Accord d'entreprise "Accord portant sur la fixation des congés dans le cadre des mesures d'urgences mises en place pour faire face à l'épidémie COVID 19" chez FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE et le syndicat CGT et UNSA le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T05820000418
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SAS
Etablissement : 35069358600017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

Entre :

La Société FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES France S.A.S, établissement de GARCHIZY, représentée par, Responsable des Ressources Humaines, d'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives sur l’établissement, d'autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE : 2

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 4

Article 1er – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord 4

Article 2 – Objet de l’accord 4

TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA FIXATION DES CONGES PAYES 5

Article 3 – Détermination des congés payés concernés 5

Article 4 – Détermination de la période de prise de congés payés 5

Article 5 – Prise effective des congés payés 6

Article 6 – Modalités d’information du salarié et délai de prévenance 6

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 7

Article 7 – Durée de l’accord 7

Article 8 - Suivi – Interprétation 7

Article 9 – Révision de l’accord 8

Article 10 – Publicité 8

PREAMBULE :

  1. Contexte général

    1. Le covid-19 – Compte tenu du caractère contagieux du virus covid-19 et de l’urgence de santé publique que l’évolution de sa propagation entraine, le Gouvernement a décidé de suspendre l’activité de certaines entreprises concernées par l’interdiction du public.

Il a également été conduit à limiter les déplacements des individus hors de leur domicile.

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire fixe le cadre de ces mesures.

  1. Impact des mesures – Cette crise sanitaire et les mesures prises pour limiter la propagation du virus affectent considérablement les entreprises françaises, également en raison de l’impact de l’épidémie sur leurs salariés, et d’une baisse significative d’activité.

  1. La loi sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 – Dans ce contexte, le Parlement a adopté la loi « sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute série de mesures d’exceptions temporaires pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette crise et, notamment limiter les cessations d’activités d’entreprises.

Plus précisément, ce texte pose les bases d’une déclaration de l’état d’urgence sanitaire et encadre toute une série de mesures d’exception notamment en matière de droit du travail et plus spécifiquement encore concernant la prise de congés payés et de repos.

  1. Les mesures relatives aux jours de repos

Les mesures issues de la loi « d’urgence sanitaire pour faire face au covid-19 »–

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 11 I b) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant notamment à l’employeur d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables dans le cadre d’un accord collectif.

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel et est venue préciser les modalités de mise en œuvre de ces mesures.

Dans ce contexte, les parties signataires ont convenu de ce qui suit :


TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Article 1er – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Garchizy de la société FPT Powertrain Technologies France SAS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou la durée du travail qui leur est applicable.

Article 2 – Objet de l’accord

Conformément à l’article 11 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le présent accord a pour objet de :

  • déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

    • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

    • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • autoriser l’employeur :

    • à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

    • à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA FIXATION DES CONGES PAYES

Article 3 – Détermination des congés payés concernés

Les Parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de jours de congés payés dans une perspective de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Ainsi, conformément à la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les parties conviennent que la Direction pourra imposer aux collaborateurs la prise de congés payés ou modifier les dates de leurs congés payés déjà posés à hauteur de 5 jours ouvrés.

Il est précisé que, pour chaque salarié, le solde des jours de congés payés pouvant être utilisé par la Direction, est constitué :

  • de 3 jours ouvrés de congés payés acquis pouvant être posés à compter du 1er mai 2020 ;

  • puis du solde des congés payés acquis pouvant être posés jusqu’au 31 mai 2020 pour les salariés qui disposeraient d’un tel solde;

dans la limite du nombre de jours précité.

Ce solde s’apprécie à la date de la prise des congés précisée à l’article suivant.

Article 4 – Détermination de la période de prise de congés payés

Les parties conviennent de ;

  • Modifier les dates de prise de congés payés des 18, 19 et 20 Mai 2020 pour les déplacer au 6, 7 et 8 Avril 2020 au titre de la fermeture de l’entreprise à ces dates. Trois jours ouvrés de congés payés acquis pouvant être posés à compter du 1er mai 2020 seront utilisés par la Direction pour couvrir cette fermeture.

  • Imposer 1 à 2 jours ouvrés (en fonction des droits restants au salarié) de congés payés acquis pouvant être posés jusqu’au 31 mai 2020, les 9 et 10 avril 2020 pour les salariés disposant encore de tels jours.

Article 5 – Prise effective des congés payés

Les parties conviennent que sur la période précitée l’ordre des départs en congés payés est modifié pour permettre la prise effective des congés payés prévus par le présent accord.

En conséquence, la Direction pourra, selon l’organisation du service, décider de positionner les jours de congés en continu ou en fractionné, sans que l’accord du salarié ne soit requis.

II est expressément convenu que le fractionnement des congés payés ne donnera droit à aucun congé supplémentaire.

Article 6 – Modalités d’information du salarié et délai de prévenance

Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés :

  • par tout moyen, en consultant notamment le numéro vert mis à disposition des salariés et/ou par email pour les salariés travaillant notemment sous forme de télétravail ;

  • dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc.

En cas de motif impérieux lié à l’activité professionnelle et rendant impossible la prise de congés sur le(s) jour(s) fixé(s) par la Direction, le salarié devra immédiatement et dans les meilleurs délais en informer sa hiérarchie. Le supérieur hiérarchique prendra le cas échéant les mesures nécessaires à la bonne continuité de l’activité.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2020.

Il entre en vigueur à sa date de signature et s’applique à compter du 6 Avril 2020.

Tant qu’il est en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions légales et stipulations conventionnelles ayant le même objet applicables au sein de la société.

Lorsque cet accord cessera de produire ses effets, l’ensemble des dispositions en vigueur avant la signature de l’accord, reprendront effet.

Article 8 - Suivi – Interprétation

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires (un représentant par OSR et un représentant pour la Direction) se réunissent en commission d’interprétation à l’initiative de l’une quelconque d’entre elle et dans un délai d’un mois maximum.

Article 9 – Révision de l’accord

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de quinze jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties susvisées devront s'être rencontrées en vue de la négociation et de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Article 10 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par Murielle MIRANDA, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nevers.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Garchizy, le 1er Avril 2020

Signatures :

Pour le Syndicat CGT Pour la Société

Responsable Ressources Humaines

Pour le Syndicat SNI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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