Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE TRAVAIL CONCERNANT LE SITE DE FLEUREY SUR OUCHE RATTACHE A L’ETABLISSEMENT DE POUILLY EN AUXOIS" chez REGION BOURGOGNE - LA POSTE (CENTRE COURRIER)
Cet accord signé entre la direction de REGION BOURGOGNE - LA POSTE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T02120001870
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600026511523 CENTRE COURRIER
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29
ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE TRAVAIL CONCERNANT LE SITE DE
FLEUREV SUR OUCHE
RATTACHE A L’ETABLISSEMENT DE POUILLY EN AUXOIS
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et des dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Poste S.A. prise en son établissement de Pouilly en Auxois 2 Place des Alliés 21320 Pouilly-en-Auxois représentée par en sa qualité de directeur d’Etablissement d’une part,
et les six organisatjons syndicales suivantes représentées respectivement par.
mandaté par le syndicat CGT
mandaté par le syndicat CFDT
mandaté par le syndicat FO
mandaté par le syndicat SUD
mandaté par le syndicat CFTC
mandaté par le syndicat CFE-CGC
d’autre part,
L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations syndicales, l’organisation du temps de travail de l’Etablissement Courrier de Pouilly en Auxois site de Fleurey-sur-Ouche.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à I’information- consultation du CHSCT en date du 09 Octobre 2019 et du CT en date du 21 Octobre 2019.
Préambule
Le présent accord ne constitue pas une approbation explicite ou implicite par les organisations syndicales signataires du nouveau schéma industriel choisi par La Poste ni de ses conséquences en terme de niveau d’emploi.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affectés à Pouilly en Auxois du site de Fleurey sur Ouche.
Il est convenu que le(s) régime(s) de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu(s) pour le personnel susvisé, se substitue(nt) aux anciens régimes de travail résultant
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d’usage(s) ou d’accord(s) jusqu’alors en vigueur dans l’établissement courrier de Pouilly en Auxois, site de Fleurey sur Ouche.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Fleurey-sur-Ouche pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités susvisées que si celles-ci sont exercées sur le site de Fleurey-sur-Ouche.
Article 2 - Durée du travail
La durée du travail applicable aux personnels visés à l’article 1, conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999 est de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur la période définie à l’article 3 du présent accord.
Article 3 - Aménagement du temps de travail
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 9 semaines.
Sur la durée totale de la période de 9 semaines, les agents travaillent en moyenne 35h00 sur chaque période.
La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit :
Service Distribution :
8 semaines avec une DHT de 37h03
semaine avec une DHT de 17h03 (repos de cycle le lundi, mardi et mercredi)
Service Distribution-Collecte :
8 semaines avec une DHT de 37h03
semaine avec une DHT de 15h57 (repos de cycle le lundi, mardi et mercredi)
Service Cabine :
semaines avec une DHT de 37h01
I semaine avec une DHT de 30h56 (repos de cycle le lundi)
Il est convenu que les régimes de travail décrits ci-dessus seront revus selon l’évolution des activités dûment constatée dans le SI (TRTP Trafic de Référence Tous Produits) supérieure ou égale à 6%
Par rapport au trafic TRTP constaté à la mise en œuvre de l’organisation
Sur une période de douze mois glissants et sous réserve d’un délai de prévenance d'un mois
Après présentation et validation de l’évolution du trafic en commission de suivi de l’accord
Une attention particulière sera portée sur l’évolution du trafic colis des tournées concernées.
La ou les périodes de référence seront modifiées comme suit :
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Sur la durée totale de la période de 12 semaines, les agents travailleront en moyenne 35h00 sur chaque période.
Service Distribution :
11 semaines avec une DHT de 36h30
semaine avec une DHT de 16h48 (repos de cycle le lundi, mardi et mercredi)
Service Distribution-Collecte :
semaines avec une DHT de 36h30
1 semaine avec une DHT de 15h39 (repos de cycle le lundi, mardi et mercredi)
Service Cabine :
semaines avec une DHT de 36h30 1 semaine avec une DHT de 3Ûh30 (repos de cycle le lundi)
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans T Etablissement courrier.
La durée de travail, les dates et jours de repos de cycle, ainsi que les horaires de travail, peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.
Article 4 - Heures supplémentaires 4.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 9 (ou 12) semaines prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35hOO calculées sur la période de référence.
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent :
Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.
Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 - Rémunération
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Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine soit sur 151,67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 — Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires.
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 - Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés aux services Fleurey-sur-Ouche sont soumis à l’organisation du temps de travail institué par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 19 Novembre 2019, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire, et cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 22 Novembre 2021.
L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
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Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 9 - Commission de suivi
Une commission de suivi est créée entre les parties signataires. Cette commission se réunira dans les 6 mois après la signature et éventuellement à la demande d’un des signataires.
Article 10-Publicité
Le présent accord sera affiché dans l’établissement de Pouilly en Auxois site de Fleurey-sur- Ouche aux endroits prévus à cet effet.
Tout agent peut, à sa demande, se faire délivrer copie du présent accord en s’adressant au Directeur d’Etablissement.
Le présent accord sera déposé par la DSCC Bourgogne, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes, du lieu de conclusion du présent accord, à l’expiration du délai d’opposition.
Pouilly-en-Auxois le 29 octobre 2019
La Poste prise en son établissement de Pouilly en Auxois, représentée par , en sa qualité de Directeur d’Etablissement.
Pour les organisations syndicales,
Pour le syndicat CGT
Représenté par
Pour le syndicat CFDT Représenté par .
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Pour le syndicat FO Représenté par PierreSERRURIER
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