Accord d'entreprise "ACCORD DU 8 JUIN 2020 RELATIF A LA TRANSITION VERS LE STATUT COLLECTIF DU GIE GROUPAMA SUPPORTS & SERVICES (SALARIES ISSUS DE LA CAISSE REGIONALE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE)" chez GROUPAMA SYSTEMES D'INFORMATION - GROUPAMA SUPPORTS ET SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPAMA SYSTEMES D'INFORMATION - GROUPAMA SUPPORTS ET SERVICES et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les classifications, le jour de solidarité, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T07520022546
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPAMA SUPPORTS ET SERVICES
Etablissement : 41054695600013 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08
ACCORD du 8 juin 2020
RELATIF A la transition vers le statut collectif
du gie Groupama SUPPORTS & SERVICES
(Salariés issus DE LA CAISSE REGIONALE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE)
Entre d'une part, le GIE Groupama Supports & Services, dont le siège social est situé 8-10 rue d'Astorg – Paris 8ème, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,
Et d'autre part, les Organisations syndicales représentatives suivantes :
- la CFDT, représentée par : , Délégué syndical,
- la CFE-CGC, représentée par : , Délégué syndical,
- la CGT, représentée par : , Délégué syndical,
- l’UNSA 2A, représentée par : , Délégué syndical,
Il est convenu ce qui suit :
Sommaire
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 5
Article 1 : Champ d'application - Objet de l'accord 5
Article 2 : Durée et date d’application 5
Article 3 : Révision et dénonciation 5
Article 4 : Notification et dépôt 5
TITRE 2 - CLASSIFICATION ET REMUNERATION 6
Article 7 : Information des salariés 6
TITRE 3 – CONTRAT DE TRAVAIL 7
TITRE 4 – PROTECTION SOCIALE 7
Article 9 : Protection sociale de base 7
Article 10 : Retraite complémentaire 7
Article 11 : Retraite supplémentaire 7
Article 12 : Prévoyance complémentaire obligatoire 8
Article 13 – Surcomplémentaire Groupama Paris Val de Loire 8
Article 14 – Prévoyance complémentaire facultative (RPF) 8
TITRE 5 – COMPTE EPARGNE TEMPS 9
Article 15 : Compte épargne temps (CET) 9
Article 17 : Horaires variables 10
Article 20 : Jours RTT et journée de solidarité 11
Article 21 : Congés payés et jours de fractionnement 11
Article 22 : Congé de maladie 12
Article 23 : Congés pour événements familiaux et autorisations d’absences exceptionnelles 12
TITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES 12
Article 24 : Médailles d’honneur agricole 12
Préambule
Il a été décidé, après consultation des Instances Représentatives du Personnel des GIE Groupama Supports & Services et de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique, le transfert à compter du 1er juin 2020, de salariés de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique vers le GIE Groupama Supports & Services.
Le GIE Groupama Supports & Services est la structure juridique d’accueil.
A effet du 1er juin 2020, cette opération de transfert a entraîné le transfert automatique des contrats de travail en cours des salariés de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique vers le GIE Groupama Supports & Services, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Compte tenu de la mise en cause à cette même date du statut collectif applicable aux salariés issus de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique, les parties concernées se sont préalablement rencontrées dans un cadre extra-légal de « pré-négociations » à partir du mois de mars 2020. Des négociations ont ensuite été ouvertes à compter du 1er juin 2020.
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d'application - Objet de l'accord
Le présent accord est applicable aux salariés de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique dont le contrat de travail a été transféré le 1er juin 2020 au GIE Groupama Supports & Services en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Cet accord a pour objet de préciser les incidences de ce changement d'employeur.
Ainsi, à compter de la date d’entrée en application du présent accord, les salariés sus-visés bénéficieront, sous réserve des aménagements prévus ci-après, du statut collectif applicable aux salariés du GIE Groupama Supports & Services, tel qu’existant au jour de l’entrée en vigueur du présent accord et qui se compose :
de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992,
des accords négociés au niveau Groupe,
des accords négociés au niveau de l’Unité de Développement Social Groupama (UDSG) dont notamment l’Accord National relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999 (ANG) et ses avenants,
des accords négociés au niveau de l’Unité Economique et Sociale (UES),
des accords d’établissement.
A cette même date, l’ensemble du statut collectif du GIE Groupama Supports & Services, sous réserve des dispositions ci-après, se substituera à l’ensemble des accords collectifs ainsi qu'aux dispositions résultant des engagements unilatéraux ou des usages ou de toutes autres pratiques bénéficiant précédemment aux salariés faisant partie du champ d’application indiqué ci-dessus.
Article 2 : Durée et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er juin 2020.
Article 3 : Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par avenant entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées aux articles L.2261-7-1 du Code du travail et L.2261-8 du Code du travail.
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail.
Article 4 : Notification et dépôt
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Puis, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, il sera déposé par la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
TITRE 2 - CLASSIFICATION ET REMUNERATION
Article 5 : Classification
Bénéficiant déjà de la classification issue de l’Accord National Groupama1 du 10 septembre 1999, les salariés issus de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique restent rattachés à leur fonction générique et classification.
Article 6 : Rémunération
Les dispositions relatives à la rémunération dont bénéficient les salariés issus de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique, en application des articles 18 à 31, 66 et 67 de l'Accord National Groupama, étant analogues à celles en vigueur au sein du GIE Groupama Supports & Services, les salariés bénéficient, à la date du transfert de leur contrat de travail soit au 1er juin 2020, du maintien de leur structure de rémunération.
La prime de reclassification qui est versée à ces salariés au mois de janvier de chaque année sera intégrée au salaire de fonction et versé en 13 mensualités. Cette prime ayant été versée en janvier 2020 au titre de l’exercice 2020, l’intégration au salaire de fonction prendra effet à compter du mois de janvier 2021.
L’engagement a par ailleurs été pris de maintenir le montant du salaire annuel net de chacun de ces salariés, hors primes exceptionnelles. Il est précisé que les écarts de cotisation2 tels que désignés ci-après sont appréciés à droit équivalent ou similaire. Plus précisément, un nouveau droit générant une nouvelle cotisation salariale, ne donnera pas lieu à compensation (par exemple en matière de contrat Groupe prévoyance lourde incapacité-invalidité Groupama Paris Val de Loire et Prestima Chirurgie).
Aussi, compte tenu de cet engagement, la somme algébrique des différentiels de cotisations des régimes énoncés aux articles 9, 10, 11 et 12 (à l’exception des cotisations au régime prévoyance lourde incapacité-invalidité Groupama Paris Val de Loire et au régime Prestima Chirurgie) du présent accord donneront lieu à une évaluation de l’écart global de cotisation. Si le montant global des cotisations à acquitter au sein du GIE Groupama Supports & Services est plus élevé, une compensation forfaitaire, permettant de maintenir le montant du salaire net, sera attribuée aux salariés concernés.
Ce dispositif de compensation éventuelle prendra effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le montant de cette éventuelle compensation figurera en tant que tel sur la fiche de transposition salariale qui sera remise aux salariés (cf article 7).
Le montant de cette compensation s’ajoutera le cas échéant aux autres éléments de rémunération. Il est à noter qu’il sera en revanche, et ce dès la première fiche de paie délivrée suite à la date du changement de statut collectif, intégré au salaire de fonction et ne sera pas identifié en tant que tel par une rubrique de paie particulière. Le montant de cette compensation est figé.
Article 7 : Information des salariés
Les salariés issus de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique reçoivent au plus tard le 15 juin 2020, une fiche récapitulant les éléments de rémunération dont ils bénéficient avant et après la date d'effet du changement du statut collectif, liée à cette opération de transfert à laquelle l’article 6 du présent accord fait référence. Ils devront par ailleurs être en mesure de vérifier les données relatives à la fonction générique qu'ils occupent avant et après la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Les salariés auront la possibilité de recevoir des informations et des explications sur cette fiche de transposition, notamment lors d’un entretien avec la Direction des Ressources Humaines et/ou avec le CERH Paie.
TITRE 3 – CONTRAT DE TRAVAIL
Article 8 : Ancienneté
Les salariés relevant du champ d’application du présent accord bénéficient, au sein du GIE Groupama Supports & Services, d’une reprise de l'ancienneté dont ils bénéficiaient au sein de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique. Cette reprise d’ancienneté porte sur l’ensemble des éléments du contrat de travail et des dispositions conventionnelles qui sont applicables.
TITRE 4 – PROTECTION SOCIALE
Article 9 : Protection sociale de base
Les salariés issus de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique continuent, en application de l'article L.722-20 du Code rural et de la pêche maritime, de relever du régime légal de protection sociale des salariés des professions agricoles, étant précisé qu’ils restent affiliés, à compter de la date du transfert de leur contrat de travail, à la caisse de Mutualité Sociale Agricole compétente.
Article 10 : Retraite complémentaire
Les salariés issus de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique, relevant déjà, en application de la réglementation en vigueur, de la caisse de retraite complémentaire ci-dessous listée et à laquelle cotise également le GIE Groupama Supports & Services et ses salariés, restent donc affiliés à compter du 1er juin 2020 à cette même caisse :
Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO
Article 11 : Retraite supplémentaire
Les salariés issus de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique sont restés affiliés au régime de retraite supplémentaire par capitalisation géré par CCPMA Prévoyance, à la date du transfert de leur contrat de travail.
Le taux de la cotisation au régime obligatoire de retraite supplémentaire par capitalisation du personnel des organismes professionnels agricoles géré par CCPMA Prévoyance est identique à celui appliqué au GIE Groupama Supports & Services, à savoir 1,44 % du salaire brut. La répartition parts patronale et salariale de la cotisation est néanmoins différente entre les deux entités et correspond à Groupama Supports & Services à 1,20 % pour la part employeur et à 0,24 % pour la part salariée.
Article 12 : Prévoyance complémentaire obligatoire
A compter de la date du changement de statut collectif, les salariés issus de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique continueront de relever du régime de prévoyance de CCPMA prévoyance, dans le cadre et selon les modalités prévues par l'article 64 de l'Accord National Groupama du 10 septembre 1999.
A compter de cette même date, ils relèveront du régime de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire (Contrats collectifs frais de soins et prévoyance lourde) tel qu’en vigueur à cette date au sein du GIE Groupama Supports & Services et souscrit auprès de Groupama Paris Val de Loire.
Les salariés dont la cotisation salariale, correspondant à l’adhésion du salarié et éventuellement de sa famille au contrat complémentaire frais de soins en vigueur au sein de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique, s’avèrerait inférieure à la cotisation salariale correspondant au contrat collectif frais de santé en vigueur au sein du GIE Groupama Supports & Services et tel que souscrit auprès de Groupama Paris Val de Loire, bénéficieront d’une compensation financière. Cette compensation correspond au différentiel entre les montants annuels de ces deux cotisations salariales tels qu’ils s’établissent au 1er mai 2020. Le montant de cette compensation est figé.
Le montant de cette compensation Contrat collectif frais de santé figurera en tant que tel sur la fiche de transposition salariale, tel que prévu à l’article 6 du présent accord. Il est rappelé que le montant de cette compensation sera intégré au salaire de fonction à compter de la fiche de paie du mois de juin 2020 et ne sera pas identifié en tant que tel par une rubrique de paie particulière.
Les cotisations salariales au régime complémentaire « chirurgie » (Prestima Chirurgie) et au régime « incapacité-invalidité » souscrit auprès de Groupama Paris Val de Loire, en vigueur au sein du GIE Groupama Supports & Services et telles que prévues par les accords, ne font pas l’objet du bénéfice d’une compensation, conformément à l’article 6 du présent accord.
Article 13 – Surcomplémentaire Groupama Paris Val de Loire
A compter de la date du changement de statut collectif, les salariés issus de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique pourront volontairement adhérer à la surcomplémentaire facultative souscrite par le GIE Groupama Supports & Services auprès de Groupama Paris Val de Loire.
Si ces salariés souhaitent adhérer à ce régime, ils devront retourner le bulletin d’affiliation auprès de Groupama Paris Val de Loire.
Il est rappelé que la cotisation du régime surcomplémentaire Groupama Paris Val de Loire n’entrera pas dans le calcul de l’éventuelle compensation prévu à l’article 6 du présent accord.
Article 14 – Prévoyance complémentaire facultative (RPF)
A compter de la date du changement de statut collectif, les salariés issus de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique pourront volontairement adhérer au régime de prévoyance complémentaire facultatif (RPF) souscrit par le GIE Groupama Supports & Services auprès de Groupama Gan Vie.
Si ces salariés souhaitent adhérer à ce régime, ils devront en informer avant le 1er août 2020 la Direction des Ressources Humaines afin que leur adhésion puisse être prise en compte à compter du 1er octobre 2020.
Il est rappelé que la cotisation du régime de prévoyance complémentaire facultatif (RPF) souscrit auprès de Groupama Gan Vie n’entrera pas dans le calcul de l’éventuelle compensation prévu à l’article 6 du présent accord.
TITRE 5 – COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 15 : Compte épargne temps (CET)
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés issus de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique bénéficieront des dispositions relatives au compte épargne temps en vigueur à Groupama Supports & Services (titre 9 de l’accord relatif à l’harmonisation des temps de travail au sein du GIE SIG du 29 juin 2004 et son avenant en date du 26 novembre 2010), qui se substitueront intégralement à l’ensemble des dispositions précédemment en vigueur au sein de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique.
Article 15-1 : Compte épargne temps gelé
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, si des jours sont épargnés dans le compte épargne temps en vigueur à la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique, ils seront conservés dans un compte épargne temps gelé. Ces jours seront utilisables dans les conditions définies par le titre 9 de l’accord relatif à l’harmonisation des temps de travail au sein du GIE SIG du 29 juin 2004 et par son avenant en date du 26 novembre 2010.
TITRE 6 – MODALITES DE TRANSITION ET DE TRANSPOSITION DANS LE STATUT COLLECTIF DU GIE GROUPAMA SUPPORTS & SERVICES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL
Article 16 : Dispositions applicables aux salariés non cadres et cadres dont le temps de travail est décompté en heures
Sont visés au titre du présent article les salariés non cadres des classes 1 à 4 relevant de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 et de l’Accord National Groupama3 du 10 septembre 1999, ainsi que des textes complémentaires qui se rattachent à ces convention et accord. Sont également visés au titre du présent article les salariés des classes 1 à 4 bénéficiant du maintien du statut de cadre au titre de l’article 69 de l’Accord National précité.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, ces salariés relèveront des dispositions du décompte horaire, dans les conditions prévues au Titre 3 « non cadres ou cadres dont le temps de travail est décompté en heures » de l’accord relatif à l’harmonisation des temps de travail au sein du GIE SIG du 29 juin 2004.
Article 17 : Horaires variables
Les dispositions de l’accord relatif à l’harmonisation des temps de travail au sein du GIE SIG du 29 juin 2004 relatives aux horaires variables seront applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les salariés issus de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique en situation de crédit ou de débit horaires, devront dans la mesure du possible avoir consommé les heures créditées ou régulariser leur débit avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles (de service ou personnelles), les salariés n’ont pas été en mesure d’ajuster leur compteur, les heures en crédit ou en débit seront créditées ou débitées à compter du 1er juin 2020, sur le compteur horaires variables dont ils bénéficieront en application de l’article 8-2 de l’accord relatif à l’harmonisation des temps de travail au sein du GIE SIG du 29 juin 2004, dès lors que le crédit ou le débit n’est pas supérieur à la limite prévue par l’article précité.
Article 18 : Modalités de compensation du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Dans la mesure où la mise en œuvre de l’accord relatif à l’harmonisation des temps de travail du 29 juin 2004 en vigueur au sein du GIE Groupama Supports & Services se traduit, pour les salariés bénéficiaires du présent article, par une nouvelle durée de travail de référence annuelle en heures en augmentation par rapport à ce qui leur était anciennement applicable, ces salariés bénéficieront d’une augmentation de rémunération, en contrepartie de la nouvelle durée annuelle en heures applicable au sein du GIE Groupama Supports & Services.
Elle est exclusivement liée à l’augmentation de la durée annuelle du travail en heures.
Cette augmentation de rémunération correspond à l’augmentation de la durée annuelle en heures base temps plein constatée entre le temps de travail en heures applicable au GIE Groupama Supports & Services et à la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique, soit 0,30%.
Cette augmentation de rémunération sera calculée à la date d’effet du changement du statut collectif, sur la base du salaire perçu le mois précédent, hors éléments variables4.
Elle sera calculée sur une base temps plein pour tous les salariés.
Cette augmentation de rémunération prendra la forme d’un différentiel de transposition temps de travail dont le montant figurera en tant que tel sur la fiche de transposition salariale qui sera remise aux salariés au moment de la date d’entrée en vigueur de la transition statutaire.
Ce différentiel s’ajoutera le cas échéant aux autres éléments de rémunération. Il est à noter que ce différentiel de transposition sera en revanche, et ce dès la première fiche de paie délivrée suite au changement de statut collectif, intégré au salaire de fonction et ne sera pas identifié en tant que tel par une rubrique de paie spécifique.
Article 19 : Dispositions applicables aux salariés cadres de classe 5 dont le temps de travail est décompté en jours
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, ces salariés relèveront des dispositions du Titre 4 « cadres dont le temps de travail est décompté en jours » de l’accord relatif à l’harmonisation des temps de travail au sein du GIE SIG du 29 juin 2004.
Le 12 juin 2020 au plus tard et à effet de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il sera proposé à ces salariés un avenant forfait jours dans les conditions indiquées au Titre 4 de l’accord relatif à l’harmonisation des temps de travail au sein du GIE SIG du 29 juin 2004. Cet avenant remplacera et annulera les conventions de forfait en jours conclues en application de leur ancien statut.
Article 20 : Jours RTT et journée de solidarité
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés concernés bénéficieront des dispositions relatives aux jours ARTT applicables au sein du GIE Groupama Supports & Services en vertu de l’article 14 de l’accord relatif à l’harmonisation des temps de travail au sein du GIE SIG du 29 juin 2004.
L’accomplissement de la journée de solidarité s’effectue, pour chaque salarié, sous la forme du travail d’un jour de réduction du temps de travail (jour ARTT) dénommé dans l’accord relatif à l’harmonisation des temps de travail au sein du GIE SIG du 29 juin 2004 « Jour de repos supplémentaire (JRS) ».
Pour l’année 2020, la journée de solidarité sera effectuée au sein du GIE Groupama Supports & Services à la condition que celle-ci n’ait pas été effectuée au sein de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique.
Si ces règles venaient à évoluer ou si la réglementation concernant la journée de solidarité venait à être modifiée, ces modifications s’appliqueront automatiquement dans le cadre du présent accord.
Article 21 : Congés payés et jours de fractionnement
La période d’acquisition des congés payés, à savoir du 1er juin de l’exercice en cours au 31 mai de l’exercice suivant, étant commune aux salariés du GIE Groupama Supports & Services et aux salariés issus de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique, l’acquisition des congés payés en cours ne sera pas impactée par la mise en œuvre du présent accord.
A la date du transfert des contrats de travail soit le 1er juin 2020, les droits à congés payés acquis et non pris par ces salariés ont été transférés au GIE Groupama Supports & Services. A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, ils seront pris selon les modalités en vigueur au sein du GIE Groupama Supports & Services, étant précisé que la période de consommation des congés payés est commune au GIE Groupama Supports & Services et à la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, ces salariés bénéficient des dispositions relatives aux jours de fractionnement telles que prévues à l’article 13 de l’accord d’harmonisation des temps de travail du 29 juin 2004 et seront pris selon les modalités en vigueur au sein du GIE Groupama Supports & Services.
Les salariés qui bénéficient au sein de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’un nombre de jours de congés payés supérieur à ce qu’il est au sein de Groupama Supports et Services, bénéficieront de l’intégration de la valeur du différentiel de jours de congés payés dans leur salaire annuel brut de fonction.
Article 22 : Congé de maladie
Les arrêts de travail pour cause de maladie en cours au jour du transfert restant régis par les dispositions de l'article 38 de l'Accord National Groupama du 10 septembre 1999, la durée des congés maladie dont le salarié a antérieurement bénéficié s'impute sur la durée des congés restant à courir en application de l'article 38 susvisé.
Article 23 : Congés pour événements familiaux et autorisations d’absences exceptionnelles
Les salariés issus de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique continuent de bénéficier des congés pour évènements familiaux visés à l'article 43-1 de l'Accord National Groupama du 10 septembre 1999. Les salariés ayant bénéficié d’une autorisation d’absence au titre de l’un des congés prévus par les dispositions de l’article 43-2 de l’Accord National Groupama, continuent d’en bénéficier, lors du transfert des contrats de travail, pour la durée initialement autorisée.
TITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24 : Médailles d’honneur agricole
Les salariés de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique, qui auraient pu prétendre, dans leur entité d’origine, à une prime de médaille d’honneur agricole liée à 30, 35 ou 40 ans d’ancienneté pourront continuer à en bénéficier, pendant un délai de 18 mois suivant la date du transfert de leur contrat de travail soit au 1er juin 2020, selon les modalités applicables au sein de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique.
En tout état de cause, ces primes ne sont pas cumulables avec la prime de médaille d’honneur agricole, servie en application des dispositions en vigueur au sein du GIE Groupama Supports et Services.
Article 25 : Plan épargne entreprise (PEE) – Plan Epargne Retraite Collective Inter-entreprises (PERCOL-I)
L’accord relatif au plan d'épargne entreprise et ses avenants en vigueur à la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique ont cessé de produire effet pour les salariés dont le contrat de travail a été transféré au GIE Groupama Supports & Services, à la date du transfert de leur contrat de travail. Les salariés concernés ont bénéficié, à compter de cette même date, des dispositifs applicables au GIE Groupama Supports & Services, c'est-à-dire de l’accord relatif à la mise en place d’un plan d'épargne entreprise (PEE) en date du 29 juin 2004 et de ses avenants en date du 5 novembre 2009, 8 avril 2010, 28 juin 2011, 17 juin 2016 et du 5 mars 2018.
Le Plan d’Epargne Retraite Collectif Inter-entreprises (PERCOL-I) étant un dispositif mis en place au niveau de l’Unité de Développement Social Groupama, il continue à s’appliquer aux salariés de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique dont le contrat de travail a été transféré au sein du GIE Groupama Supports & Services.
Article 26 : Intéressement
L’accord d’intéressement en vigueur au sein de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique a cessé de produire effet à compter du 1er juin 2020. Les salariés concernés bénéficieront pour l’exercice 2020 de l’accord d’intéressement conclu le 29 mai 2019 au sein du GIE Groupama Supports & Services.
Dans le cas où, en application de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique, un intéressement serait délivré au titre de l’exercice 2020, celui-ci serait versé en 2021 aux salariés issus de la Caisse Régionale Groupama Centre Atlantique au prorata de leur temps de présence et selon la modalité de date de versement prévue par cet accord.
Fait à Paris, le 8 juin 2020
En 7 exemplaires originaux
Pour le GIE Groupama Supports Pour les Organisations
et Services syndicales :
Directeur Général La CFDT
La CFE-CGC
La CGT
L’UNSA 2A
Accord National relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999↩
Sur la base de la situation des cotisations sociales à mai 2020↩
Accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999↩
Le salaire pris en compte s’établit à partir des éléments suivants : salaire de fonction et prime d’expérience.
Il est précisé que l’intégration du différentiel temps de travail s’effectuera postérieurement au calcul de l’éventuel différentiel de cotisation prévu à l’article 6 et antérieurement à l’éventuel intégration des congés payés supplémentaires prévu à l’article 21.↩
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