application de l’article X du présent accord, toutes les situations énumérées à l’article A3.1.5, des dispositions générales de la CCN du 31 octobre 1951,

  • Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,

  • Périodes de congés payés,

  • Absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,

  • Absences pour congés de maternité, paternité ou d’adoption,

  • Périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux

  • Périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,

  • Jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,

  • Absence pour participation à un jury d’assises,

  • Congés pour évènements familiaux

CONGES PAYES

Période d’acquisition de congés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai.

Ainsi, pour les mois travaillés ou périodes assimilées, il est en principe acquis 2,08 jours ouvrés de congés par mois pour un total de 25 jours ouvrés par an.

Droits et prise des congés

La période de prise de congés payés débute le 1er juin de l'année N et se termine le 31 mai de l'année N+1.

En cas de maladie supérieure à trois mois, d’accident de travail, ou de maternité, les congés payés pourront être pris jusqu’au 31 décembre de l’année N+1.

En cas de maladie supérieure à un mois, le droit à congés payés de 2,08 jours par mois sera suspendu d’autant par mois d’arrêt maladie supplémentaire.

Les jours de congés payés pris après le 31 mai N+1 seront rémunérés avec le salaire du mois considéré. La demande de report des congés par le salarié doit s’effectuer par écrit avant le 31 mars. L’employeur devra répondre dans un délai de 20 jours ouvrés. Le report des congés payés au-delà du 31 mai aura pour conséquence de majorer le seuil de 1554 heures annuelles de travail de 35 heures par semaine de congés reportés pour un salarié à temps plein.

Demande de congés annuels

Les demandes de congé de l’année devront être posées avant le 1er mars de l’année et toute demande éventuelle de congés ultérieure, au minimum un mois avant le 1er jour de congé, par écrit.

Jours de fractionnement

Il est dérogé, en application de l'article L3141-18 du code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal, dans la mesure où ce fractionnement intervient à la demande écrite et explicite du salarié et qu’il renonce de ce fait à ce droit.

REVISION

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite émanant d’une des parties signataires (lettre recommandée avec accusé de réception, courriel…) comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception dudit courrier, s’ouvrira la négociation de révision. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet des nouvelles dispositions.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2019. Cet accord est renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L2222-5 et L2261-7 et 8 du Code du Travail ou dénoncer par lettre recommandée six mois avant l’échéance

Cet accord sera déposé à la DIRRECTE, et au Conseil de Prud'hommes

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application de l’article L2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Ingwiller, le 31 mai 2019 (en huit exemplaires originaux dont un à chaque partie et cinq pour les formalités).

La Déléguée Syndicale CFTC Pour l'Etablissement, le Directeur Général
La Déléguée Syndicale CFDT La Déléguée Syndicale CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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