Accord d'entreprise "l'harmonisation des conditions d'emploi et de rémunération et d'aménagement du temps de travail" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL et les représentants des salariés le 2018-06-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le compte épargne temps, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les classifications, les formations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01418000356
Date de signature : 2018-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : AGRIAL UES
Etablissement : 42861171900017 Siège
Formation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-30
Unité économique et sociale Agrial
4, rue des Roquemonts
La Folie Couvrechef
14000 CAEN
Avenant n° 8-16-1
Du 30 Juin 2018
d’harmonisation des conditions d’emploi
et de rémunération
et d’aménagement du temps de travail
Sommaire
Article 1 - Objet et portée du présent accord 4
Article 2 - Champ d’application 4
Article 3 - Convention collective applicable 4
Article 4 - Dispositions relatives à la classification professionnelle 5
Article 5 - Dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail 5
5.1.1- Salarié à temps complet dont la durée de travail est de 164,67 heures/mois 6
5.1.2- Salarié à temps complet dont la durée de travail est de 154,70 heures/mois 6
5.1.3- Salarié à temps complet dont la durée de travail est de 148,20 heures/mois 6
5.2 - Modalités d’aménagement du temps de travail 6
5.2.1- Salariés non cadres et non itinérants 6
5.2.2- Salariés cadres et salariés itinérants non cadres 6
6.1 - Grille des salaires minima 6
6.4 - Primes fixes mensuelles particulières 8
6.5 - Indemnité de panier « indemnité de repas » 9
6.6.2- Prime d’activité magasin 9
6.6.3- Prime d’activité R.T.E. 9
6.7 - Rémunérations des contraintes liées aux horaires de travail 9
6.7.1- Dispositions applicables 10
6.7.2- Dispositions relatives aux majorations hebdomadaires et au repos compensateur 10
Article 7 - Dispositions relatives au régime des congés payés 10
7.1.1- Modalités de décompte et période 10
7.3 - Congés pour enfant malade 11
Article 8 - Dispositif du co-investissement formation 11
Article 9 - Utilisation des véhicules d’entreprise 11
Article 10 - Dispositions relatives aux médailles d’Honneur Agricole 11
Article 12 - Dispositions relatives au Compte Epargne Temps 12
Article 13 - Journée de solidarité 12
Article 15 - Information des salariés 12
Article 16 - Révision - Dénonciation 12
AVENANT n°8-16-1
D’HARMONISATION DES CONDITIONS D’EMPLOI
ET DE REMUNERATION
ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Suite au transfert des salariés du GIE EURIAL
au sein de la Coopérative AGRIAL
du 30 juin 2018
Entre les soussignés :
Entre l’Unité Economique et Sociale AGRIAL reconnue par accord en date du 26 juin 2000 qui au jour de la signature des présentes est constituée exclusivement des sociétés suivantes ainsi que cela ressort d’un avenant n°1-8 en date du 05 juin 2018 à l’accord du 26 juin 2000 :
La société coopérative AGRIAL, société coopérative agricole à capital variable, dont le siège social est situé 4 rue des Roquemonts - 14000 CAEN, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 428 611 719, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur général de la branche agricole ;
La société DISTRICO, société par actions simplifiée, au capital de 39 995 085,64 €, dont le siège social est situé 50, place Georges Pompidou - CS 63709 - 50009 SAINT LO Cedex, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 353 669 419, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la société FINADIS, Président de la société DISTRICO ;
La société DISTRISERVICES, société par actions simplifiée, au capital de 1 198 384,00 €, dont le siège social est situé 50, place Georges Pompidou - CS 63709 - 50009 SAINT LO Cedex, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 353 663 677, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la société DISTRICO, Président de la société DISTRISERVICES ;
La société BENOIST, société par actions simplifiée, au capital de 660 121,00 €, dont le siège social est situé rue de la Prairie BP 2 - 72110 BONNETABLE, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 695 650 036, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la société FINAMONT, Président de la société BENOIST ;
La société BENOIST SEM, société par actions simplifiée, au capital de 666 743,00 €, dont le siège social est situé rue de la Prairie BP 2 - 72110 BONNETABLE, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 407 958 719, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la société FINASEM, Président de la société BENOIST SEM ;
La société CENTRE SEM, union de coopératives agricoles, à capital variable, dont le siège social est situé La Gare - 37310 REIGNAC SUR INDRE, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 318 052 735, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président du directoire ;
La société SEMARA, société par actions simplifiée, au capital de 5 000 000,00 €, dont le siège social est situé rue de la ZI la Pitoisiere 2 - 72170 MARESCHE, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 749 939 351, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la société BENOIST SEM, Président de la société SEMARA ;
La société VEGAM, société par actions simplifiée, au capital de 403 032,00 €, dont le siège social est situé 2 route de Fougères - 35510 CESSON SEVIGNE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 679 200 071, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la société FINAMONT, Président de la société VEGAM ;
La société VERN ALIMENTS, société par actions simplifiée, au capital de 1 733 000,00 €, dont le siège social est situé 19 rue de la Motte - 35770 VERN SUR SEICHE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 435 299 334, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la société FINAMONT, Président de la société VERN ALIMENTS ;
La société AGRIAL COOP MANAGEMENT, société par actions simplifiée, au capital de 500 000,00 €, dont le siège social est situé 4 rue des Roquemonts - 14000 CAEN, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 812 774 933, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président ;
La société AVENIR AGRI, société par actions simplifiée, au capital de 7 500,00 €, dont le siège social est situé boulevard de l’Industrie – Belleville sur Vie - 85170 BELLEVIGNY, immatriculée au RCS de La Roche-Sur-Yon sous le numéro 500 945 480, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la société FINAMONT, Président de la société AVENIR AGRI ;
La société OUESTMIN, société par actions simplifiée, au capital de 4 000 000,00 €, dont le siège social est situé Parc d’activités de Plaisance – 35133 SAINT SAUVEUR DES LANDES, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 815 380 936, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la société AGRIAL, membre du conseil d’administration, dûment habilité aux présentes ;
La société NOV-A RECHERCHE, société par actions simplifiée, au capital de 9 000 000,00 €, dont le siège social est situé 4 rue des Roquemonts - 14000 CAEN, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 790 836 290, représentée par Monsieur , agissant en qualité de représentant de la société NOV-A, Président de la société NOV-A RECHERCHE.
L’ensemble des sociétés de l’Unité Economique et Sociale AGRIAL sont représentées par Monsieur , spécialement mandaté pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord ;
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein desdites sociétés, représentées par :
La F.G.A. C.F.D.T., représentée par Madame , Messieurs , , , délégués syndicaux ;
La SNCoA C.F.E. C.G.C., représentée par Monsieur , Monsieur , délégués syndicaux ;
d’autre part,
Il a d’abord été exposé ce qui suit :
Suite au transfert des salariés du GIE EURIAL au sein de la Coopérative AGRIAL, la direction et les organisations syndicales ont procédé à une première harmonisation des dispositifs applicables en matière de 13ème mois et de congés pour événements familiaux et ouvert l’application d’autres accords aux salariés transférés dans le cadre de l’accord n°8-16 d’harmonisation partielle des conditions d’emploi et de rémunération du 23 mai 2018.
Les négociations se sont donc poursuivies et ont porté notamment sur le temps de travail et les autres conditions d’emploi et de rémunération non harmonisées.
Les parties sont parvenues à un accord formalisé par la signature du présent avenant qui permet d’aboutir à une unicité des règles de gestion pour l’ensemble des salariés des sociétés de l’Unité Economique et Sociale AGRIAL.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Objet et portée du présent accord
Le présent avenant est conclu dans le cadre de l’application de l’article L2261-14 du code du travail relatif à la mise en cause des accords collectifs et à la négociation d’accord de substitution ou d’adaptation des accords mis en cause.
Il complète l’accord n° 8-16 d’harmonisation partielle des conditions d’emploi et rémunération du 23 mai 2018.
Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent de plein droit toutes autres dispositions antérieures résultant notamment de la Convention d’Entreprise EURIAL GIE ainsi que des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages, pratiques et particularismes locaux applicables aux salariés du GIE EURIAL transférés au sein de la Coopérative Agrial.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GIE EURIAL transférés au sein de la Coopérative Agrial.
Convention collective applicable
A compter du 1er septembre 2018, les parties conviennent que les dispositions issues de la Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984 ainsi que les textes qui lui sont attachés cessent de s’appliquer aux salariés visés à l’article 2.
La Convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux « V branches » s’applique.
Dispositions relatives à la classification professionnelle
A compter du 1er septembre 2018, les parties décident d’appliquer les accords de classification professionnelle en vigueur au sein des sociétés de l’Unité Economique et Sociale AGRIAL.
Les accords applicables sont les accords d’entreprise n°15 du 24 juin 2003 et n°27 du 19 octobre 2011 ainsi que leurs avenants. Ils visent à décrire l’organisation collective des emplois de l’entreprise grâce à l’application de critères classants et d’emplois type objectifs et définis paritairement.
Les parties rappellent que :
la nouvelle classification est un repositionnement de chaque emploi dans l’échelle des coefficients ;
si elle n’a pas pour objet de conduire à une revalorisation des salaires, en aucun cas elle ne peut entraîner une diminution de rémunération des salariés présents dans l’entreprise le jour de la mise en place de la classification ;
chaque salarié recevra un courrier lui indiquant son emploi et le coefficient hiérarchique qui lui est affecté.
Dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail
A compter de la paie du mois de septembre 2018 (suivant la période de recueil), les parties décident d’appliquer les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des sociétés de l’Unité Economique et Sociale AGRIAL.
Ces modalités résultent de :
l’accord d’entreprise n°9 d’harmonisation des dispositifs d’aménagement et de réduction du temps de travail du 6 décembre 2001 ainsi que ses avenants en vigueur au sein des sociétés de l’Unité Economique et Sociale AGRIAL ; notamment l’avenant 9-9 qui fixe les périodes de référence applicables :
« 1ère période : la période de référence des salariés non visés par la 2ème période est définie du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1 ou 29 février de l’année N+1 en cas d’année bissextile.
2ème période : la période de référence est définie du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1 pour les salariés :
de CENTRE SEM, de BENOIST SEM, de SEMARA et de la station semences de Saint-Sylvain de la Coopérative AGRIAL,
des usines de fabrication et de conditionnement d’aliments de la Coopérative AGRIAL et de VERN ALIMENTS,
de la filière légumes de la Coopérative AGRIAL »
A titre transitoire, la période de référence ayant débuté le 1er janvier 2018 s’achèvera le 31 août 2018.
La nouvelle période de référence débutera le 1er septembre 2018 et s’achèvera suivant la date de fin prévue pour les périodes ci-dessus définies.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-43 du code du travail, la mise en œuvre d’un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
l’accord d’entreprise n°32 du 30 juin 2018 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours pour les salariés concernés par le champ d’application dudit accord.
Durée du travail
Conformément aux accords susvisés et jusqu’à la mise en place du forfait jour, la durée du travail dans l’entreprise est fixée à :
35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois ;
forfait de 215 jours par période de référence à la mise en place de l’accord relatif au forfait jour pour les salariés concernés, soit les salariés cadres « autonomes » et les salariés itinérants non cadres « autonomes ».
Dans l’attente de la mise en place du forfait jours, les modalités d’application de la durée du travail sont donc les suivantes, suivant l’horaire contractuel des salariés, sachant que :
seuls les salariés à temps complet sont concernés ;
la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel reste identique.
Salarié à temps complet dont la durée de travail est de 164,67 heures/mois
La durée du travail est réduite à 151,67 heures/mois soit 35 heures par semaine au lieu de 38 heures par semaine.
Le salaire de base du salarié est maintenu après évolution de la nouvelle prime d’ancienneté de façon à ce qu’il n’y ait pas de baisse de rémunération.
Salarié à temps complet dont la durée de travail est de 154,70 heures/mois
La durée du travail est réduite à 151,67 heures/mois soit 35 heures par semaine au lieu de 35,70 heures par semaine.
Le salaire de base du salarié est maintenu après évolution de la nouvelle prime d’ancienneté de façon à ce qu’il n’y ait pas de baisse de rémunération.
Salarié à temps complet dont la durée de travail est de 148,20 heures/mois
La durée du travail est augmentée à 151,67 heures/mois soit 35 heures par semaine payées au lieu de 34,20 heures par semaine.
Lors de la mise en place du forfait jours, les salariés visés ci-dessus et concernés par le champ d’application de l’accord forfait jour se verront proposer une convention de forfait annuel en jours dans les conditions précisées ci-après.
Modalités d’aménagement du temps de travail
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont les suivantes :
Salariés non cadres et non itinérants
Le temps de travail des salariés à temps complet fait l’objet d’une modulation hebdomadaire aménagée conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise n°9 et ses avenants visés à l’article 5 du présent avenant.
L’annualisation des horaires n’est pas applicable aux salariés à temps partiel.
Salariés cadres et salariés itinérants non cadres
Pour les salariés à temps complet :
a) les salariés « ex-Eurial dits RTT » qui bénéficiaient d’environ 20 jours de RTT par an se verront appliquer un horaire hebdomadaire de 37h semaine et bénéficieront de 11 jours de repos RTT ;
b ) les salariés non visés ci-dessus se verront appliquer un horaire hebdomadaire de 37h/semaine et bénéficieront de 11 jours de repos RTT.
L’annualisation des horaires n’est pas applicable aux salariés à temps partiel.
Lors de la mise en place du forfait jours, les salariés concernés par le champ d’application de l’accord se verront proposer une convention de forfait annuel en jours.
Conformément à l’accord forfait jours, la disposition relative à la revalorisation salariale sera uniquement appliquée aux salariés « ex-Eurial dits RTT » qui bénéficiaient d’environ 20 jours de RTT ((a) du présent article).
Salaires
Grille des salaires minima
A compter du 1er septembre 2018, la grille des salaires minima applicable est celle visée à l’annexe 1 de l’accord n°11-22 relatif à la négociation annuelle 2018 du 17 avril 2018 ; laquelle s’applique aux salariés relevant de la convention collective « V branches ».
Prime d’ancienneté
A compter du 1er septembre 2018, la prime d’ancienneté applicable est celle en vigueur au sein des sociétés de l’Unité Economique et Sociale AGRIAL, soit celle définie dans les alinéas 1 et 2 de l’article 5-5 de l’accord d’entreprise n°8 du 9 octobre 2001 d’harmonisation des conditions d’emploi et de rémunération ; lesquels prévoient que :
« La prime d’ancienneté est calculée en pourcentage sur le salaire de base.
Son taux est de :
3 % au bout de trois ans d’ancienneté ;
augmentant ensuite de 1 % chaque année à partir de la quatrième année jusqu’à la treizième ;
enfin augmentant de 0,5 % chaque année à partir de la quatorzième année jusqu’à la dix-septième. »
Complément de salaire
A compter du 1er septembre 2018, les parties conviennent de supprimer le complément de salaire institué lors de la négociation sur les salaires du GIE EURIAL 2016 et de le remplacer par une intégration dans le salaire de base suivant les modalités de calcul détaillées dans l’exemple ci-dessous :
Salarié embauché le 01/01/1988 soit plus de 30 ans d’ancienneté au 01/09/2018 | |||
Avant intégration : Taux de la prime d’ancienneté de 6 % sur le bulletin d’août 2018 |
Après intégration : A compter du 1er septembre 2018, en application de l’article 7.2 ci-dessus, le taux de la prime d’ancienneté correspondant à 30 ans d’ancienneté est de 15 % |
||
Complément de salaire * | 12,00 € | Augmentation du salaire de base | 11,06 € |
Prime d’ancienneté de 6 % afférente au complément de salaire * | 0,72 € | Prime d’ancienneté de 15 % sur l’augmentation du salaire de base | 1,66 € |
Montant total * | 12,72 € | Montant total | 12,72 € |
* Le montant du complément de salaire à intégrer dans le salaire de base inclut la part de prime d’ancienneté afférente au complément soit : 12,00 + (12,00 x 6 %) = 12,72 €
|
Les modalités de calcul exposées ci-dessus s’appliquent de la même manière en présence d’un salarié qui ne percevait pas de prime d’ancienneté : cf. exemple ci-dessous
Salarié embauché le 01/01/1988 soit plus de 30 ans d’ancienneté au 01/09/2018 | |||
Avant intégration : Pas de prime d’ancienneté |
Après intégration : A compter du 1er septembre 2018, en application de l’article 7.2 ci-dessus, le taux de la prime d’ancienneté correspondant à 30 ans d’ancienneté est de 15 % |
||
Complément de salaire * | 12,00 € | Augmentation du salaire de base : | 10,43 € |
Prime d’ancienneté | NON | Prime d’ancienneté de 15 % sur l’augmentation du salaire de base | 1,57 € |
Montant total | 12,00 € | Montant total | 12,00 € |
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Primes fixes mensuelles particulières
A compter du 1er septembre 2018, les parties conviennent de supprimer toutes les primes fixes particulières versées mensuellement telles que :
la prime échelon ;
la bonification forfaitaire ;
la prime mensuelle indexée ;
la prime disponibilité.
Le montant des primes concernées sera intégré dans le salaire de base pour le montant fixe mensuel figurant sur le bulletin de paie du mois d’août 2018 suivant les modalités de calcul détaillées dans l’exemple ci-dessous :
Salarié embauché le 01/01/1988 soit plus de 30 ans d’ancienneté au 01/09/2018 | |||
Avant intégration : Taux de la prime d’ancienneté de 6 % sur le bulletin d’août 2018 |
Après intégration : En application de l’article 7.2 ci-dessus, à compter du 1er septembre 2018, le taux de la prime d’ancienneté avec 30 ans d’ancienneté est égal à 15 % |
||
Prime échelon * | 37,74 € | Augmentation du salaire de base | 301,19 € |
Bonification forfaitaire * | 37,25 € | ||
Prime mensuelle indexée * | 197,61 € | ||
Prime disponibilité * | 45,17 € | ||
Prime d’ancienneté 6 % (assiette : total des primes ci-dessus soit 317,77 €) | 28,60 € | Prime d’ancienneté de 15 % sur l’augmentation du salaire de base | 45,18 € |
Montant total | 346,37 € | Montant total | 346,37 € |
* Le montant de la (ou des) prime(s) intégrée(s) dans le salaire de base inclut la part de prime d’ancienneté afférente aux primes soit : 317,77 + (317,77 x 6 %) = 346,37 € Le montant à intégrer dans le salaire de base est égal à : 346,37/1,15 = 301,19 € |
Les modalités de calcul exposées ci-dessus s’appliquent de la même manière en présence d’un salarié qui ne percevait pas de prime d’ancienneté : cf. exemple ci-dessous
Salarié embauché le 01/01/1988 soit plus de 30 ans d’ancienneté au 01/09/2018 | |||
Avant intégration : Pas de prime d’ancienneté |
Après intégration : A compter du 1er septembre 2018, en application de l’article 7.2 ci-dessus, le taux de la prime d’ancienneté correspondant à 30 ans d’ancienneté est de 15 % |
||
Prime échelon * | 37,74 € | Augmentation du salaire de base : | 276,32 € |
Bonification forfaitaire * | 37,25 € | ||
Prime mensuelle indexée * | 197,61 € | ||
Prime disponibilité * | 45,17 € | ||
Prime d’ancienneté | NON | Prime d’ancienneté de 15 % sur l’augmentation du salaire de base | 41,45 € |
Montant total | 317,77 € | Montant total | 317,77 € |
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Indemnité de panier « indemnité de repas »
A compter de la paie du mois de septembre 2018 (suivant la période de recueil), les « indemnités de repas » accordées « à tout le personnel de coefficient inférieur au coefficient 600, qui ne bénéficie d’aucune autre indemnité ou remboursement pour compenser partiellement ses frais de repas […] pour chaque journée de travail d’une durée supérieure ou égale à 6 heures » sont supprimées.
Une intégration au salaire de base du mois de septembre 2018 est prévue suivant les modalités de calcul détaillées dans l’exemple ci-dessous :
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Autres primes
Les parties conviennent qu’en matière de primes, les dispositions suivantes annulent et remplacent toutes les primes précédemment versées aux salariés visés à l’article 2 du présent avenant, quelle que soit leur périodicité de versement.
Prime de nettoyage
A compter de la paie du mois de septembre 2018 (suivant la période de recueil), le régime de la prime de nettoyage applicable est celui défini dans l’avenant n°8-9 à l’accord d’harmonisation des conditions d’emploi et de rémunération, en date du 23 octobre 2009.
Prime d’activité magasin
A compter de l’exercice 2018, le régime de la prime d’activité magasin applicable est celui défini dans l’avenant n°8-11-3 du 17 juin 2015 modifiant l’avenant n°8-11 du 22 mai 2012 relatif à la prime d’activité magasin.
La prime d’activité magasin remplace notamment les régimes des primes d’objectifs et des primes d’intéressement commercial ainsi que toutes autres primes de même nature appliqués antérieurement.
Prime d’activité R.T.E.
A compter de l’exercice 2018, le régime de la prime d’activité des Référents Technico-Economiques (R.T.E.) applicable est celui défini dans l’avenant n°8-6-4 à l’accord d’harmonisation des conditions d’emploi et de rémunération, en date du 30 août 2016.
La prime d’activité R.T.E. remplace notamment les régimes des primes d’objectifs et des primes d’intéressement commercial ainsi que toutes autres primes de même nature appliqués antérieurement.
Rémunérations des contraintes liées aux horaires de travail
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions suivantes qui annulent et remplacent toutes les dispositions et usages précédemment applicables sachant que :
Le taux horaire de base est calculé selon les règles en vigueur au sein de l’Unité Economique et Sociale AGRIAL soit un taux horaire de base (pour le mois en cours) égal au salaire de base mensuel du salarié (du mois en cours) divisé par l’horaire mensuel (en cours) du salarié.
Dispositions applicables
A compter de la paie du mois de septembre 2018 (suivant la période de recueil), les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article 5-4 relatif aux rémunérations des contraintes liées aux horaires de travail de l’accord d’entreprise n°8 du 9 octobre 2001 d’harmonisation des conditions d’emploi et de rémunération, tel que modifié par l’avenant n°8-10 du 19 octobre 2010 ; lequel prévoit notamment :
« 5.4.1- Heures travaillées de nuit
Les heures travaillées de nuit entraînent l'attribution :
d’un repos compensateur équivalant à 10 % de ce temps travaillé. Ce repos sera pris par heures entières.
d’une majoration :
de 40 % en cas de travail habituel de nuit du fait du poste de travail en équipe ou de la situation habituelle de travail (au moins deux fois par semaine) ;
de 60 % en cas de travail occasionnel.
Cette majoration s'applique aux heures comprises entre 21 h et 6 h.
Cette majoration est cumulable avec celles des heures travaillées le dimanche ou un jour férié.
5.4.2- Heures travaillées le dimanche
Les heures travaillées le dimanche sont majorées de 100 % du salaire horaire de base. »
5.4.3- Heures travaillées un jour férié
Les heures travaillées un jour férié sont majorées de 100 % du salaire horaire de base.
Si un jour férié tombe un dimanche, cette majoration ne se cumule pas avec celle prévue au paragraphe précédent. »
Dispositions relatives aux majorations hebdomadaires et au repos compensateur
A compter de la paie du mois de septembre 2018 (suivant la période de recueil), les parties conviennent d’appliquer les dispositions définies par l’article 3-5-1 de l’accord d’entreprise n°9 d’harmonisation des dispositifs d’aménagement et de réduction du temps de travail du 6 décembre 2001 modifié par l’avenant n°9-2 du 25 septembre 2003 :
dans le cadre d’une même semaine, la 47ème et la 48ème heure donneront lieu à une majoration de 25%, payée dans le mois considéré, sans que ces heures puissent être considérées comme des heures supplémentaires.
les heures exceptionnellement effectuées au-delà de 48 heures seront majorées de 25% jusqu’à la 56ème heure et de 50% au-delà, dans la limite du plafond autorisé par la dérogation.
les heures exceptionnellement effectuées au-delà de 48 heures donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur de 50%.
Dispositions relatives au régime des congés payés
Congés payés annuels
Modalités de décompte et période
A compter du 1er juin 2018, les parties conviennent d’appliquer le régime des congés payés annuels, notamment quant aux modalités de décompte et à la période, tel qu’il est défini aux articles 6-1-1 et 6-1-3 de l’accord d’entreprise n°8 du 9 octobre 2001 d’harmonisation des conditions d’emploi et de rémunération.
Congés d’ancienneté
A compter du 1er juin 2018, les parties conviennent d’appliquer le régime des congés d’ancienneté tel que défini par l’article 6-1-2 de l’accord d’entreprise n°8 du 9 octobre 2001 d’harmonisation des conditions d’emploi et de rémunération, tel que modifié par l’avenant n°8-10 du 19 octobre 2010 ; lequel prévoit notamment que (alinéa 1) :
« Au congé principal de 25 jours ouvrés, s’ajoutent les congés d’ancienneté déterminés comme suit :
1 jour ouvré après 10 ans d’ancienneté ;
2 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté ;
3 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté. »
L’acquisition des congés d’ancienneté s’effectue suivant les modalités ci-dessus à compter du 1er juin 2018.
Congés pour enfant malade
A compter du 1er janvier 2019, le régime des congés pour enfant malade applicable est celui défini par l’article 6-2 de l’accord d’entreprise n°8 du 9 octobre 2001 d’harmonisation des conditions d’emploi et de rémunération ; lequel prévoit que :
« Tout salarié en contrat à durée indéterminée peut bénéficier d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans, dont le salarié assume la charge effective et permanente. Le père et la mère peuvent bénéficier de ce congé, s'ils assument conjointement la charge de l'enfant ; le congé du parent (ou de l'un des 2 parents), sous condition d’un an d'ancienneté, sera rémunéré dans la limite de 3 jours ouvrés. »
Ce régime annule et remplace le « congé famille » attribué :
aux femmes salariées, à hauteur d’1 journée de congé supplémentaire par enfant de moins de 15 ans au 31 mai ;
aux hommes salariés, à hauteur d’1 journée attribuée quel que soit le nombre d’enfant de moins de 15 ans au 31 mai.
Dispositif du co-investissement formation
A compter du 1er septembre 2018, le dispositif du co-investissement formation est supprimé.
Utilisation des véhicules d’entreprise
Les conditions d’utilisation des véhicules d’entreprise seront celles définies par l’accord n° 32 relatif au forfait jours. Pendant la période transitoire, les conditions en vigueur restent inchangées.
Lors du renouvellement du véhicule, la grille applicable sera celle en vigueur au sein des sociétés de l’Unité Economique et Sociale AGRIAL.
Dispositions relatives aux médailles d’Honneur Agricole
Les parties décident d’appliquer les dispositions relatives aux médailles d’Honneur Agricole telles qu’elles sont prévues à l’article 5-6 de l’accord d’entreprise n°8 du 9 octobre 2001 d’harmonisation des conditions d’emploi et de rémunération, modifié en dernier lieu par l’avenant n°8-10 du 19 octobre 2010.
Dispositions relatives à l’indemnisation complémentaire en cas de maladie, d’accident de travail ou de maladie professionnelle
A compter de la paie du mois de septembre 2018 (suivant la période de recueil), le régime d’indemnisation complémentaire applicable est celui prévu par l’article 8 de l’accord d’entreprise n°8 du 9 octobre 2001 d’harmonisation des conditions d’emploi et de rémunération, modifié par l’avenant n°8-10 du 19 octobre 2010 ; lequel prévoit notamment que (alinéas 4 et 5) :
« L’indemnisation versée par l’entreprise sera due sans période de franchise.
Les indemnités seront versées pendant une durée de 90 jours d’arrêt. L’employeur fera l’avance aux salariés des sommes correspondant aux indemnités journalières M.S.A. et s’en fera ensuite rembourser directement par la M.S.A. »
Dispositions relatives au Compte Epargne Temps
Les parties conviennent d’appliquer l’accord d’entreprise n°5 du 4 avril 2001 relatif au Compte Epargne Temps modifié par l’avenant n°5-1 du 25 avril 2017 et l’accord relatif au forfait jours.
Journée de solidarité
Les parties conviennent d’appliquer l’accord relatif à la journée de solidarité du 18 mars 2016.
Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Information des salariés
La Direction des Ressources Humaines organisera des réunions d’information des salariés visés à l’article 2 du présent avenant afin de leur expliquer les dispositions d’harmonisation.
En outre, un entretien avec le supérieur hiérarchique et un représentant de la DRH pourra être planifié sur demande des salariés concernés. Un représentant du personnel pourra être présent si besoin.
Révision - Dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé par avenant conclu entre les parties signataires.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
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Le présent avenant sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, Unité Territoriale du Calvados. Il sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Caen, le 30 juin 2018
En 10 exemplaires originaux
Le Directeur général de la Branche Agricole, Les organisations syndicales,
Pour la F.G.A. C.F.D.T. :
Pour la SNCoA C.F.E.-C.G.C. :
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