Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos au sein de la Caisse Régionale MSA de Bourgogne" chez MSA DE BOURGOGNE - MSA BOURGOGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MSA DE BOURGOGNE - MSA BOURGOGNE et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA le 2018-07-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA
Numero : T02118000305
Date de signature : 2018-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : MSA BOURGOGNE
Etablissement : 48817234700012 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-03
ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
AU SEIN DE LA CAISSE REGIONALE M.S.A. DE BOURGOGNE
Entre d’une part,
La Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
14, rue Félix Trutat
21046 DIJON Cedex
Représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales,
Représentées pour la CFDT par :
, Délégué(e) Syndical(e)
Représentées pour la CGT par :
, Délégué(e) Syndical(e)
Représentées pour FO par :
, Délégué(e) Syndical(e)
Représentées pour l’UNSA2A :
, Délégué(e) Syndical(e)
Il a été négocié et conclu l’accord ci-après.
PREAMBULE
Par cet accord établi au sein de la Caisse Régionale MSA de Bourgogne, les parties signataires souhaitent mettre en place un dispositif de « don de jours de repos » dans le prolongement des lois n°2014-459 du 9 mai 2014 et n°2018-84 du 13 février 2018.
Il s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide, valeurs fondamentales de la MSA.
Cet accord qui s’inscrit dans le cadre des articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du Code du travail vise à définir les modalités pratiques d’application et de suivi du dispositif de don de jours.
Rappel des dispositifs existants :
Congé de solidarité familiale (art. 3142-6 du Code du travail)
Peut bénéficier de ce congé tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d’une affection grave et incurable. Ce congé de 3 mois, renouvelable une fois, n’est pas rémunéré, mais peut ouvrir droit, selon les situations, à une allocation journalière d’accompagnement à domicile d’une personne en fin de vie.
De plus, en application de l’article 44 bis de la convention collective du personnel de la MSA, sous réserve du bénéfice de l’allocation, le salarié perçoit un complément de rémunération de l’employeur de façon à garantir le salaire net qu’il aurait perçu en travaillant.
Le congé proche aidant (art. L.3142-16 du Code du travail)
Il permet au salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise de bénéficier d’un congé non rémunéré pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Le congé de présence parentale (art. L.1225-62 du Code du travail)
Tout salarié, quelle que soit son ancienneté, dont l’enfant à charge effective et permanente est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Ce congé est non rémunéré mais peut ouvrir droit, selon la situation, à une allocation journalière de présence parentale.
Le congé pour enfant malade (art. 39 de la convention collective du personnel MSA)
Congé rémunéré ouvert au salarié dont l’enfant à charge de moins de 18 ans est malade.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Caisse Régionale MSA de Bourgogne.
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT AU DON
Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer, sous certaines conditions, anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un proche gravement malade.
Article 2-1 : Les situations visées
Salarié parent d’enfant gravement malade
Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :
le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans,
l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Salarié proche aidant
Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :
le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise
le salarié vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie.
Ce proche peut être :
La personne avec qui le salarié vit en couple
Son ascendant, son descendant, l’enfant dont elle a la charge au sens des prestations familiales ou son collatéral jusqu’au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin, neveu, nièce…)
L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré de son époux, concubin ou partenaire de PACS
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne
Article 2-2 : Le salarié bénéficiaire
Le salarié pourra demander à bénéficier du dispositif uniquement lorsqu’il aura épuisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées :
les jours de RTT
les jours de repos pour les forfaits jours
les jours pour enfants malades
les jours épargnés sur le Compte Epargne Temps
les jours de congés payés
La situation sera évaluée en concertation avec le service Ressources Humaines.
Article 2-3 : Obligation de justification
Pour pouvoir bénéficier de jours de repos dans le cadre de ce dispositif, le salarié doit justifier de sa situation par :
Pour le salarié parent d’un enfant gravement malade :
un certificat médical détaillé (Annexe 1), attestant de la particulière gravité de l’état de santé de l’enfant telle que définie à l’article 2-1 et du caractère indispensable d’une présence soutenue auprès de lui et de soins contraignants. Ce certificat est établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
Pour le salarié proche aidant :
la déclaration sur l’honneur (Annexe 2) soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables
la copie de la décision justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80% ou copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I, II, III, IV de la grille Aggir
Article 2-4 : Modalités de dépôt d’une demande
La demande du salarié :
est faite par écrit au service Ressources Humaines
comporte les dates et la durée de l’absence envisagée
ne peut excéder la durée prévisible du traitement (cf. certificat médical) ou de la période de présence nécessaire définie par le médecin, dans une limite de 60 jours maximum par an.
est adressée si possible au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence. Ce délai pourra être réduit dans les situations d’urgence.
Le salarié devra obligatoirement joindre à sa demande les justificatifs mentionnés précédemment à l’article 2-3.
Article 2-5 : Caractéristiques de l’absence au titre du don de jours
Une fois les justificatifs apportés, le salarié peut prétendre recourir à ce dispositif de la manière suivante :
le nombre de jours de congés « don de jours » ne peut excéder la durée prévisible du traitement, et dans tous les cas, le nombre de 60 jours par an.
l’absence est rémunérée à 100% du taux d’activité du salarié concerné, au moment de la demande
le nombre de jours consommés correspond au nombre de jours habituellement travaillés (fonction du taux d’activité).
Lorsque les parents travaillent tous les deux à la MSA, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours par bénéficiaire. S’agissant des parents d’un enfant gravement malade, le certificat médical du praticien qui suit l’enfant au titre de la maladie devra mentionner les noms des deux parents.
ARTICLE 3 : MODALITES DU DON DE JOURS
Article 3-1 : L’appel au don
Après validation des conditions, l’appel au don fait l’objet d’une note d’information générale, diffusée par messagerie aux salariés de l’entreprise pendant une durée maximale de 10 jours ouvrés.
L’appel au don est formulé de façon anonyme.
Cet appel indique la situation visée à l’article 2-1 de l’accord et le nombre de jours nécessaire. S’il s’avère, qu’au cours de la période, le nombre de jours recueillis n’est pas suffisant pour satisfaire la demande du salarié, l’appel au don sera renouvelé par le service RH, par note d’information.
A l’issue de la période de recueil de don, le service RH informe l’ensemble des salariés du nombre de jours recueillis. Cette information clôture la période de recueil des dons.
Les dons sont pris en compte dans l’ordre d’arrivée sur la messagerie électronique du service RH. Les dons reçus, une fois le nombre de jours précisé dans la demande atteint, ne seront pas pris en compte.
Par ailleurs, le salarié s’engage à informer le service RH, lorsque sa situation ne nécessite plus l’obligation de consommer la totalité des jours ayant fait l’objet d’un don.
Dans cette hypothèse, les jours non consommés seront réaffectés au compte des salariés concernés dans l’ordre d’arrivée inverse des dons sur la messagerie électronique du service RH.
Article 3-2 : jours pouvant faire l’objet d’un don
Tout salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée peut, pendant la période de recueil des dons, céder :
des congés payés acquis excédant la 4ème semaine de congés payés
des congés payés supplémentaires pour ancienneté
des jours de congés supplémentaires de fractionnement
des jours de repos pour les cadres au forfait jours
des jours épargnés dans le cadre du CET
des jours RTT
Le nombre jours de congés pouvant être cédés ne peut pas excéder 5 jours par année civile et par salarié tout motif confondu.
Le nombre de jours recueillis par chaque bénéficiaire est limité au total de 60 jours de repos par période annuelle.
Article 3-3 : Formalité du don
Pour formaliser son don, le salarié doit retourner au service RH le formulaire complété et signé, prévu à cet effet (cf annexe 1)
Ces jours de repos doivent être disponibles et ne peuvent être cédés par anticipation.
Les congés donnés et enregistrés sont considérés comme consommés au jour de la validation du don par le service RH, qui délivrera au salarié donateur un justificatif de l’opération de transfert de congé.
Ce don est irrévocable. Le nombre de jours recueillis ne peut excéder le nombre de jours demandés par le salarié.
Article 3-4 : Modalités de consommation
Les jours sont consommés par journée entière, de manière continue ou discontinue.
Un jour cédé par un salarié donateur correspond à un jour d’absence, soit 7 heures, pour le salarié bénéficiaire et ce, quelle que soit leur rémunération.
Lorsque le salarié souhaite prendre ses jours de manière discontinue, il doit en informer préalablement la Direction et le service RH, en précisant son calendrier d’absences.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés au titre de ce dispositif bénéficie du maintien de sa rémunération pendant toute sa période d’absence. Celle-ci est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant son absence.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD
Afin de suivre le bon fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé annuellement et présentera aux organisations syndicales :
le nombre de situations transmises au service RH
le nombre et la nature des jours cédés
le nombre de jours cédés effectivement pris
le nombre de salariés ayant effectués un don
le nombre de salarié ayant bénéficié de ce don
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour de son agrément.
ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
ARTICLE 7 : FORMALITES D’AGREMENT ET DE DEPOT
Le présent accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et l’absence d’opposition par les Organisations Syndicales dans les conditions prévues par la loi.
Un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique du présent accord seront déposés auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’Hommes.
Fait à Dijon, le 03.07.2018
Pour la Caisse Régionale MSA de Bourgogne
Directrice Générale
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