Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement aménagement du temps de travail" chez FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE MULHOUSE
Cet accord signé entre la direction de FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE MULHOUSE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA
Numero : T06820003302
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE MULHOUSE
Etablissement : 77895055000146
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
Réf : Accord NAO2019/V.20/12/2018
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENTS
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (ATT)
Entre les soussignés,
La Fondation de la Maison du DIACONAT, dont le siège social est situé 14 boulevard Roosevelt - 68100 MULHOUSE, représentée par Monsieur …, Directeur Général, dûment mandaté à cet effet
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
- Délégation syndicale C.F.D.T. représentée par M. …, délégué syndical
- Délégation syndicale C.G.C. – C.F.E. représentée par Mme …, déléguée syndicale de l’encadrement,
- Délégation syndicale UNSA représentée par Mme …, déléguée syndicale
D’autre part,
PREAMBULE
L’environnement actuel des établissements de la Fondation de la Maison du Diaconat, compte tenu des baisses tarifaires, de la stabilisation de l’activité et de la suppression du dispositif contrats aidés, nécessite d’envisager la négociation de ces accords dans le cadre exclusif de marges financières suffisantes pour leur financement.
Les tutelles, alertées sur les conséquences liées à la disparition du dispositif de contrats aidés, nous ont incités à revenir sur des dispositions non conventionnelles existantes.
C’est dans ce contexte que seront revus notamment la contrepartie au temps d’habillage.
L’accord collectif ARTT du 20 décembre 2017 à durée déterminée prenant fin le 30 avril 2019, les parties se sont rencontrées pour négocier un nouvel accord à durée déterminée, prenant en compte les dernières dispositions législatives issues de la loi n°2018-1088 du 8 août 2016. Sur les points traités par le présent accord, ses dispositions se substituent et dérogent à celles qui sont éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, le présent accord étant fondé sur les dispositions de la loi précitée.
Si les accords de branche ou la convention collective devaient évoluer, les parties conviennent de se revoir pour déterminer l’opportunité de faire évoluer également le présent accord.
Article 1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du Pôle de Santé Privé du Diaconat Centre Alsace, établissement de la Fondation de la Maison du DIACONAT, à l’exception des cadres dirigeants, relevant de l’application de la convention collective Fehap modifiée par la recommandation patronale du 04 septembre 2012 et restaurée par l’avenant du 04 février 2014 n°2014-01.
Article 2 DUREE - REVISION
Durée
Le présent accord s’applique à compter du 1er mai 2019 pour une durée déterminée d’un an jusqu’au 30 avril 2020.
Révision
Il pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception, courriel…) comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et les propositions de remplacement. Dans un délai maximum d’un mois, s’ouvrira la négociation de révision. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un avenant.
Article 3 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Salariés soumis à un horaire collectif
En application des articles D. 3171-1 et suivants du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et fini chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.
Personnel non soumis à un horaire collectif
En application des articles D. 3171 -8 et suivants du Code du travail, selon leur version en vigueur ce jour, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.
Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir des documents préétablis par le PSPDCA faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif mensuel ; en cas de modification du planning prévisionnel, le salarié le remplira pour validation par le responsable de service. Ce document est daté et signé par le salarié.
Ces documents sont communiqués par le salarié à son responsable qui dispose de 15 jours (1 mois en cas de congé du responsable) pour valider même implicitement le temps de travail effectif.
Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L. 3171-4 du Code du travail.
Article 4 MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Répartition sur l’année
Principe
Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux variations d’activité liées au fonctionnement continu de l’établissement, le temps de travail de tous les services est réparti sur l’année du 1er mai N au 30 avril N+1 à hauteur de :
Personnel de nuit
1474 (*) heures annuelles, journée de solidarité comprise, pour le personnel de nuit qui est soumis à un temps d’habiller/déshabillage et de la contrepartie au travail de nuit.
1487,4 (*) heures annuelles, journée de solidarité comprise, pour le personnel de nuit qui n’est pas soumis à un temps d’habillage/déshabillage mais qui bénéficie de la contrepartie au travail de nuit.
Personnel de jour
Personnel des services de soins ou médico techniques
1568 (*) heures annuelles, journée de solidarité comprise pour le personnel de jour des services de soins ou médico-techniques qui n’est pas soumis à un temps d’habillage/déshabillage.
1554 (*) heures annuelles, journée de solidarité comprise pour le personnel de jour des services de soins et médico-techniques qui est soumis à un temps d’habillage/déshabillage.
Personnel administratif
1568 (*) heures annuelles, journée de solidarité comprise pour le personnel de jour des services administratifs qui n’est pas soumis à un temps d’habillage/déshabillage.
Personnel des services logistiques y compris les responsables infirmiers ou médico-techniques,
1554 (*) heures annuelles, journée de solidarité comprise pour le personnel de jours des services logistiques y compris les responsables infirmiers ou médico-techniques qui est soumis à un temps d’habillage/déshabillage.
Personnel cadre
1547 (*) heures annuelles, journée de solidarité comprise pour le personnel cadre de département, cadre de santé, cadre administratif et de gestion, cadres logistiques, personnel médical et pharmacien qui ne sont pas soumis à un temps d’habillage/déshabillage.
1540 (*) heures annuelles, journée de solidarité comprise pour le personnel médical (hors sages-femmes) qui est soumis à un temps d’habillage/déshabillage.
1533 (*) heures annuelles, journée de solidarité comprises pour les sages-femmes qui est soumis à un temps d’habillage/déshabillage.
(*)
Pour le personnel recruté depuis le 2 décembre 2011
Personnel non posté (administratif, technique, hôpital de jour… ) : si le jour férié tombe sur un jour non travaillé celui-ci n’est pas récupéré à l’identique des samedis et dimanches (repos hebdomadaire). Le compteur d’heures à réaliser est augmentée à due concurrence.
Personnel posté : sur la base annuelle des samedis / dimanches : jours non récupérés (exemple pour 2018/2019 le personnel devra travailler 7h en sus au prorata du temps de travail pour le personnel à temps partiel).
L’horaire collectif est fonction du service d’affectation de jour ou de nuit de chaque collaborateur. Pour le personnel qui effectuera des jours et des nuits : la valorisation de la nuit se fera de manière à bénéficier du temps de travail de nuit.
Cette affectation n’a pas pour objet de revoir les modalités de rémunération ni la rémunération consentie mais de diminuer l’horaire collectif d’activité selon l’affectation en fonction des contraintes d’activité.
Programmation et planning
Une programmation prévisionnelle annuelle définit les périodes de forte et de faible activité après consultation du CHSCT et du Comité d’entreprise.
Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 15 avril pour application à compter du 1er mai.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings (qui peuvent être individuels) – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par périodes mensuelles, 1 mois avant chaque nouvelle période.
Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et par communication directe au salarié concerné, sous réserve d’un délai de prévenance.
Les signataires s’obligent à faire respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément présent (ex : maladie), la modification d’horaires pourra s’effectuer sans délai en situation de nécessité de préserver la continuité des soins.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
Règles régissant le repos hebdomadaire et quotidien ;
Durée maximale de travail au cours d’une semaine : 44 heures ou 48 heures (*)
Durée maximale quotidienne de travail : 12 heures
Durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 19 heures
Durée minimale de travail par jour de 2 heures
(*) Pour le personnel effectuant un horaire de travail de 12 heures de travail / jour :
Durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures
Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de :
44 heures au cours d’une semaine ; 48 heures au cours d’une semaine pour les salariés effectuant un horaire de travail de 12 h /jour
Les limites annuelles fixées ci-avant par profil (déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 44 heures hebdomadaires)
De la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence (déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 44 heures hebdomadaires).
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisée ou non, seront comptabilisées au réel pour que leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal. Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de mai suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Combinaison avec des jours de réduction du temps de travail (JRTT) sur l’année
Dans le cadre de la répartition sur l’année, précédemment exposée, les parties conviennent d’organiser en sus les horaires collectifs ou individuels de travail avec l’attribution de JRTT à l’année.
Ces JRTT s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement du temps de travail et de la répartition de la durée du travail sur l’année.
Il est ainsi prévu :
18 jours de RTT (- 1 jour de solidarité à déduire) moyennant un horaire hebdomadaire de 38 heures pour le personnel cadre médical, administratif et de gestion, et cadre de département, à raison de 4 jours par trimestre (jusqu’au quota de 17 jours)
7 jours de RTT moyennant un horaire hebdomadaire de 36.09 heures pour le personnel d’encadrement intermédiaire, à raison de 2 jours par trimestre (jusqu’au quota de 7 jours).
Ces jours devront être pris en totalité au plus tard le 30/04 N+1, sous peine d’être perdus.
3 jours de RTT moyennant un horaire hebdomadaire de 35,42 heures pour le personnel des services de soins et médico-techniques
Toute modification d’horaire en cours d’année entraînera la modification du droit à RTT à due concurrence.
Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
Ces jours de RTT, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard au 30/04 N+1 moyennant un délai de prévenance de 1 mois.
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli dans la limite du nombre d’heures de travail fixé ci-avant.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Article 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Contingent conventionnel d’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein du PSPDCA est fixé à 280 heures par salarié et par période de référence du 1er mai au 30 avril.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
S’imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et effectué à la demande de l’employeur, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné. Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-30 du Code du travail.
Les heures supplémentaires dans le contingent conventionnel d’entreprise
Information du CHSCT et du comité d’entreprise
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent conventionnel d’entreprise après information des CHSCT et comité d’entreprise. Cette information annuelle indiquera :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible,
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à la période précédente,
Les services qui seront à priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L. 3121-36 du code du travail.
Dépassement du contingent conventionnel d’entreprise
Consultation du CHSCT et du comité d’entreprise
Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du CHSCT et du comité d’entreprise.
Dans le cadre de cette consultation, le PSPDCA portera à la connaissance du comité :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
Recours aux heures supplémentaires hors contingent
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande du PSPDCA, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L. 3121-36 du code du travail.
Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-38 du code du travail, égale à 100% du temps de travail effectué.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 12 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.
Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour là.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 mois, de préférence sur une période de faible activité. Elles sont planifiées en accord entre le salarié et le responsable en priorisant l’attribution des congés annuels.
Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci un mois à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos avant la fin de la période de référence en cours à l’issue du délai précité de 12 mois.
Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires
Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande du salarié ou du PSPDCA, par un repos compensateur équivalent.
En cas de désaccord, le PSPDCA peut privilégier la récupération à la rémunération.
Les salariés amenés à remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaires y afférentes par un repos compensateur utiliseront avant le 31 mai de chaque année le formulaire prévu à cet effet.
Ces repos seront pris par une journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 12 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 mois, de préférence dans une période de faible activité. Elles sont planifiées en accord entre le salarié et le responsable en priorisant l’attribution des congés annuels.
Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci un mois à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié en accord avec celui-ci.
Article 6 TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Personnel concerné
Cela concerne :
Les sages-femmes
Les kinésithérapeutes
Les ergothérapeutes
Les manipulateurs radio
Les manipulateurs radio chefs
Les infirmiers
Les infirmiers spécialisés
Les cadres de santé
Les aides-soignants
Les aides médico pédagogiques
Les auxiliaires de puériculture
Les agents de service
Les agents hôteliers spécialisés
Les ouvriers qualifiés
La lingère
Les médecins à temps plein qui revêtent un pyjama
Des lors que leurs fonctions les amènent à exercer dans les services de soins, dans les services techniques et ouvriers, et dans les cuisines et lingeries de l’établissement (salariés sous-emploi solidarité ou consolidé).
Sont également concernés tous les salariés non recensés dans les fonctions listées et qui exercent leurs fonctions dans les mêmes lieux.
Sont expressément exclus au jour de la signature, du bénéfice des contreparties les salariés relevant des catégories professionnelles suivantes :
Les psychologues
Les assistants sociaux
Les diététiciens
Les secrétaires médicales
Les standardistes
L’ensemble du personnel administratif
Les techniciens et biomédical
Les pharmaciens et les personnels affectés à la pharmacie
Les médecins à temps partiel et les médecins temps plein qui ne revêtent pas un pyjama
Même si leur pratique professionnelle les conduits à revêtir une blouse par-dessus leur tenue civile.
Repos correspondant au temps d’habillage et de déshabillage
Le maintien provisoire de ces dispositions, encore pour 2019, sera assuré mais la réflexion doit être menée courant de cet exercice pour évaluer la pertinence de cette contrepartie et l’organisation du travail qui en découle.
Conformément à l’article L3121-3 du code du travail, il sera octroyé au personnel concerné un repos forfaitaire équivalent à 2 jours correspondant au temps d’habillage et de déshabillage étant précisé que ce droit s’acquiert sur la période de référence du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Le droit s’acquiert par rapport au temps de travail effectif. En cas d’absence, quel qu’en soit le motif ce droit sera proratisé en fonction du temps de travail effectif pendant la période de référence. Pour une absence maladie supérieure à 6 mois, un abattement d’une journée sera réalisé.
Si un salarié quitte l’établissement avant la prise de ses congés rétroactifs ceux-ci lui seront payés lors de son départ.
Il a été convenu, avec les partenaires sociaux ces modalités à l’exclusion de toutes autres modalités. Notamment, il a été convenu que ces modalités étaient globalement plus avantageuses que la stricte application du code du travail.
Article 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Cette journée de solidarité concerne l’ensemble du personnel du PSPDCA cadre et non-cadre. La journée de solidarité sera effective pour toute personne présente lors du jour chômé du lundi de pentecôte.
Le lundi de pentecôte reste un jour férié chômé.
Pour les cadres (sauf sages-femmes), médecins et directeurs dont la réduction du temps de travail a été mis en place par l’octroi de jours de repos (JRTT) conformément aux dispositions de l’article L3122-19 du Code du travail, il est expressément convenu que le nombre de jours de repos auquel peut prétendre chaque cadre en fonction du temps de travail effectif accompli est diminué d’un jour au tire du jour de solidarité.
Pour les autres salariés (y compris les sages-femmes) dont la réduction a été mise en œuvre dans le cadre d’une modulation annuelle conformément aux dispositions de l’article L212-8 du Code du travail, la durée annuelle de travail est augmenté de 7 heures pour un temps plein et au prorata pour un salarié à temps partiel.
Pour le personnel administratif, technique non soumis à un horaire annualisé le compteur horaire intégrera ce dû de 7 heures pour un temps plein, au prorata pour un salarié à temps partiel.
Pour les salariés nouvellement embauchés, lors de l’embauche il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.
Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une deuxième journée de solidarité.
Le travail de la journée du lundi de Pentecôte donnera droit au paiement de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés. (Article A.3.3 de la convention collective nationale FEHAP du 31/10/1951).
Article 8 : HEURE DE GROSSESSE
Afin de permettre aux salariés de prendre l’heure de grossesse dès le début du troisième mois de grossesse, il sera proposé en cas d’impossibilité de prise par jour dans le service où le salarié est affecté, soit un changement de service, soit éventuellement un cumul des heures.
Article 9 : REPARTITION DES HORAIRES A L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Le principe de la modulation du temps de travail est appliqué à l’ensemble du personnel travaillant à temps partiel à l’exclusion du corps médical.
Régime du travail à temps partiel à l’année
La modulation est mise en place dans le cadre de contrat de travail à temps partiel mensuel.
La durée minimale contractuelle de travail calculé sur le mois est de 18 heures.
La durée du travail pourra varier entre les limites de 18 heures stipulées ci-dessus, et les limites maximales suivantes :
L’écart entre chacune de ces limites et la durée de travail contractuel ne peut excéder le tiers de cette durée,
La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires.
Lorsque sur deux mois, l’horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée mensuelle fixée au contrat de travail, il sera fait application des dispositions légales du code du travail.
La durée de travail des salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat individuel, à condition que sur un an la durée mensuelle n’excède pas en moyenne la durée contractuelle.
Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail quotidien sera de 2 heures.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera réalisé conformément aux dispositions de l’article D. 212-21 du code du travail.
Un récapitulatif des heures effectuées sera annexé au bulletin de paye dans un délai qui sera défini par la commission de suivi du présent accord.
Interruption d'activité
Dans les cas particulier du travail à temps partiel à l’année, les interruptions d’activité sont organisées de la manière suivante :
-Il ne peut intervenir qu’une interruption d’activité non rémunérée au cours d’une même journée.
-La durée de l’interruption entre deux prises de service peut-être supérieur à deux heures dans la limite de l’organisation horaire du travail en vigueur dans l’établissement.
Programmation
Le travail à temps partiel à l’année fait l’objet d’une programmation indicative annuelle définissant les périodes de haute ou basse activité.
La programmation est soumise à consultation des instances représentatives du personnel.
Ensuite, les salariés ont sont informés individuellement un mois avant son application par la remise d’un calendrier écrit personnalisé.
Délai de prévenance
Les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l’avance des changements apportés au calendrier de programmation en fonction des charges de travail.
En cas d’urgence le délai fixé à l’alinéa précédent peut-être réduit dans les limites légales, soit à quatre jours. Ces modalités d’intervention urgentes sont définies après consultation des instances représentatives du personnel.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à temps partiel à employeurs multiples, pour peu que l’employeur en ait connaissance.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le temps partiel à l’année, est calculée sur la base de l’horaire contractuel (figurant au contrat de travail).
En cas d’absence non rémunéré, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérées de toutes natures sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de travail à temps partiel à l’année, du fait de son entrée ou de son départ de l’établissement en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne mensuelle prévue.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérés où déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, l’éventuel débit d’heures ne sera pas déduit du solde de tout compte.
Garanties individuelles
Le salarié à temps partiel désirant travailler à temps complet ou bien désirant augmenter son temps partiel devra obligatoirement en faire la demande à la direction par courrier recommandé par courrier remis contre décharge au moins deux mois avant la date envisagée du changement d’horaire sauf en cas de vacance ou de création de poste.
La direction répondra sous la même forme dans le mois qui suit la réception de la demande
En cas de réponse négative, celle-ci sera motivée.
Pour les salariés à temps complet désirant réduire leur temps de travail, les modalités prévues à l’alinéa précédent s’applique de manière identique.
Article 9 SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Le présent accord collectif sera suivi par le comité d’entreprise et le CHSCT, chacun dans leur domaine respectif d’attributions, dans le cadre de la dernière réunion ordinaire du premier quadrimestre de l’année.
Les parties signataires conviennent de se revoir sur cet accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée.
Article 10 PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD
A l’issue de l’éventuel délai d’opposition de 8 jours, il est déposé en 2 exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE Grand Est (Unité territoriale du Haut-Rhin), ainsi qu’en un exemplaire original au greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar, à l'initiative de la Direction.
Mention de cet accord figurera le tableau d'affichage de la Direction.
Une copie du présent accord est mise à la disposition des salariés, auprès de la direction de chaque établissement, et mise en ligne sur l’intranet.
Une copie est également communiquée aux secrétaires du CE, du CHSCT et aux DP.
Fait à Colmar, le 20 décembre 2018 en 7 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie
Pour la Fondation de la maison du Diaconat … Directeur Général |
Délégation syndicale C.F.D.T. … Délégué syndical |
Délégation syndicale C.F.E./ C.G.C … Déléguée syndicale encadrement |
Délégation syndicale UNSA … Déléguée syndicale |
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