Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif aux modalités des négociations annuelles" chez CNAM - CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE (DRSM DIRECTION REG. DU SERVICE MEDICAL)
Cet accord signé entre la direction de CNAM - CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points, l'égalité professionnelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T03320006146
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : DRSM DIRECTION REG. DU SERVICE MEDICAL
Etablissement : 18003502401098 DRSM DIRECTION REG. DU SERVICE MEDICAL
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT
ACCORD DE MÉTHODE RELATIF
AUX MODALITES DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES
Entre les soussignées,
La DRSM Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Directeur régional, d’une part
Et
Les Organisations Syndicales, représentatives dans l’établissement au sens de la loi à la date de conclusion du présent accord, d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La création de la DRSM Nouvelle-Aquitaine suite au rapprochement des DRSM Aquitaine et Centre-Ouest a remis en cause les accords antérieurs au sein des deux DRSM. Ces accords remis en cause continuent à produire leurs effets pour les personnels concernés conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Cela nécessite donc d’engager des négociations au sein du nouvel établissement DRSM Nouvelle-Aquitaine et de déterminer en conséquence des modalités de négociation de ces accords et, par la suite, d’éventuels nouveaux accords qui se feraient jour soit dans le cadre de négociations obligatoires relevant d’accords de branche ou d’accords d’entreprise, soit à la demande de l’employeur ou des partenaires sociaux.
Ainsi, l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet de fixer par accord d'entreprise le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation au sein de notre établissement.
Cet accord de méthode a pour vocation de programmer les discussions sur les thèmes des négociations prévues à la DRSM Nouvelle-Aquitaine, non couvertes par l’accord de méthode de la CNAM du 02/06/2020 et son avenant du 24/08/2020. Cela exclut les négociations suivantes :
- les moyens supplémentaires accordés aux délégués syndicaux centraux
- le télétravail
- la prise en compte des risques psychosociaux
- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- la rémunération
Les parties conviennent d'adopter un comportement favorisant tant le bon déroulement de la négociation que son aboutissement.
La tenue des réunions de négociation doit être fondée sur le respect mutuel, l'échange, l'écoute, la loyauté et la considération.
Cet accord collectif d'établissement est conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Article 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer conformément aux dispositions de l'article L.2242-11 du Code du travail :
Les thèmes des négociations et leur périodicité ;
Le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux de réunions ;
Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties dans le présent accord.
Pour les thèmes négociés au niveau national, impliquant soit une déclinaison au niveau local, soit une application stricto sensu de l’accord national d’entreprise, une information sera faite aux délégués syndicaux dès connaissance de l’information.
Celle-ci impliquera la mise en œuvre d’un avenant au présent accord.
Article 1.2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux organisations syndicales représentatives et à la Direction de la DRSM Nouvelle-Aquitaine.
Article 2 – THEMES DE NEGOCIATION et Périodicité
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la négociation obligatoire portera sur :
le temps de travail (HV, RTT, journée de solidarité…)
L’égalité professionnelle et la santé / qualité de vie au travail
Il est convenu entre les parties que la négociation obligatoire sur les 2 thèmes cités ci-dessus aura une périodicité triennale. La périodicité des négociations sur des thèmes n’entrant pas dans le champ de la négociation obligatoire sera précisée dans lesdits accords.
Les thématiques de négociations relevant d’un accord national d’entreprise feront l’objet d’une déclinaison au niveau de l’établissement, si l’accord national d’entreprise le prévoit.
Article 2.1 – La négociation sur le temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code de travail le contenu de cette négociation portera sur les modalités et l'organisation du temps de travail, les temps de déplacement, la RTT, la journée de solidarité et la gestion des congés.
Informations remises par l’employeur aux négociateurs :
Les accords antérieurs relevant du périmètre de la négociation
Toutes informations utiles à la négociation demandées par la délégation syndicale, sous réserve de sa faisabilité.
Article 2.2 – La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la santé / qualité de vie au travail (SQVT)
Conformément aux dispositions des articles L.2242-17 et L.2242-18 du Code du travail, le contenu de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la négociation sur la qualité de vie au travail, au sein d’un accord sur la responsabilité sociétale des organisations, portera sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (suppression des écarts de rémunération, accès à l'emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et d’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel, mixité des emplois) ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.
Article 2.2.1 - La thématique sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Elle portera notamment sur :
Le recrutement et l’insertion professionnelle
L’évolution professionnelle
La rémunération
L’accord intègrera les mesures visant à constater les éventuels écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, et mettra en œuvre les actions de correction nécessaires.
Informations remises par l’employeur aux négociateurs :
Les accords antérieurs relevant du périmètre de la négociation
Toutes informations utiles à la négociation demandées par la délégation syndicale, sous réserve de sa faisabilité, en particulier la communication, au sein de la base de données économique et sociale, de la note et de l’index sur l’égalité professionnelle.
Article 2.2.2 - La thématique sur la santé / qualité de vie au travail (SQVT)
Elle portera notamment sur :
La conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, dont le télétravail ;
La lutte contre les discriminations ;
La santé au travail ;
Les acteurs de la qualité de vie au travail ;
Les indicateurs de la qualité de vie au travail ;
L’expression collective des salariés ;
Le droit à la déconnexion ;
L’utilisation des outils numériques.
Informations remises par l’employeur aux négociateurs :
Les accords antérieurs relevant du périmètre de la négociation
Toutes informations utiles à la négociation demandées par la délégation syndicale, sous réserve de sa faisabilité
Article 3 – Organisation des réunions
Afin d'optimiser le dialogue social les parties conviennent que l'agenda social de l'année N+1 sera examiné au cours d'une réunion spécifique organisée au plus tard au mois de décembre de l’année N.
L’agenda social sera mis à disposition de la Direction et des délégués syndicaux. Un document faisant état de l'ensemble des accords applicables au sein de l’entreprise et de l’établissement ainsi que de ceux devenus caduques sera également accessible.
Article 3-1 - Calendrier des réunions
Lors de l’engagement de chaque négociation, la Direction invitera par le biais de la messagerie interne les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement. Cette invitation sera transmise au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.
Avant chaque début de négociation, l'employeur transmettra aux organisations syndicales un bilan sur le thème objet de la négociation.
La Direction s’engage à inviter les organisations syndicales à deux réunions au minimum.
Article 3-2 – Composition des délégations
Article 3.2.1 – Composition de la délégation syndicale
La délégation de chaque organisation syndicale représentative participant aux négociations des accords d’établissement est composée des délégués syndicaux et un nombre de salariés qui complète la délégation au plus égal à celui des délégués syndicaux de cette délégation, conformément à l’article L 2232-17 du Code du travail.
Article 3.2.2 – Composition de la délégation patronale
La délégation patronale participant aux négociations des accords d’établissement est composée du Directeur régional, du Directeur adjoint et du chargé d’étude juridique. La Direction pourra s’appuyer sur un expert de l’établissement selon les thématiques abordées. Un membre du Cabinet de Direction sera présent pour la tenue du compte-rendu des séances de négociation.
Article 3-3 - Déroulement des réunions
Les parties conviennent que la durée des réunions ne pourra pas excéder 5 heures par jour (avec un maximum de 3 heures par demi-journée) sauf circonstances exceptionnelles. Elles se dérouleront, dans la mesure du possible, sur une plage horaire comprise entre 10H00 et 16H30.
A l'issue de chaque réunion et dans un délai de 7 jours calendaires, un compte-rendu sera établi par la Direction et transmis aux organisations syndicales. Il fera l’objet d’une validation à la réunion suivante.
Les modifications apportées à l'accord collectif en cours de négociation seront transmises, par courriel, à l'ensemble des organisations représentatives au moins une semaine en amont de la réunion suivante, sauf circonstances exceptionnelles.
Après validation par le niveau national du projet d’accord, celui-ci sera ouvert à la signature, pendant une durée de 15 jours ouvrés suivant la date actée par les parties.
Conformément à l’article L2143-16, chaque membre des délégations syndicales participant aux négociations annuelles obligatoires, bénéficie d’un crédit d’heure global supplémentaire annuel de 12 heures, en vue de la préparation de la négociation.
Article 3-4 - Communication de documents et contributions
La Direction communiquera, au minimum dans un délai de 7 jours calendaires avant la réunion de négociation, aux organisations syndicales parties prenantes aux négociations, tous les éléments nécessaires à l'engagement desdites négociations, conformément aux dispositions prévues dans les articles cités précédemment.
En parallèle, chaque organisation syndicale aura la possibilité, en amont d'une séance de négociation, de transmettre à la direction sa contribution, dans un délai de 7 jours avant ladite réunion.
Si le délai entre 2 réunions devait être inférieur à 7 jours, les documents, tant de l’employeur que de la délégation syndicale, seront remis le jour de la réunion.
Article 3-5 - Issue de la période de négociation
A l'issue de cette période, pour chacune des thématiques visées au présent accord, la Direction et les organisations syndicales constateront :
Soit leur accord, tel qu'entendu au sens de l'article L.2232-12 du Code du travail ;
Soit leur désaccord, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord conformément aux dispositions de l'article L.2242-5 du Code du travail.
Article 4 – Suivi de l'accord de méthode
Afin de permettre un suivi efficace, les parties conviennent d'instituer une commission dédiée à cet effet.
Cette commission de suivi se réunira à la date anniversaire du présent accord.
Celle-ci sera composée :
D'un à deux représentants de chaque organisation syndicale signataire
Du Directeur régional et du Directeur adjoint
Du chargé d’étude juridique
Article 5 : Modalités d’application de l’accord
Article 5-1 - Validité de l’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli ensemble plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique. Si cette condition n’est pas remplie, et que l’accord a été signé par l’employeur et les organisations syndicales représentatives ayant recueilli ensemble plus de 30% des suffrages exprimés lors du 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, les organisations syndicales signataires pourront demander, dans un délai d’un mois, la mise en place d’un référendum auprès des salariés, visant à valider l’accord ; de plus, les organisations syndicales non signataires ont 8 jours de réflexion pour signer ou non le projet d’accord et atteindre ainsi les 50% requis. A défaut, le référendum devra être organisé dans l’établissement, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Article 5-2 - Procédure d’information et dépôt de l'accord
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, la Direction s'engage à assumer les formalités de publicités et de dépôt du présent accord.
Ainsi, celui-ci sera déposé par voie dématérialisée auprès de la DIRRECTE, via le site internet dédié teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du travail.
Les parties sont informées et acceptent la mise en ligne intégrale du présent accord sous la base de données nationale le rendant ainsi public.
Une copie de l'accord sera adressée au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux.
Article 5-3 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales, et faire l’objet d’un avenant comme prévu à l’article 1 du présent accord.
Article 5-4 - Information des Instances Représentatives du personnel
Le présent accord sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales de l’établissement et au Comité Social et Economique (CSE).
Il sera, en outre, diffusé sur le portail intranet de la DRSM Nouvelle-Aquitaine afin qu’il soit disponible pour chacun des salariés. Cette diffusion sera accompagnée d’une information du personnel au travers des divers moyens de communication utilisés dans l’établissement.
Fait à Bordeaux, le 29/09/2020
Pour la DRSM Nouvelle-Aquitaine,
le Directeur régional,
Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Pour la FO-FEC
Pour le SNFOCOS
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