Accord d'entreprise "accord relatif au système de rémunération" chez SMURFIT KAPPA FRANCE (SMURFIT KAPPA FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de SMURFIT KAPPA FRANCE et les représentants des salariés le 2018-05-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02118000075
Date de signature : 2018-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA FRANCE
Etablissement : 49325490800087 SMURFIT KAPPA FRANCE

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-02

ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION

ENTRE

La Cartonnerie de DIJON, établissement de la Société SMURFIT KAPPA FRANCE immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 493 254 908, sise 9 Boulevard Eiffel, ZI de Dijon-Sud, 21 600 LONGVIC, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement :

  • FILPAC-CGT, représentée par, Délégué syndical,

  • FO, représentée par, Délégué syndical,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE 

Compte tenu des actuels résultats du site mais également de l’environnement économique externe régional, la Direction de l’établissement a souhaité redéfinir sa politique salariale pour l’ensemble des salariés relevant des catégories OETAM (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise) et cadres en recherchant un bon équilibre entre les attentes légitimes des salariés pour leur pouvoir d’achat et la recherche d’une meilleure compétitivité pour pérenniser les emplois. Pour les cadres, la politique de rémunération est définie par la convention collective, mais également selon le marché de l’offre et de la demande, ce qui peut amener à des variations de rémunération significatives.

L’objectif poursuivi par le présent accord est de doter l’établissement d’une nouvelle grille de rémunération reconnue de l’employeur et des organisations syndicales représentatives, garantissant l’équité du traitement des salariés selon le niveau et l’échelon auxquels ils appartiennent, mais aussi capable de valoriser les compétences acquises par l’expérience.

Les parties au présent accord ont longuement échangé autour de la mise en place d’une politique de rémunération du site, plus favorable que les dispositions de la convention collective nationale applicable, et débouchant sur une correspondance entre l’ancienne et la nouvelle grille des salaires de référence qui soit un point d’inflexion des pratiques plutôt qu’une rupture.

Ce dispositif de rémunération s’accompagne d’une nouvelle modalité de reconnaissance de la « polyvalence » par l’octroi conditionné d’une prime, et visant à reconnaître et valoriser les progressions individuelles de par les compétences acquises, vérifiées et effectivement exercées par un salarié, réalisées au-delà du contenu strict d’un poste.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant des catégories OETAM de l’établissement de Longvic.

Article 2 – Nouvelle grille de salaires de base de référence

Il ressort de l’étude réalisée par les partenaires sociaux, que le sentiment d’évolution, de carrière et d’accomplissement est difficilement perçu dans l’établissement. C’est pourquoi il a été convenu de mettre en place une grille de salaires construite sur trois niveaux d’évolution au sein d’un même échelon selon la grille suivante : (Base : AVRIL 2018).

Cette nouvelle grille des salaires représente pour chaque niveau et échelon le salaire de base brut minimum de référence de l’établissement de Dijon. Cette grille est plus favorable que le minimum conventionnel en vigueur en 2017.

  • Le « statut Débutant » concerne tous les nouveaux embauchés. La durée de ce niveau de rémunération est de deux ans et demi avant passage au niveau intermédiaire.

Par dérogation à la disposition précitée, dans l’éventualité où le salarié aurait effectué une période d’intérim au sein de l’établissement avant son embauche (successive à son contrat de travail intérimaire), une durée maximum de un an sera reprise dans son ancienneté. Le salarié placé dans cette situation dont la reprise d’ancienneté sera d’un an, passera donc au niveau intermédiaire après seulement un an et demi d’ancienneté supplémentaire.

  • Le « statut Intermédiaire » est à durée indéterminée. Cependant, la situation des salariés qui auront passé deux années successives au sein de ce statut, sera présentée par une commission spécifique, composée de membres représentants du personnel et de la direction qui se réunira tous les six mois. La commission sera consultée sur chaque demande, et elle rendra un avis. La décision sera prise ensuite par la direction, sur la base de cet avis. Une liste des salariés sera proposée un mois avant la date de la commission. Cette commission devra statuer en toute objectivité sur le niveau de compétences du salarié. Des critères d’évaluation objectifs et mesurables seront mis en place pour permettre d’évaluer objectivement la progression du salarié.

  • Le « statut Confirmé » est à durée indéterminée. La décision de promouvoir un salarié bénéficiant de ce statut au niveau ou échelon supérieur relève de la compétence exclusive de l’employeur.

Lorsqu’une personne de « statut Confirmé » est promue à un niveau ou un échelon supérieur, son salaire de base devient directement celui du statut « intermédiaire » du niveau/échelon correspondant, sans que lui soit appliqué le « statut Débutant ».

Pour les salariés déjà présents dans l’entreprise, le montant correspondant au salaire de base de ces derniers sera maintenu tel qu’il existe à la date de signature du présent accord. L’entrée en vigueur de celui-ci ne donnera donc pas lieu à une modification du contrat de travail des salariés actuels de l’établissement de Dijon.

En revanche, les salariés déjà présents dans l’entreprise, seront positionnés sur la nouvelle grille ci-dessus reproduite, conformément à leur classification à date de signature du présent accord, de sorte à ce que le nouveau système d’évolution de carrière et de rémunération afférente leur soit pleinement applicable à l’avenir.

La nouvelle grille des salaires ci-dessus entrera en vigueur au 1er mai 2018 en lieu et place de la grille de salaires actuellement en place jusqu’au 30 avril 2018.

Article 3 – Institution d’une prime de polyvalence

Les parties au présent accord reconnaissant que le système de rémunération actuellement applicable via la mise en place de modules « polyvalence » ou « polycompétence » est archaïque et inadaptée à notre structure et nos activités.

En conséquence, sur la base du registre des habilitations machines, un nouveau mécanisme sera mis en place et trouve application tant qu’un accord national ne prévoit pas de nouvelles dispositions portant sur l’actuel système de modules relatifs à la polyvalence.

La polyvalence s’entend ici comme la capacité reconnue d’un salarié et effectivement exercée par celui-ci, à tenir pleinement un poste d’un même échelon ou échelon supérieur sur une autre machine du parc.

La reconnaissance d’une compétence dite de polyvalence, correspondant à une « habilitation » telle que définie ci-après, est limitée au nombre de cinq au maximum. Ce chiffre peut exceptionnellement être plus élevé. Dans ce cas, l’approbation du directeur général est requise.

Chaque habilitation donnera lieu à une prime correspondant à un montant exprimé en pourcentage du salaire de base du salarié concerné :

  • Pour une habilitation machine, la valeur est 1%.

  • Pour une habilitation autre, la valeur est 0,5%.

Le montant total auquel le salarié peut prétendre, correspondant à une ou plusieurs habilitations, sera distinct du salaire de base et fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paye.

Le versement de la prime de polyvalence se fera avec un mois de décalage, pour des questions liées à l’établissement de la paye. Si le salarié perd une habilitation éligible à la prime de polyvalence, il cessera aussitôt de percevoir cette dernière, sans proratisation du mois au cours duquel il a perdu son habilitation.

Dans le cadre de la polyvalence, le terme habilitation ne vaut que pour un poste complet. Par exemple, l’habilitation « Collerie » ne donne pas droit à une valorisation spécifique puisqu’elle fait partie du poste de cariste onduleuse. Une grille identifiant les habilitations éligibles à la prime a été construite et sera affichée sur les panneaux destinés aux communications avec l’ensemble du personnel. Cette grille est susceptible de faire l’objet d’évolutions ultérieures. Elle est élaborée par le Directeur de production du site et soumise à l’approbation du Directeur général régional.

A compter du 1er mai 2018, la présente disposition met un terme à l’ensemble des accords professionnels et d’entreprise, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, et jusqu’alors en vigueur en la matière au sein de l’établissement.

Le nouveau dispositif prévu au présent accord se substitue de plein droit aux dispositifs précédents, les modules « polyvalence » et « polycompétence » ne seront donc plus applicables sur le périmètre de l’établissement de Longvic.

Les salariés déjà présents dans l’entreprise, bénéficiant actuellement de modules, qui seront supprimés à l’entrée en vigueur du présent accord, continueront d’en bénéficier, ceux-ci ayant été intégrés à leur salaire de base.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’établissement de Longvic, à compter de sa date de signature.

Les dispositions du présent accord se substituent à tout autre clause ou usage ayant le même objet pouvant exister dans l’établissement antérieurement à sa date d’entrée en vigueur.

Article 6 - Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Article 7 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir un an après la date d’entrée en application du présent accord, pour effectuer un bilan de sa mise en œuvre et examiner, le cas échéant, toute éventuelle difficulté d’application de l’accord. Ensuite, après chaque période de 5 ans, les parties se retrouveront pour faire un point global et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 8 – Révision / Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction de l’établissement et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Une demande de révision devra alors être formulée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée en accusé de réception adressée à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Dans un délai de deux mois au plus tard, à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation dans le respect des dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Publicité et dépôt

Un exemplaire original du présent accord, dûment paraphé et signé, sera transmis à chaque partie signataire.

De plus, conformément aux dispositions issues de la loi Travail du 8 août 2016, le présent accord sera également signé dans une version anonyme (sans les noms et prénoms des signataires), transmis à la DIRECCTE et publié dans son intégralité.

Le présent accord et ses annexes seront déposés, après extinction du délai de droit d’opposition le cas échéant exercé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffes du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Cet accord fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Longvic, le 2 mai 2018,

En 6 exemplaires originaux, dont 1 anonyme.

Pour SMURFIT KAPPA DIJON

Pour FILPAC - C.G.T

Pour Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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