Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE RÉGIME DE TRAVAIL CONCERNANT « l’établissement de Chalon sur Saône, site de Sennecey le Grand»" chez REGION BOURGOGNE - LA POSTE (PLATEFORME PREPA DISTRIB COURRIER)
Cet accord signé entre la direction de REGION BOURGOGNE - LA POSTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et Autre le 2019-09-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et Autre
Numero : T07119001265
Date de signature : 2019-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600026512539 PLATEFORME PREPA DISTRIB COURRIER
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-04
ACCORD PORTANT SUR LE RÉGIME DE TRAVAIL CONCERNANT « l’établissement de Chalon sur Saône, site de Sennecey le Grand» |
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste prise en son établissement de Chalon sur Saône situé : 4 rue Guy Moquet 71100 Chalon sur Saône, représentée par ….., en sa qualité de Directrice d’Établissement
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M……………………………………………………………………..mandaté par le syndicat CGT
M……………………………………………………………………..mandaté par le syndicat SUD
M………………………………………………………………………mandaté par le syndicat FO
M……………………………………………………………………..mandaté par le syndicat CFDT
M………………………………………………………………………mandaté par le syndicat CFTC
M……………………………………………………………………...mandaté par le syndicat CFE-CGC
D’autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord ne constitue pas une approbation explicite ou implicite par les organisations syndicales signataires du nouveau schéma industriel choisi par La Poste ni de ses conséquences en terme de niveau d’emploi.
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de Sennecey le Grand.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement de Sennecey le Grand et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 15/07/2019 et du CT en date du 26/08/2019.
Article 1: Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à Chalon sur Saône, du site de Sennecey le Grand.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de Sennecey le Grand.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Sennecey le Grand, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Sennecey le Grand.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 8 semaines.
Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
les agents travaillent en moyenne 35 heures par période de 8 semaines,
selon les modalités suivantes :
Equipe Distribution Sennecey le Grand:
6 Semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 40 heures 00 mn
1 Semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 18 heures 15mn,
avec 3 jours de repos : le lundi, mardi, mercredi.
1 Semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 21 heures 45 mn,
avec 3 jours de repos : le jeudi, vendredi, samedi.
Responsable Opérationnel Sennecey le Grand:
6 Semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 40 heures 00 mn
1 Semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 18 heures 15mn,
avec 3 jours de repos : le lundi, mardi, mercredi.
1 Semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 21 heures 45 mn,
avec 3 jours de repos : le jeudi, vendredi, samedi.
Cependant en cas de modification de trafic dûment constatée dans le SI lors d’une commission de suivi :
Courrier = -5 % par rapport au TMO de mise en œuvre.
Colis = +8 % par rapport au TMO de mise œuvre.
OS = +6 % par rapport au TMO de mise œuvre.
Hausse du niveau de développement des nouveaux services
Sur une période de 12 mois glissants et sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois,
La période de référence sera modifiée pour être portée à 9 semaines.
Sur la durée totale de la période de 9 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures par période de 9 semaines jusqu’à la fin de l’accord, selon les modalités suivantes :
Equipe Distribution Sennecey le Grand =
6 Semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 39 heures 22 mn
1 Semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 26 heures 54 mn,
avec 2 jours de repos : le lundi et mardi
1 Semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 24 heures 34 mn,
avec 2 jours de repos : le mercredi et jeudi
1 Semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 27 heures 16 mn,
avec 2 jours de repos : le vendredi et samedi
Responsable Opérationnel Sennecey le Grand:
6 Semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 39 heures 22 mn
1 Semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 26 heures 54 mn,
avec 2 jours de repos : le lundi et mardi
1 Semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 24 heures 34 mn,
avec 2 jours de repos : le mercredi et jeudi
1 Semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 27 heures 16 mn,
avec 2 jours de repos : le vendredi et samedi
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 8 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel affectés au service de Sennecey le Grand peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 17/09/2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire et ce jusqu’en date de fin du 20/09/2021.
Le présent accord signé sera notifié par mail et par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.
Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cet accord, la dénonciation peut être effectuée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
La dénonciation se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de 1 mois.
Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre.
Un premier bilan sera réalisé à 6 mois.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Signatures :
Fait à Chalon sur Saône, le 04/09/2019 ;
Pour la Poste,
La Directrice d’Etablissement :
Pour les Organisations syndicales
Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT
Représenté par Représenté par
Pour le syndicat FO Pour le syndicat SUD
Représenté par Représenté par
Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CFE-CGC
Représenté par Représenté par
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