Accord d'entreprise "Aord portant sur le régime de travail concernant Château Chinoon PDC site Pouilly sur Loire" chez REGION BOURGOGNE - LA POSTE (CTRE COURRIER)
Cet accord signé entre la direction de REGION BOURGOGNE - LA POSTE et le syndicat Autre et CFDT le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T05819000173
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : La Poste
Etablissement : 35600026508883 CTRE COURRIER
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30
ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE TRAVAIL CONCERNANT CHATEAU CHINON PDC site POUILLY SUR LOIRE |
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et des dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Poste S.A. prise en son établissement de CHATEAU CHINON situé place François Mitterrand à Château Chinon, représentée par Mr …. en sa qualité de Directeur D’établissement d’une part,
et les sept organisations syndicales suivantes représentées respectivement par.
M…………………………………………….. mandaté par le syndicat CGT
M…………………………………………….. mandaté par le syndicat CFDT
M…………………………………………….. mandaté par le syndicat FO
M…………………………………………….. mandaté par le syndicat SUD
M……………………………….. ……………mandaté par le syndicat CFTC
M……………………………….. ……………mandaté par le syndicat CGC
M……………………………….. ……………mandaté par le syndicat UNSA
d’autre part,
L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations syndicales, l’organisation du temps de travail de l’Etablissement Courrier de CHATEAU CHINON site de Pouilly sur Loire.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 03/01/2019 et du CT en date du 29/01/2019.
Préambule
Le présent accord ne constitue pas une approbation explicite ou implicite par les organisations syndicales signataires du nouveau schéma industriel choisi par La Poste ni de ses conséquences en terme de niveau d’emploi.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affectés à CHATEAU CHINON PDC du site de Pouilly sur Loire, à l’exception du personnel temporaire (CDD et intérimaires) travaillant sur une durée inférieure aux périodes prévues ci-dessous.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord jusqu’alors en vigueur dans l’établissement courrier de CHATEAU CHINON PDC, site de Pouilly sur Loire.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Pouilly sur Loire pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités susvisées que si celles-ci sont exercées sur le site de Pouilly sur Loire.
Article 2 – Durée du travail
La durée du travail applicable aux personnels visés à l’article 1, conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999 est de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur la période définie à l’article 3 du présent accord.
Article 3 – Aménagement du temps de travail
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Distribution 1:
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 18 semaines.
Sur la durée totale de la période de référence de 18 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
Semaines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 avec une DHT de 37h03 sans jour de repos
Semaine 9 avec une DHT de 17h48 et trois jours de repos, lundi, mardi et mercredi
Semaine 18 avec une DHT de 19h15 et trois jours de repos, jeudi, vendredi et samedi
Distribution 2:
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.
Sur la durée totale de la période de référence de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 30 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 Semaine avec une DHT de 30h00 sans jour de repos
Cependant en cas d’évolution des activités dûment constatée dans le SI (TRTP Trafic de référence Tous Produits) supérieure ou égale à 6 % en moyenne lors d’une commission de suivi,
Par rapport au TRTP constaté à la mise en œuvre de l’organisation
Sur une période de 12 mois glissants et sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois,
La période de référence sera alors modifiée comme suit :
Distribution 1:
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 24 semaines.
Sur la durée totale de la période de référence de 24 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
Semaines 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23 avec une DHT de 36h30 sans jour de repos
Semaine 12 avec une DHT de 17h30 et trois jours de repos, lundi, mardi et mercredi
Semaine 24 avec une DHT de 19h00 et trois jours de repos, jeudi, vendredi et samedi
Distribution 2:
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.
Sur la durée totale de la période de référence de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 30 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
Semaines 1 avec une DHT de 30h00 sans jour de repos
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.
Article 4 – Heures supplémentaires
4.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 1,18 ou 24 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35h00 calculées sur la période de référence.
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent :
Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.
Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 – Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine soit sur 151,67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 – Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires.
- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 – Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés aux services de Pouilly sur Loire sont soumis à l’organisation du temps de travail institués par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 – Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 19 février 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire, et cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 15 février 2021.
L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 9 – Commission de suivi
Une commission de suivi est créée entre les parties signataires. Cette commission se réunira
6 mois après la signature et éventuellement à la demande d’un des signataires.
Article 10 – Publicité
Le présent accord sera affiché dans l’établissement de Château Chinon site Pouilly sur Loire aux endroits prévus à cet effet.
Tout agent peut, à sa demande, se faire délivrer copie du présent accord en s’adressant au Directeur d’Etablissement.
Le présent accord sera déposé par la DSCC Bourgogne, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes, du lieu de conclusion du présent accord, à l’expiration du délai d’opposition.
(Date et signature de l’accord)
La Poste prise en son établissement de CHATEAU CHINON PDC site de Pouilly sur Loire, représentée par Mr….., en sa qualité de Directeur d’Etablissement.
Pour les organisations syndicales,
Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT
Représenté par Représenté par
Pour le syndicat FO Pour le syndicat SUD
Représenté par Représenté par
Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGC
Représenté par Représenté par
Pour le syndicat UNSA
Représenté par
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