Accord d'entreprise "ACCORD UES ARTELIA SUR LA MISE EN PLACE DE MESURES PARTICULIÈRES ET TEMPORAIRES RELATIVES A LA CRISE DU COVID-19" chez ARTELIA HOLDING

Cet accord signé entre la direction de ARTELIA HOLDING et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06920012060
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : ARTELIA HOLDING
Etablissement : 80204477600010

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

accord UES ARTELIA sur la mise en place de mesures particulières et Temporaires relatives à la crise du covid-19

SOMMAIRE

1. Préambule 4

2. mesures prisEs 4

2.1. Modalités 4

2.2. Activité partielle 7

2.3. Mise en oeuvre pratique 7

2.4. Suivi des mesures 7

3. DISPOSITIONS FINALES 8

3.1. Durée de l’accord et date de mise en œuvre 8

3.2. Dénonciation 8

3.3. Révision 8

3.4. Publicité et formalités de dépôt 8

Entre les soussignés :

Les sociétés du Groupe ARTELIA suivantes :

  • La société ARTELIA GLOBAL S.A.S.U., au capital de 80 euros, dont le siège social est situé à 47 avenue de Lugo - 94 600 CHOISY-LE-ROI, enregistrée au RCS de Créteil sous le numéro SIREN 850 176 967 ;

  • La société ARTELIA HOLDING S.A.S., au capital de 76.582.539 euros, dont le siège social est situé à l’immeuble Le First, 2 avenue Lacassagne -– 69 003 LYON, enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro SIREN 802 044 776 ;

  • La société ARTELIA S.A.S., au capital de 4.671.840 euros, dont le siège social est situé 16, rue Simone Veil - 93400 Saint Ouen, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro SIREN 444 523 526 ;

  • La société ARTELIA International S.A.S.U, au capital de 1.404.610 euros, dont le siège social est situé 16, rue Simone Veil - 93400 Saint Ouen, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro SIREN 339 376 733 ;

Les filiales :

  • La société ARTELIA Développement S.A.S.U., au capital de 93.362,70 euros, dont le siège social est situé 16, rue Simone Veil - 93400 Saint Ouen, enregistrée au RCS de Créteil sous le numéro SIREN 401 788 062 ;

  • La société PCSI S.A.S.U, au capital de 39.375 euros, dont le siège social est situé 16, rue Simone Veil - 93400 Saint Ouen, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro SIREN 401 954 193 ;

  • La société AFA Architectes S.A.R.L., au capital de 50.000 euros, dont le siège social est situé 47, avenue de LUGO – 94 600 CHOISY-LE-ROI, enregistrée au RCS de Créteil sous le numéro 478 055 866 ;

  • La société SANAE ARCHITECTURE S.A.R.L., au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 304, Rte N6 - ZAC Le Bois des Côtes – 69 578 LIMONEST, enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro SIREN 803 240 076 ;

  • La société RFR Structure et Enveloppe S.A.S.U., au capital de 300.000 euros, dont le siège social est situé 16, rue Simone Veil - 93400 Saint Ouen, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 833 863 457 ;

  • La société QUADRIC S.A.S.U. au capital de 40.160 euros dont le siège social est situé 14, Porte du Grand Lyon – 01 700 NEYRON, enregistrée au RCS de Bourg-en Bresse sous le numéro d’immatriculation 338 500 713 ;

  • La société SECOA S.A.R.L. au capital de 50.000 euros dont le siège social est situé au 83, avenue François Arago – 92 017 NANTERRE, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro SIREN B 419 699 343 ;

  • La société CLI S.A.S.U., au capital de 74.000 euros, dont le siège social est situé 6, rue de Lorraine – 38 130 ECHIROLLES, enregistrée au RCS de Grenoble sous le numéro 440 449 965 ;

  • La société SPRETEC S.A.S.U, au capital de 152.450 euros, dont le siège social est situé 19, rue des ciments – 38 180 SEYSSINS, enregistrée au RCS de Grenoble sous le numéro 343 238 853.

Représentées par XXXX, dûment mandaté.

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives, au sens de l'article L 2232-12 du Code du travail, ci-après :

  • Le syndicat CFE-CGC, (SNEPI, 35 Rue du Faubourg Poissonnière, 75009 PARIS) représenté par XXXX;

  • La fédération F3C CFDT, (49 avenue Simon Bolivar, 75019 PARIS), représentée par XXXX ;

  • Le syndicat UGICT/CGT, (263, rue de Paris; 93100 Montreuil), représenté par XXXX ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire qualifiée de gravissime, la majeure partie des sociétés françaises ont été amenées dans l’urgence à mettre en place (sinon répondre aux injonctions gouvernementales) des mesures extraordinaires pour, d’une part, garantir avant tout la santé de chaque collaborateur, et d’autre part pallier aux dysfonctionnements économiques en conséquence des mesures imposées, notamment de confinement.

En préalable, nous rappelons qu’ARTELIA a déjà pris toutes les mesures possibles pour préserver la santé des collaborateurs en déployant au maximum les modalités de télétravail ou la mise en place des gestes barrières chaque fois que le télétravail n’était pas possible. Toutefois, d’ores et déjà, certaines situations de travail sont incompatibles avec ces modalités.

En effet, l’activité d’ARTELIA de vente de prestations intellectuelles, de maitrise d’œuvre et de suivi de chantier est fondamentalement liée à l’activité des partenaires maîtres d’ouvrages, entreprises industrielles ou du BTP et aux collectivités locales.

Nos missions se traduisent en réalité par la valorisation des temps passés sur affaires et les temps non valorisés du fait des retards dans la transmission des données, la fermeture des chantiers, le report ou l’absence de passation des commandes publiques et privées ont un impact direct sur le résultat de l’entreprise et inéluctablement sur le maintien des emplois.

Le coût chargé des salaires par mois sur l’ensemble du Groupe périmètre France de l’ordre de 20 M€. Il est à rapprocher du résultat d’exploitation sur l’ensemble du Groupe consolidé qui sera d’environ 24 M€ au titre de l’année 2019.

Les conséquences d’un simple ralentissement économique ont donc un impact immédiat et direct sur la survie de l’entreprise. Ce phénomène se trouve d’autant plus amplifié par le modèle actionnarial d’Artelia à 100% salarié qui nous conduit à ne pouvoir compter que sur nous-même.

En tant qu’entreprise responsable, ARTELIA a donc mis en place toutes les mesures nécessaires pour maintenir l’activité chaque fois que possible, notamment en vue de maintenir les salaires des collaborateurs, et pour reculer au maximum le recours au dispositif de l’activité partielle.

Le présent accord a pour objet d’entériner un certain nombre de décisions liées notamment à la prise des jours de repos (de toute nature) afin, d’une part d’amortir le choc économique et atténuer le plus possible les impacts sur les collaborateurs, et pouvoir – autant faire ce peut – assurer la continuité de nos missions.

Les mesures prises et mentionnées ci-dessous ont pour objectifs :

  • De prévoir, dans un contexte mouvant, une articulation de plusieurs dispositions liées aux congés, tant dans les délais de préavis, que dans leur application pratique ;

  • De les asseoir sur les bases juridiques fiabilisées, même si cela est rendu particulièrement difficile par l’état d’urgence sanitaire dans lequel est placé le pays tout entier et la nécessité d’acter de mesures rapides et exceptionnelles ;

  • De les intégrer dans un calendrier qui pourra être amené à être revu en fonction de l’évolution de la situation.

Ces mesures n’ont, évidemment, pas pour objectif de perdurer après la crise : un arrêté « de sortie de crise » devra être acté de la même manière (instance de négociation avec les Délégations Syndicales) afin d’entériner le retour à la normale.

mesures prisEs

Modalités

Mesures Références juridiques/directives étatiques Mise en œuvre exceptionnelle/aménagement requis Calendrier

Recours massif au télétravail

Pour les activités compatibles

Directive du ministère du travail, publiée le 15 mars 2020 : « Le télétravail devient la règle impérative pour tous les postes qui le permettent ».

Accord sur l’organisation et la relation au travail au sein de l’UES ARTELIA (janvier 2020).

Décision prise le 16 mars 2020 pour application dès le 17 mars 2020 au sein d’ARTELIA.

Ce recours ne rentre pas dans le cadre de l’accord sur l’organisation du travail au sein d’ARTELIA, dans son article 7.3. (pris dans son intégralité).

Tant que la consigne n’est pas levée au niveau national et tant que la modalité est efficiente au regard de l’activité concernée et dans la limite de la charge de travail des collaborateurs
Jours de Réduction temps de travail (JRTT)

Loi d’Urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19

Accord sur l’organisation et la relation au travail au sein de l’UES ARTELIA (janvier 2020).

Accord sur les CET ARTELIA (UES) de mai 2018 (règles sur les RTT)

Le nombre de Jours de Réduction du Temps de Travail à disposition de l’employeur sont fixés à 7 jours ouvrés pour l’année 2020. Même si le principe demeure collectif, des dérogations pourront être accordées pendant la période fixée (pour raison exceptionnelle explicitée par note en date du 20 mars 2020) à la condition qu’en fin d’année, cet aménagement concerne bien tous les collaborateurs.

La période de prise des JRTT(s) collectifs est revue suivant le calendrier mentionné.

L’article 3.1.3. de l’accord CET UES de mai 2018 trouve à s’appliquer pour les salariés qui n’acquièrent pas ou pas suffisamment (salariés à temps partiel, etc.) de jours de RTT, ces jours sont pris sur les CP qu’ils ont acquis.

Un état précis de la prise des JRTT(s) collectifs sera communiqué à la HART (Haute Autorité pour la Régulation du Travail, instance chargée du suivi du temps de travail et des jours de repos), en ce qui concerne l’UES ARTELIA. Il sera entériné dans le dispositif de fin de crise et prévoira les directives calendaires pour que cet aménagement concerne bien tous les collaborateurs.

Période fixée : du 23/03/2020 au 31/03/2020.

Fin de la période dérogatoire : 31/12/2020

Mesures Références juridiques/directives étatiques Mise en œuvre exceptionnelle/aménagement requis Calendrier

Jours de repos :

  • Congés reliquats

  • Congés CET

  • Congés d’ancienneté Congés Payés acquis

  • Congés payés en cours d’acquisition

Loi d’Urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19

Accord National du 16 octobre 2013 sur l’accompagnement des entreprises et le développement de l’employabilité de leurs salariés dans un contexte de difficultés économiques au sens des articles L.5122-1 et R.5122-1 du code du travail dans le cadre de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987.

Accord sur les CET ARTELIA de mai 2018 (règles sur les congés)

Il est décidé exceptionnellement que 5 jours ouvrés de repos (équivalent à ce qui serait une 5ème semaine de repos sur l’année 2020 mais alimentée avec les différents compteurs) soient posés collectivement suivant le calendrier mentionné. Cette décision est entérinée dès la signature du présent accord en dérogation exceptionnelle

Conformément aux règles en vigueur, les congés seront déduits des comptes individuels des collaborateurs dans l’ordre suivant : congés reliquats, congés cumulés sur le CET, congés d’ancienneté, congés acquis et à prendre sur l’année 2020, congés payés en cours d’acquisition.

Pour les collaborateurs qui ne bénéficieraient pas de jours de repos suffisant, un système « d’avance » est instauré. En fonction de la durée de la crise et des conditions de reprise, le dispositif de fin de crise viendra préciser les conditions de reprise de l’avance ; le principe étant de lisser la « reprise » de l’avance sur le quota des jours à acquérir ; et que l’ensemble des collaborateurs puissent bénéficier de 10 jours ouvrés consécutifs minimum durant la période estivale du 1er mai au 31 octobre (en neutralisant les effets de la prise collective des jours).

Période fixée : du 01/04/2020 au 07/04/2020 inclus
Modalités en cas de sous-charge prévues par l’accord sur les Comptes Epargne Temps (CET) :

Accord National du 16 octobre 2013 sur l’accompagnement des entreprises et le développement de l’employabilité de leurs salariés dans un contexte de difficultés économiques au sens des articles L.5122-1 et R.5122-1 du code du travail dans le cadre de la Convention Collective Nationale du 15 décembre 1987.

Accord sur les CET ARTELIA de mai 2018 (règles sur les sous charge).

Il est envisagé d’imposer une nouvelle période de jours de repos sur la base de l’article 4.6.1. de l’accord CET UES ARTELIA qui prévoit la faculté d’utiliser les 7 jours cumulés (maximum) par les collaborateurs (sur le CET) en raison de fluctuation d’activité .

Dans ce cas, les congés seront déduits sur les comptes individuels des collaborateurs dans l’ordre suivant : congés cumulés sur le CET, congés d’ancienneté, congés acquis et à prendre sur l’année 2020, congés payés en cours d’acquisition.

Période du 08/04/2020 au 17/04/2020 inclus.

Activité partielle

En parallèle des mesures envisagées ci-avant, ARTELIA engage une démarche visant à intégrer l’ensemble des salariés dans un dispositif d’activité partielle. En effet la Direction d’ ARTELIA estime par ailleurs, compte tenu des circonstances et des conséquences graves sur la continuité de service et ses répercussions inéluctables pour la préservation et le maintien de nos emplois, pouvoir être éligible au dispositif dit d’activité partielle régi par les articles L.5122-1 et
R.5122-1 du Code du travail. Les modalités précises ainsi que le mode opératoire pour activer le dispositif d’activité partielle ont été communiqués et seront complétés vis-à-vis du CSE de l’UES ARTELIA, afin d’obtenir une consultation sur le sujet. Un dossier est donc instruit et fera l’objet d’un suivi par les partenaires sociaux.

Consciente des conditions très restrictives de mise en œuvre de l’activité partielle et d’octroi des indemnisations par les DIRECCTE, ARTELIA s’est inscrit scrupuleusement dans la conformité avec les dispositions en vigueur et notamment avec l’Accord National du 16 octobre 2013 sur l’accompagnement des entreprises et le développement de l’employabilité de leurs salariés dans un contexte de difficultés économiques au sens des articles L.5122-1 et R.5122-1 du Code du travail.

Mise en oeuvre pratique

Comme indiqué dans le préambule, compte tenu du caractère extrêmement fluctuant de la situation, de la nature très disparate des situations de travail entre les collaborateurs appelés à cesser leur activité (contraints et forcés par les circonstances) et amenés à continuer leur activité afin d’assurer la continuité des missions expressément requises par nos clients, il est impossible d’arrêter un seul scénario fiabilisé.

Les principes qui guident la mise en œuvre sont les suivants :

  • Tous les collaborateurs doivent être contributeurs de manière la plus équitable possible à l’effort collectif sur la prise des jours de repos (CP, RTT…) et sous réserve de la garantie de prise de congés sur la période estivale.

  • Pour les collaborateurs dont l’activité a pu être maintenue, ils se verront imposer les mêmes contributions et dans le même ordre dans la limite de l’acquisition réelle (RTT en décembre, reliquats de CP, CP d’ancienneté, CET, CP acquis et CP en cours d’acquisition), le plus rapidement après la sortie du confinement, en prenant notamment en compte la courbe de reprise d’activité qui sera sans doute très disparate selon les métiers, régions et clients.

Un décompte sera fait individuellement au terme de la période. Pour les collaborateurs qui ne bénéficieraient pas/plus de congés payés, un système « d’avance » est instauré. Le dispositif de fin de crise viendra préciser les conditions de reprise de l’avance.

Les congés qui seront acquis entre mai et août permettront de garantir une prise de congés durant la période estivale. Néanmoins, afin d’atténuer les effets de la prise des jours de repos, il est prévu de lisser la « reprise » de l’avance sur le quota des jours à acquérir, suivant les modalités suivantes :

  • Si solde entre 5 et 10 jours ouvrés : par exemple, en cas de solde de 7 jours, une avance de 3 jours sera faite et intégrée dans le quota à reprendre sur une durée à définir selon la situation individuelle au mieux des intérêts des salariés,

  • Si solde inférieur à 5 jours ouvrés : par exemple, en cas de solde de 3 jours, une avance de 7 jours sera faite et intégrée dans le quota à reprendre sur une durée à définir selon la situation individuelle au mieux des intérêts des salariés,

  • Si solde inférieur à 0 : une avance de 10 jours sera faite et à reprendre sur une durée à définir au mieux des intérêts des salariés.

Suivi des mesures

Les délégués syndicaux, signataires du présent accord, sont étroitement associés au suivi des différentes mesures prises, aux éventuelles évolutions nécessaires et à la décision de mettre fin à ces mesures exceptionnelles au terme de la crise.

Comme indiqué dans le préambule un arrêté de sortie de crise sera établi afin notamment de :

  • Etablir et communiquer les relevés des compteurs de congés (de toute nature),

  • Evaluer les conditions de la reprise d’activité afin de définir la nécessité de mettre en place des mesures similaires mais adaptées à la reprise, comme notamment fixer des périodes de prises de congés (pour ceux qui n’ont pas pris leurs congés pendant les périodes calendaires collectives précisées dans le paragraphe 2.3 ci-dessus) ;

  • Définir toute autre mesure nécessaire comme notamment (re)créditer des jours correspondants aux autorisations d’absence pour évènements familiaux (uniquement décès et naissance)

  • Exploiter d’autres initiatives qui auront pour objectif de faciliter la reprise d’activité (en fonction du contexte économique du moment) sinon travailler à un rapport équitable entre les collaborateurs.

DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’accord et date de mise en œuvre

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur le 26 mars 2020.

Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 (trois) mois sur notification écrite à l'autre partie.

Révision

Les signataires de l’accord prévoient la possibilité de réviser toute ou partie du présent accord. La demande de révision prend la forme d’un écrit du demandeur adressé à l’ensemble des autres signataires de l’accord dans lequel l’auteur demande l’ouverture d’une négociation de révision de l’accord ou de certaines de ses dispositions. Les signataires procèdent à cette négociation de révision si une majorité d’entre eux en est d’accord. Cette révision pourra donner lieu à un avenant.

Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel à travers l’intranet de la société.

Il sera déposé simultanément, à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines du Groupe ARTELIA, à la DIRECCTE par le biais de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

Fait à Saint-Ouen, le 26 mars 2020,

En 4 exemplaires

Signatures :

Pour la Direction des sociétés signataires :

XXXX

Pour les Organisations syndicales :

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXX

  • La fédération F3C CFDT, représentée par XXXXX

  • Le syndicat UGICT/CGT, représenté par XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com