Accord d'entreprise "Accord de substitution conclu dans le cadre de l'acquisition des activités d'asset management de société Générale" chez AMUNDI AM - AMUNDI ASSET MANAGEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMUNDI AM - AMUNDI ASSET MANAGEMENT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le PERCO, les classifications, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'intéressement, les dispositifs de prévoyance, le plan épargne entreprise, la participation, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07522038847
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Etablissement : 43757445200029 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18
Accord de substitution conclu dans le cadre de l’acquisition des activités d’asset management de Société Générale |
ENTRE :
Les sociétés formant ensemble une unité économique et sociale collectivement dénommées « l’UES AMUNDI », représentées par en qualité de Directrice des Ressources Humaines ;
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES AMUNDI :
La CFDT, représentée par , Délégués Syndicaux.
La CFE-CGC, représentée par , Délégués Syndicaux.
D’autre part,
(Ci-après ensemble les « Parties »)
PREAMBULE
Dans le cadre de l’acquisition des activités d’asset management de Société Générale par Amundi Asset Management (dénommée ci-après « Amundi AM »), les contrats de travail des salariés de Société Générale, détachés auprès des sociétés Lyxor, ont été transférés automatiquement à la société Amundi Asset Management à compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Le closing est intervenu le 31 décembre 2021, à l’issue d’un processus au cours duquel les instances représentatives du personnel de Société Générale et d’Amundi ont été valablement informés et consultés.
Du fait de cette opération, et conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de Société Générale et applicables aux salariés transférés ont été mis en cause automatiquement au jour de la cession.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées afin de négocier un accord de substitution visant à substituer au cadre conventionnel antérieurement applicable aux salariés transférés et mis en cause automatiquement, l’application des accords collectifs en vigueur au sein de l’UES Amundi, en adaptant, le cas échéant, certaines dispositions.
Afin d’accompagner l’intégration des salariés transférés au sein d’Amundi AM et d’assurer à tous les salariés de l’UES Amundi l’application, au plus tôt, du même statut collectif, des groupes de travail se sont réunis sur les mois de septembre et octobre 2021 afin de permettre aux représentants du personnel d’Amundi d’échanger, appréhender et préparer les différents éléments du statut social qui pourraient, le cas échéant, évoluer dans la perspective d’une harmonisation des statuts sociaux des salariés d’Amundi.
Les Parties ont constaté que les dispositions conclues au niveau de l’UES Amundi et du groupe Crédit Agricole sont globalement équivalentes, voire globalement plus favorables que celles applicables antérieurement aux salariés transférés au sein de Société Générale.
Après examen des deux statuts collectifs des sociétés Société Générale et Amundi Asset Management, et aux termes de ces négociations, les partenaires sociaux ont convenu des dispositions suivantes.
Le présent accord exprime la volonté des partenaires sociaux de réunir les conditions pour que le transfert des contrats de travail des salariés de Société Générale au sein d’Amundi AM se fasse dans les meilleures conditions et développer ainsi l’unicité de l’Entreprise tout en préservant sa compétitivité.
Il constitue notamment l’accord de substitution visé par les dispositions L.2261-14 du Code du travail consécutivement à la mise en cause des dispositions conventionnelles antérieurement applicables aux salariés transférés au sein des entités Lyxor. Le présent accord se substitue à l’ensemble des accords collectifs, usages et engagements unilatéraux, de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit l’objet, en vigueur au sein de Société Générale.
En revanche le présent accord ne remet aucunement en cause les accords collectifs, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’UES AMUNDI sauf pour les dispositions visées expressément par l’accord de substitution.
SOMMAIRE
TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES 4
Article 1.1.- Cadre juridique 4
Article 1.2.- Champ d’application et objet de l’accord 4
TITRE 2. APPLICATION DU STATUT SOCIAL DE L’UES AMUNDI 6
Article 2.1.- Statut collectif 6
Article 3.1.- Classification 7
Article 3.2.- Rémunération de base annuelle 7
Article 3.3.- Rémunération variable / Politique de rémunération 7
Article 3.4.- Commission paritaire 8
Article 3.5.- Médailles du travail 8
Article 3.6.- Prime exceptionnelle de restauration 9
Article 3.7.- Primes à caractère social 9
Article 4.2.- Congés exceptionnels 10
TITRE 5. AMENAGEMENT ET TEMPS DE TRAVAIL 12
Article 5.2.- Compte Epargne Temps 12
TITRE 6. PROTECTION SOCIALE ET EPARGNE SALARIALE 13
Article 6.1.- Mutuelle et prévoyance 13
Article 6.2.- Retraite complémentaire 13
Article 6.3.- Epargne salariale et retraite 14
6.3.1.- Intéressement et participation 14
6.3.3.- Plans d’épargne PEE et PER-COL 15
TITRE 7. DISPOSITIONS FINALES 16
Article 7.1.- Durée de l’accord 16
Article 7.2.- Révision et dénonciation de l’accord 16
Article 7.3.- Dépôt et publicité 16
TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES |
Article 1.1.- Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et notamment de l’article L.2232-16 et suivants dudit Code.
Les dispositions ci-dessous ont été négociées dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du travail, en vue de la conclusion d’un accord collectif de substitution, et ont également vocation à se substituer à l’ensemble des accords collectifs, dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux, de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit l’objet, en vigueur au sein de Société Générale au moment du transfert et antérieurement applicables aux salariés transférés au sein des entités Lyxor.
A compter du transfert, les seules dispositions applicables sont celles en vigueur au sein de l’UES Amundi, complétées par les dispositions du présent accord, à l’exception de toutes autres.
Article 1.2.- Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES Amundi (liste des sociétés entrant dans le périmètre de l’UES repris en annexe 1), en ce compris les salariés de la Société Générale transférés au sein d’Amundi Asset Management en application de l’article L 1224-1 du Code du travail dans le cadre de l’acquisition des activités d’asset management de Société Générale par Amundi Asset Management, sauf lorsque le présent accord en dispose autrement.
Le présent accord a pour objet de définir :
Des mesures d’harmonisation des statuts collectifs susceptibles de coexister du fait du transfert;
Des mesures d’adaptation applicables aux seuls salariés transférés afin de faciliter leur intégration au sein d’Amundi AM ;
Des mesures relatives à l’accueil et à l’intégration des collaborateurs transférés.
Il vaut accord de substitution au sens de l’article L.2261-14du Code du travail et se substitue en conséquence, à la date du transfert, à l’ensemble des conventions et accords collectifs applicables au sein de Société Générale, qui auraient été mis en cause du fait du transfert, et ce, quel qu’en soit l’objet.
Il se substitue également, dès cette date, aux décisions unilatérales et usages existant au sein de Société Générale, et ce, quel que soit leur objet.
Dans un but d’appliquer un statut commun à l’ensemble des salariés d’Amundi, dès la date du transfert automatique des contrats de travail, il est convenu que l’ensemble du statut collectif de l’UES Amundi est appliqué aux salariés transférés et se substitue au statut collectif Société Générale, qui cesse donc de s’appliquer aux salariés transférés dès la date du transfert.
Ainsi, l’accord cadre social, et plus généralement, l’intégralité des accords collectifs de l’UES applicables au sein de l’UES Amundi se substituent aux accords collectifs applicables au sein de Société Générale, qui cesseront de s’appliquer à ces salariés à compter de la date du transfert.
TITRE 2. APPLICATION DU STATUT SOCIAL DE L’UES AMUNDI |
Article 2.1.- Statut collectif
La convention collective de la banque n’est pas applicable à l’UES Amundi.
L’UES Amundi a son propre statut collectif qui s’est toutefois construit sur la base des différentes fusions prenant comme référence la convention collective de la banque (AFB) à la date de chaque opération.
Ce statut collectif propre est commun à l’ensemble des salariés de l’UES Amundi composée de 13 sociétés.
A compter de la signature du présent accord, l’ensemble du statut collectif d’Amundi, tel qu’il résulte de ses accords collectifs, usages et engagements unilatéraux, sous réserve des dispositions particulières prévues au titre du présent accord, s’appliquent à tous les salariés de l’UES Amundi, sans autre formalité.
A titre d’information, sont repris en annexe 2 du présent accord l’ensemble des accords collectifs applicables au 31 décembre 2021 au sein de l’UES Amundi.
L’application de toute autre disposition d’origine Société Générale, quelle qu’en soit l’origine (accords, usages, …) ou les thèmes, que ceux-ci soient traités ou non dans le présent accord, est donc définitivement exclue à la date de signature du présent accord de substitution.
TITRE 3. REMUNERATION |
La Direction entend rappeler que, dans le cadre du transfert, ni le niveau de classification atteint au sein de Société Générale à la date du transfert, ni la rémunération annuelle fixe n’ont été impactés.
Article 3.1.- Classification
Les Parties rappellent qu’au sein de l’UES Amundi, il n’existe pas de classification mais uniquement une grille de qualifications.
En conséquence, dans la mesure où de la convention collective de la Banque ne s’applique pas au sein de l’UES Amundi, les salariés transférés cessent de se voir appliquer les niveaux de classification de la convention collective de la Banque.
Il est précisé toutefois que les salariés transférés ayant le niveau « hors classe » ou « HC » de la convention collective de la Banque à la date du transfert, conservent le bénéfice de ce statut uniquement pour apprécier leur éligibilité au bénéfice du régime de retraite à prestations définies, dit « régime 1991 », mis en place au sein de la Société Générale et formalisé en dernier lieu par décision unilatérale du 31 décembre 2019, laquelle avait notamment pour objet d’acter la fermeture du régime et de cristalliser les droits potentiels au 31 décembre 2019.
Dans le cadre du transfert, les salariés transférés conservent, par ailleurs, leurs libellés d’emploi, qui figurera sur leur bulletin de paie. Dans le cadre de mobilités individuelles et/ou réorganisations, ces libellés d’emploi seront susceptibles d’évoluer, afin d’être alignés sur la grille de qualifications d’Amundi.
Article 3.2.- Rémunération de base annuelle
A titre liminaire, il est rappelé qu’au même titre que l’ensemble des dispositions du statut social d’Amundi, les dispositions de l’article 3-1 de l’accord sur le cadre social Amundi « rémunération » s’appliquent aux salariés transférés issus de Société Générale.
Il est précisé que la rémunération brute annuelle de base est versée au sein d’Amundi en 12 mensualités égales. Ainsi, à compter du jour de la cession, les Parties conviennent que la rémunération brute annuelle de base des salariés transférés sera également versée sur 12 mois et non plus en treize mensualités sans réduction de la rémunération fixe annuelle du salarié.
Cette disposition n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés de Société Générale, percevant leur rémunération fixe annuelle sur 13 mensualités au sein de Société Générale, dont le contrat de travail a été transféré par application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Article 3.3.- Rémunération variable / Politique de rémunération
3.3.1. Dispositions générales
Certains salariés de la Société Générale transférés au sein d’Amundi Asset Management relèvent du Personnel Régulé au sens des Directives AIFM (Directive 2011/61/EU du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011) et UCITS V (Directive 2014/91/EU du Parlement Européen et du Conseil du 23 Juillet 2014). En conséquence, leur rémunération variable est soumise aux dispositions prévues par cette réglementation.
A compter du transfert, et sous réserve des précisions portées ci-après, la rémunération variable est, en outre, régie par la politique de rémunération définie par Amundi, laquelle est applicable à l’ensemble des salariés de l’UES Amundi.
3.3.2. Modalités spécifiques pour les salariés transférés de versement des rémunérations variables différées attribuées par Société Générale
Pour les salariés mentionnés au 3.3.1., les conditions applicables antérieurement au 31 décembre 2021 seront maintenues s’agissant de la rémunération variable au titre de l’exercice 2021, ainsi que de la rémunération variable attribuée au titre des exercices antérieurs.
Toutefois, compte tenu du transfert de leur contrat de travail au sein d’Amundi AM, et conformément aux directives AIFM et UCITS V, l’acquisition définitive des parts différées de la rémunération variable est subordonnée aux conditions de performance prévues par la politique de rémunération Amundi. Les salariés concernés sont informés individuellement des modalités d’application de ces conditions.
Ainsi, conformément à la réglementation applicable, les salariés transférés seront associés aux performances d’Amundi.
Article 3.4.- Commission paritaire
Par le présent accord, les Parties ont souhaité clarifier les dispositions de l’article 3.3 de l’accord sur le nouveau cadre social Amundi du 29 juillet 2010.
Il est précisé que, pour apprécier le pourcentage d’augmentations individuelles cumulées sur les trois dernières années, il est tenu compte des rémunérations fixes appréciées au 31 décembre des 3 années précédant l’année de tenue de la commission paritaire.
Ainsi, à titre d’exemple, lorsque la commission partiaire se réunit en juin 2021, est prise en compte la rémunération fixe au 31 décembre 2018, qui est comparée à celle applicable à la date de tenue de la commission.
Article 3.5.- Médailles du travail
Il est convenu que les salariés de Société Générale transférés en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, qui seraient éligibles à la médaille du travail dans un délai de 2 ans à compter du 1er janvier 2022, quel que soit l’échelon atteint (20 ans, 30 ans, 35 ans et 40 ans), percevront une prime de 700 euros bruts.
Les modalités pratiques pour bénéficier de cette prime seront communiquées ultérieurement par l’entreprise. Cette communication contiendra notamment les informations relatives aux conditions d’éligibilité de la médaille du travail ainsi que la procédure à suivre pour bénéficier de la prime forfaitaire de 700 euros bruts.
Article 3.6.- Prime exceptionnelle de restauration
A compter du closing, les salariés transférés rejoindront progressivement les sites d’Amundi (Agoram 90 et 91, Procession et Issoire), tous situés sur les 14ème et 15ème arrondissement de Paris. Ces déménagements se dérouleront sur les mois de janvier et février 2022.
Dans l’attente des déménagements de chaque service, les salariés transférés restent dans les locaux de Société Générale, au sein des Tours Société Générale, situées à La Défense. Il est précisé que tous les déménagements auront lieu avant le 28 février 2022 au plus tard.
Néanmoins, au jour du transfert, les salariés transférés ne se voient plus attribuer des tickets restaurant et ne sont plus éligibles à la subvention repas attribuée par Société Générale dans le cadre de sa restauration collective.
Afin d’en limiter les effets, il est décidé de verser aux salariés transférés uniquement, pour la seule période correspondant à l’avant-déménagement sur les sites d’Amundi, une prime unique de 230 € bruts par mois.
Cette prime mensuelle, soumise à charges sociales et intégralement fiscalisée, est versée avec la paie du mois en cours. Elle cessera d’être versée dès lors que les salariés transférés auront déménagé dans les locaux des sites d’Amundi.
Ainsi, les salariés dépendant de services déménageant sur janvier 2022 percevront uniquement la prime en janvier 2022 ; pour ceux déménagement en février 2022, ils percevront cette prime sur les mois de janvier 2022 et février 2022.
Article 3.7.- Primes à caractère social
A compter du transfert, les salariés transférés ne bénéficieront plus des primes à caractère social, qui leur étaient versées par Société Générale (allocation études, allocation vacances …).
Au sein d’Amundi, les subventions à caractère social (gardes d’enfants, rentrée scolaire, …) sont gérées par le Comité social et économique de l’UES Amundi, selon sa propre politique. Les salariés transférés bénéficient, dès leur transfert, des prestations accordées par celui-ci.
TITRE 4. CONGES |
Article 4.1.- Congés payés
Les règles relatives au calcul, à la prise de congés payés et à la proratisation en vigueur au sein d’Amundi sont applicables à l’ensemble des salariés transférés de Société Générale et ce, dès le transfert.
Les salariés transférés bénéficieront de la reprise de leurs droits à congés payés acquis au titre de l’année 2021 (soit 26 jours ouvrés pour une année complète). Pour l’année 2022, du fait de l’application du dispositif d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’UES Amundi, les salariés transférés bénéficient, à titre exceptionnel, et pour la seule année 2022, de 4 jours supplémentaires de congés pour une année complète de présence au titre de l’année 2021 (en cas d’année incomplète, calcul de ces jours prorata temporis).
Il est, par ailleurs, convenu que les dates de congés ayant fait l’objet d’une validation hiérarchique antérieure à l’opération juridique de cession ne seront pas remises en cause. Les demandes de congés soumises à validation hiérarchique postérieurement à l’opération juridique relèveront du régime applicable chez Amundi.
Article 4.2.- Congés exceptionnels
Les dispositions en vigueur au sein d’Amundi concernant les congés exceptionnels s’appliquent aux salariés transférés.
Par ailleurs, après examen des dispositions, les Parties ont décidé, au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’UES Amundi, de réviser l’article 4 de l’accord sur le nouveau cadre social Amundi du 29 juillet 2010 et d’améliorer les congés exceptionnels dans les situations suivantes :
Décès du beau-frère / belle-sœur du salarié | 3 jours |
---|---|
Décès du frère ou de la sœur du conjoint du salarié | 3 jours |
Article 4.3.- Maternité
Après examen des dispositions, les Parties ont décidé d’améliorer les dispositions relatives au congé maternité et de réviser les dispositions de l’article 7 de l’accord sur le nouveau cadre social Amundi du 29 juillet 2010, remplacées par les dispositions ci-après :
« Les dispositions suivantes sont retenues :
Le salaire est maintenu à taux plein pendant la durée du congé maternité dans les conditions suivantes, étant précisé que les durées ci-après incluent le congé légal de maternité :
Naissance unique :
1er enfant et 2ème enfant : congé de 135 jours
à partir du 3ème enfant : congé de 205 jours
Naissances multiples :
jumeaux : congé de 261 jours
triplés et au-delà : congé de 345 jours
Le salaire est versé déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale sauf en cas de subrogation. Dans cette hypothèse, l’entreprise perçoit les IJSS en lieu et place de la salariée.
A l’issue du congé maternité, les salariées peuvent bénéficier d’un congé complémentaire rémunéré,
soit à plein traitement pendant 70 jours calendaires,
soit à demi-traitement pendant 140 jours calendaires.
La salariée doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée de ce congé par lettre recommandée avec avis de réception, au moins un mois avant la fin de son congé maternité.
Cette période d’absence supplémentaire n’est pas assimilée à du travail effectif et ne donne pas lieu à acquisition de droits à congés payés et à journées de repos supplémentaires liées à la réduction du temps de travail. »
TITRE 5. AMENAGEMENT ET TEMPS DE TRAVAIL |
Article 5.1.- Principe
A compter du transfert, les salariés transférés se voient appliquer l’ensemble des accords, engagements unilatéraux et usages d’Amundi en vigueur relatifs à l’organisation et la durée du travail.
Il résulte, par ailleurs, du comparatif sur les accords de durée du travail que les temps de travail des salariés transférés sont les mêmes que ceux de l’UES Amundi pour les salariés en régime heures d’une part, et pour les salariés en forfait jours d’autre part. En conséquence, il n’y a pas lieu de prévoir une compensation à ce titre.
Article 5.2.- Compte Epargne Temps
Le solde des jours de congés payés et jours complémentaires (à l’exclusion des repos compensateurs et des jours de récupération suite à astreinte, le cas échéant) non pris au 31 décembre 2021 est affecté par transfert automatique au compte épargne temps prévu par l’accord compte épargne temps de l’UES Amundi du 20 décembre 2019.
Par ailleurs, les droits détenus par les Salariés transférés sur le CET de Société Générale sont intégralement transférés sur le CET d’Amundi sans que le plafond global de jours prévu par l’accord de l’UES Amundi ne puisse faire obstacle à ce transfert.
Dans la mesure où les CET de Société Générale sont en jours calendaires, et ceux d’Amundi en jours ouvrés, le solde de chaque CET transféré sera donc converti en jours ouvrés, conformément aux règles en vigueur au sein d’Amundi.
Les plafonds prévus par cet accord seront en revanche applicables à l’alimentation du CET par les salariés transférés, à compter du 1er janvier 2022. L’atteinte de ces plafonds sera appréciée en tenant compte des droits transférés.
La valorisation des jours se fera conformément aux règles applicables au sein d’Amundi.
TITRE 6. PROTECTION SOCIALE ET EPARGNE SALARIALE |
Article 6.1.- Mutuelle et prévoyance
Les études comparatives des régimes frais de santé et prévoyance « incapacité, invalidité, décès » effectuées par la Direction des Ressources Humaines, par l’intermédiaire du courtier, ont fait ressortir que les régimes en vigueur au sein d’Amundi, tant au regard des conditions de prise en charge des cotisations que des prestations servies, sont globalement plus favorables que les régimes en vigueur au sein de Société Générale.
Dans ces conditions, les Parties conviennent que le bénéfice des garanties de mutuelle et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » Amundi s’appliquent à l’ensemble des salariés transférés, à compter de la date du transfert, soit le 1er janvier 2022. En conséquence, dès le transfert, tous les salariés se voient effectuer le précompte des cotisations salariales sur leur bulletin de paie, dans les conditions en vigueur au sein d’Amundi.
En tout état de cause, les Parties conviennent de mettre fin, par le présent accord, à tout accord, décision unilatérale ou usage ayant le même objet applicable aux salariés transférés.
Afin de permettre aux salariés transférés d’avoir l’ensemble des informations concernant ces régimes, il a été décidé de leur communiquer, avant le transfert, l’ensemble des documents utiles.
Les Parties sont par ailleurs convenues d’ouvrir des discussions sur le régime frais de santé dans le courant de l’année 2022, en fonction du bilan de la consommation sur le 1er semestre de l’année 2022.
Article 6.2.- Retraite complémentaire
L’application des règlementations du régime AGIRC-ARRCO conduit à une harmonisation des taux de cotisations ainsi que de la répartition entre la part employeur et la part salarié.
Les salariés transférés cotisaient au sein de Société Générale au régime de retraite complémentaire selon les taux suivants :
Société Générale | |
---|---|
Non-cadres et Cadres | T1 : 6,2% T2 : 17% Part employeur : 60% Part salarié : 40% |
Les salariés de l’UES Amundi se voient appliquer les taux suivants :
UES Amundi | |
---|---|
Non-cadres et Cadres | T1 : 6,8% T2 : 17% Part employeur : 60% Part salarié : 40% |
En application des dispositions réglementaires du régime AGIRC-ARRCO, dans le cadre de la présente opération, il y a lieu d’adopter un taux moyen pondéré. Le taux moyen correspond au taux permettant d’obtenir un volume de cotisations identique à la somme des cotisations versées antérieurement par chacune des entreprises concernées par l’opération. Le calcul du taux moyen doit être effectué globalement pour l’ensemble des salariés.
Le taux moyen est obtenu en divisant le montant des cotisations de retraite complémentaire du dernier exercice civil précédant la date d’effet de l’opération des entreprises concernées par les masses salariales des mêmes entreprises afférentes au même exercice civil. Le taux ainsi obtenu est arrondi au multiple de 0,05 supérieur.
En tout état de cause, le calcul du taux moyen pondéré est strictement encadré par la réglementation du régime AGIRC/ARRCO et nécessite l’intervention de la caisse de retraite supplémentaire.
Article 6.3.- Epargne salariale et retraite
6.3.1.- Intéressement et participation
Il est rappelé que les salariés transférés de Société Générale percevront en 2022 les éventuelles sommes dues au titre de la participation / intéressement de Société Générale, conformément à la législation et aux accords d’entreprise en vigueur en 2021 au sein de Société Générale, si des sommes sont versées à ce titre en 2022 au titre de l’année 2021.
A compter du transfert, les salariés transférés bénéficient des accords d’intéressement et de participation en vigueur au sein d’Amundi. Ces accords étant arrivés à échéance le 31 décembre 2021, la Direction entend ouvrir des négociations avec les délégués syndicaux sur la rémunération variable collective (intéressement et participation) sur le 1er semestre de l’année 2022.
6.3.2.- Retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83) et à prestations définies (régime 1991)
Retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83)
Les Parties conviennent que la loi PACTE a profondément modifié les dispositifs d’épargne salariale et retraite. Conscients de la nécessité d’accompagner les salariés dans la constitution d’une épargne retraite long terme, les Parties décident de se saisir des nouvelles opportunités offertes par la loi PACTE et de revoir le dispositif global d’Amundi pour ses salariés.
Dans ces conditions, et afin de simplifier le dispositif, les Parties sont convenues de mettre fin au régime de retraite supplémentaire obligatoire à cotisations définies applicable au sein d’Amundi (dit « article 83 » d’Amundi). Cette fermeture fait l’objet d’un accord distinct, concomitant à la signature du présent accord. En conséquence, aucune cotisation ne sera plus versée au profit des salariés à compter du 1er janvier 2022.
Par ailleurs, les salariés transférés cessent, à compter du transfert, de bénéficier du régime de retraite à cotisations définies dit « Epargne Retraite Valmy », mis en place par accord collectif du 16 janvier 2017, modifié par avenants en date du 13 décembre 2019 et 29 juin 2021. En conséquence, aucune cotisation, de quelle que nature que ce soit, ne sera versée par Amundi à ce titre.
Retraite supplémentaire à prestations définies (régime 1991)
Il est précisé que les salariés transférés ayant le niveau « hors classe » ou « HC » de la convention collective de la Banque à la date du transfert, conservent le bénéfice de ce statut uniquement pour apprécier leur éligibilité au bénéfice du régime de retraite à prestations définies, dit « régime 1991 », mis en place au sein de la Société Générale et formalisé en dernier lieu par décision unilatérale du 31 décembre 2019, laquelle avait notamment pour objet d’acter la fermeture du régime et de cristalliser les droits potentiels au 31 décembre 2019.
6.3.3.- Plans d’épargne PEE et PER-COL
L’ensemble des salariés de l’UES Amundi bénéficient des dispositifs PEE et PER-COL en vigueur au sein de l’UES Amundi.
À compter du 1er janvier 2022, les salariés transférés ne bénéficient plus des dispositifs PEE, PEGI et PER-OB applicables au sein de la Société Générale. En conséquence, les salariés intègrent les dispositifs précités en vigueur au sein de l’UES Amundi.
Compte tenu de la fermeture du régime de retraite à cotisations définies d’Amundi (dit « article 83 »), les Parties sont convenues d’augmenter l’abondement sur le PER-COL et de réviser l’accord relatif au PERCO (transformé en PER-COL) de l’UES Amundi du 21 décembre 2016 modifié par avenant en date du 21 novembre 2019, selon les modalités suivantes :
« L’Entreprise complète l’épargne des Titulaires en effectuant des versements complémentaires (appelés abondement) sur leur compte individuel Retraite, tels qu’indiqués ci-après dans le respect des dispositions et plafonds définis aux articles L.3332-11, 12 et 13 du Code du travail ainsi que l’article D. 224-10 du Code monétaire et financier :
de 0 à 500 Euros versés dans le PER-COL : 200% des versements,
de 500,01 à 2000 Euros versés dans le PER-COL : 100% des versements »
Conformément aux articles L. 3332-9 et L. 3345-3 du code du travail, la révision de l'accord PER-COL fera l’objet d’un avenant à l’accord, lequel reprendra les dispositions ci-dessus. Cet avenant sera déposé auprès de la DREETS.
TITRE 7. DISPOSITIONS FINALES |
Article 7.1.- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature, sauf dispositions contraires prévues dans l’accord.
Article 7.2.- Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de trois mois suivant l’information des parties concernées.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.
Chacune des parties signataire ou adhérente disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par l’article L.2231-6 du code du travail.
Article 7.3.- Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour notification à chaque syndicat y participant, conformément aux dispositions prévues par l’article L 2231-5 du Code du travail.
Il sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur l’Intranet Ressources Humaines d’Amundi dans la partie Dialogue Social et Accords.
Fait à Paris, le 18 janvier 2022
Pour les sociétés de l’UES AMUNDI
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
ANNEXE 1 Liste des sociétés comprises dans le périmètre de l’UES Amundi |
Entrent dans le champ du présent accord, les sociétés appartenant à l’UES Amundi au jour de la signature du présent accord, dont la liste est donnée ci-après à titre informatif :
Amundi
Amundi Finance
Amundi Asset Management
Amundi Immobilier
Amundi Intermédiation
Amundi IT Services
Amundi Private Equity Funds
Amundi ESR
BFT Investment Managers
CPR AM
Etoile Gestion
Société Générale Gestion
Amundi Transition Energétique
ANNEXE 2 Liste des accords collectifs applicables au sein de l’UES Amundi Au 31 décembre 2021 |
Liste communiquée à titre informatif :
Accords UES AMUNDI | |
---|---|
Accord sur le nouveau cadre social Amundi | 29 juillet 2010 |
Accord sur le temps de travail au sein de l’UES Amundi | 7 décembre 2015 |
Accord sur le temps partiel et le temps réduit au sein de l’UES Amundi | 29 juillet 2010 |
Accord sur le travail HPN et les astreintes | 22 janvier 2007 |
Accord sur le télétravail | 6 septembre 2021 |
Accord relatif à l’aménagement de fin de carrière au sein de l’UES Amundi et son avenant n°1 | 19 décembre 2019 (avenant du 13 décembre 2021) |
Accord relatif au compte épargne temps | 20 décembre 2019 |
Accord relatif au don de jours de repos au sein de l’UES Amundi | 15 octobre 2018 |
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Amundi | 28 novembre 2019 |
Accord relatif au plan d’épargne entreprise de l’UES Amundi et son avenant n°1 | 12 décembre 2019 (avenant du 1er mars 2021) |
Accord relatif au PERCO de l’UES Amundi et son avenant n°1 | 21 décembre 2016 (avenant du 21 novembre 2019) |
Accord de participation de l’UES Amundi | 26 juin 2019 |
Accord d’intéressement de l’UES Amundi | 26 juin 2019 |
Accord collectif relatif au régime frais de santé (régime socle) | 16 novembre 2017 |
Accord collectif relatif au régime surcomplémentaire obligatoire portant sur la garantie spécialiste | 31 janvier 2019 |
Accord collectif relatif aux garanties collectives obligatoires de prévoyance | 18 décembre 2020 |
Accord instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83) | 6 novembre 2017 |
Accord relatif à la transformation des instances représentatives du personnel et à l’exercice du droit syndical | 8 novembre 2018 |
Accords groupe Crédit Agricole S.A. | |
Accord GPEC du groupe Crédit Agricole S.A. | 6 juillet 2012 |
Accord de groupe Crédit Agricole S.A. pour l’emploi des personnes en situation de handicap 2020 - 2022 | 23 décembre 2019 |
Accord cadre international | 31 juillet 2019 |
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