Accord d'entreprise "Accord local portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2022" chez PSA AUTOMOBILES SA

Cet accord signé entre la direction de PSA AUTOMOBILES SA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T06822006022
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : PSA AUTOMOBILES SA
Etablissement : 54206547900272

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord local suite à l'accord d'entreprise portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés pour l'année 2018 (2018-01-17) Accord local suite à l'accord d'entreprise sur le temps de travail de l'année 2018 (2018-01-31) AVENANT à l'ACCORD d'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, l'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2018 (2018-04-05) Accord local portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2018 (2017-12-18) Avenant à l'accord local portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2018 (2018-02-13) ACCORD TEMPS DE TRAVAIL 2018 (2018-02-20) un accord d'établissement portant sur la durée effective , l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2018 (2017-12-19) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés 2018 (2018-05-16) ACCORD D'EtABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2018 (2018-02-05) Accord d'établissement du site d’Hordain portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2020 (2020-02-21) Accord social solidaire protecteur de la santé des salariés de l'entreprise PSA avril 2020 (2020-04-07) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés sur le site PSA Automobiles de Douvrin pour l'année 2020 (2020-01-23) Avenant à l'accord local suite à l'accord d'entreprise sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2019 (2019-10-04) Avenant à l'accord d'Etablissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2019 pour le site PSA de Rennes La Janais (2019-10-09) Accord local portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2020 (2020-01-30) ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2020 (2020-02-10) Accord Temps de Travail 2020 (2020-02-24) ACCORD TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES 2020 (2019-12-19) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année (2019-12-19) Accord d'établissement de Vesoul portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2020 (2020-01-17) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés 2020 (2020-02-06) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2020 (2020-01-28) Accord d’établissement portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2020 (2020-01-24) Accord d’établissement portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2020 (2020-01-24) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2020 (2020-01-23) Accord local portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2019 (2019-01-17) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés 2019 (2019-02-14) Accord local suite à l'accord d'entreprise portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés pour l'année 2019 (2018-12-19) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2019 (2018-12-07) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2019 (2019-02-20) Accord NAO d'établissement portant sur le temps de travail de l'année 2019 (2019-01-31) Accord d'établissement Vélizy sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés au titre de l'année 2019 (2018-12-10) ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATON DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2019 (2019-03-11) Accord d'établissement portant sur la durée effectif, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2019 - Site de Valenciennes (2019-01-14) la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés 2019 pour le site de Caen (2019-01-22) Accord d'établissement du site d’Hordain portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail (2019-03-07) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2019 (2019-02-08) DEPOT DE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES AU TITRE DE L'ANNEE 2019 (2019-01-24) Un Avenant à l'Accord d'établissement portant sur la Durée Effective l'Organisation du Temps de Travail et les Congés de l'Année 2020 (2020-09-11) Un Avenant N° 2 à l'Accord d'Etablissement du 22 janvier 2020 portant sur la Durée Effective l'Organisation du Temps de Travail et les Congés de l'Année 2020 (2020-10-28) Accord d’établissement portant sur la durée effective, le temps de travail et les congés de l'année 2021 (2020-12-14) Un Accord d'établissement Portant sur la Durée Effective, l'Organisation du Temps de Travail et les Congés pour l'Année 2021 (2021-01-15) LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2021 POUR LE SITE DE CAEN (2021-01-15) ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SURLA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2021 (2021-01-22) ACCORD ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES 2021 (2021-01-13) ACCORD ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES 2021 (2021-01-13) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés (2020-12-15) Accord d'établissement Vélizy sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés au titre de l'Année 2021 (2020-12-09) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés 2021 (2021-01-26) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés sur le site PSA Automobiles de Douvrin pour l'année 2021 (2021-01-25) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2021 (2021-02-24) Un Avenant de Révision à l’Accord d’Etablissement de 2021 sur la Durée Effective, l’Organisation du Temps de Travail et les Congés de l’Année 2021 (2021-02-24) Accord local portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés (2021-01-29) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2021 (2021-03-05) Accord d'établissement du site d'Hordain portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2022 (2021-12-16) Accord d'établissement Vélizy sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés au titre de l'année 2022 (2021-12-13) Accord portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés 2022 (2022-01-20) Accord d'établissement de Vesoul portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2022 (2021-12-20) Accord d'établissement de Vesoul portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2021 (2020-12-23) ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2022 (2022-01-26) Accord d’établissement portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2022 (2022-01-19) Accord d’établissement portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2022 (2021-12-22) LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES 2022 POUR LE SITE DE CAEN (2022-01-11) ACCORD ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES 2022 (2022-01-14) Accord organisation temps de travail et congés 2022 (2022-01-17) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2022 (2022-03-25) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2022 (2022-04-19) Accord portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2023 (2022-12-16) Accord d’entreprise portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2023 (2023-01-02) ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2023 (2023-01-19) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés pour 2023 (2023-02-03) ACCORD ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES 2023 (2023-01-18) ACCORD ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES 2023 (2023-01-26) Accord local portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2023 (2022-12-21) LA DUREE EFFECTIVE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2023 POUR LE SITE DE CAEN (2023-01-10) Accord d'établissement Vélizy sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés 2023 (2022-12-05)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

Accord local portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2022

PREAMBULE

Un accord d’Entreprise portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés pour les années 2021, 2022 et 2023 a été signé le 30 novembre 2020.

La présente négociation s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Des réunions de négociation se sont tenues le 18 novembre, le 20 décembre 2021 ainsi que les 26 janvier 2022 et 28 janvier 2022.

Au cours de ces réunions, la Direction a apporté un éclairage particulier sur le programme prévisionnel de l’établissement de Mulhouse en 2022. L’année 2022 sera marquée sur le site de Mulhouse par :

  • Le montage de la 2e équipe de production sur l’UT au début du mois de janvier 2022 et de la 3e équipe au courant du mois de mars 2022

  • La montée en cadence du projet véhicule P51 dès le 1er semestre et P54 au 2nd semestre

  • Le lancement de la mi-vie du véhicule X74

  • La poursuite du lancement des moteurs PHEV sur l’UT (508 PSE)

  • Des augmentations de capacitaire, notamment à PPML et PPMU

En outre, les fluctuations du marché automobile pourraient entraîner des modifications du calendrier de travail à la hausse ou à la baisse.

Ces modifications de la programmation indicative de la modulation et des congés seront traitées dans le respect des modalités prévues par l’article 2 du Chapitre II de l’accord d’Entreprise du 12 décembre 2003, l’article 2.1.2. de l’annexe 4 du Nouveau Contrat Social du 24 octobre 2013, l’article 1.1.1. du Chapitre 1 du Titre 2 de l’accord « Construire ensemble l’avenir du Groupe : Un Nouvel Elan pour la Croissance » du 8 juillet 2016 et l’article 24 de l’Accord National de la Métallurgie du 23 février 1982.

Par ailleurs, des séances de travail pourront être programmées en vue de la récupération des ponts et aménagements de départs en congés prévus pour les salariés travaillant en équipes.

Dans le cadre de l’établissement d’une programmation indicative des temps de travail et de leur répartition, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 Congés principaux d’été pour la production et les Services de Production et support dépendant de celle-ci

Conformément à l’article 1 du chapitre 1 de l’accord d’Entreprise, l’Etablissement de Mulhouse facilitera la prise de congés sur 3 semaines consécutives pour les salariés qui le souhaitent.

Article 1.1 Configuration retenue pour les congés principaux et ses aménagements

Comme il est d’usage, les départs et les retours de congés seront organisés au mieux des intérêts et des besoins liés à l’arrêt et au démarrage des installations, sans toutefois remettre en cause le principe de fermeture estivale.

Comme les années précédentes, certains secteurs de production ou liés à la production, ou de maintenance (hors travaux congés) pourraient être amenés à maintenir une activité durant les périodes de fermeture. Dans ce cadre, le volontariat sera privilégié.

Par ailleurs, comme il est d’usage, certains secteurs du Site pourront reprendre de manière anticipée, afin de permettre une reprise effective de la production le 16 août 2022. Dans ce cadre, le volontariat sera privilégié.

  • Pour la Production et les services de Production et support dépendant de celle-ci pour les secteurs de l’Unité Terminale (Ferrage, Peinture, SC, Montage, QCP), PPMU synchrone et Emboutissage, les congés principaux d’été s’organiseront sur la base d’une fermeture d’une durée de 2 semaines consécutives, en semaine 31 et 32, soit 12 jours ouvrables, du 1er août inclus au 13 août 2022 inclus.

Pour les secteurs Unité Terminale, PPMU synchrone et Emboutissage, les séances de travail en semaine 30, du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet inclus, seront organisées en une seule tournée. Il sera notamment fait appel au volontariat auprès des salariés de ces secteurs pour constituer une équipe complète pour ces séances de travail.

Cette organisation spécifique sera confirmée ou non au plus tard au mois d’avril en CSE.

Les parties conviennent que la possibilité de prendre 3 semaines de congés-payés consécutives sera garantie aux salariés volontaires et retenus pour travailler en semaine 30.

Un effort particulier sera fait par la Direction pour proposer des missions en semaine 30 aux salariés qui s’étaient portés volontaires pour travailler pendant cette semaine sans que leur demande ne puisse être satisfaite. Les parties conviennent que ces missions seront proposées dans toute la mesure du possible, notamment si l’activité du Site le permet. Il pourra s’agir par exemple de projet, de mission au sein des secteurs de retouche, de maintenance, …

Dans l’hypothèse où la Direction ne confirmerait pas la production du matin en semaine 30, les salariés qui le souhaitent, pourraient demander un repositionnement des congés initialement positionnés.

  • Pour la Production et les services de Production et support dépendant de celle-ci pour les secteurs PPMU hors synchrone, PPML Outillage et le personnel en horaires de journée, les congés principaux d’été s’organiseront sur la base d’une fermeture d’une durée de 3 semaines consécutives en semaine 30, 31 et 32, soit 18 jours ouvrables, du 25 juillet inclus au 13 août 2022 inclus.

  • Pour la Production et les services de Production et support dépendant de celle-ci pour les secteurs PPML Forge et Fonderie, les congés principaux d’été s’organiseront sur la base d’une fermeture du 25 juillet inclus au 10 août 2022 inclus, soit 15 jours ouvrables.

Par ailleurs, comme il est d’usage, certains secteurs de PPML pourront reprendre de manière anticipée, afin de permettre une reprise effective de la production le jeudi 11 août 2022. Dans ce cadre, le volontariat sera privilégié.

Le traitement du reliquat de congés payés principaux sera abordé dans l’article 5 du présent accord.

Article 1.2 Situation des régimes de fin de semaine

Les congés principaux d’été des équipes de SD et LSD s’organiseront autour d’un arrêt de production de 3 semaines consécutives de la semaine 29 à la semaine 31, soit du samedi 23 juillet au vendredi 12 août inclus.

Les congés principaux d’été des équipes de fin de semaine de maintenance seront organisés par la ligne hiérarchique.

Article 1.3 Garanties, contreparties et fixation des critères pour l’ordre des départs

Les dispositions ci-après relèvent des articles 2, 3, 4 et 5 du chapitre 1 de l’accord d’Entreprise. Pour la période estivale, les jours de congés principaux seront consommés en priorité.

Les parties affirment que tous les salariés pourront prendre trois semaines au minimum de congés principaux en période estivale.

Article 1.3.1 Recueil des choix des salariés pour la Production et les Services dépendant de celle-ci, sur la fixation des dates de congés principaux

Afin de mettre en place une organisation permettant de prendre au mieux en compte les choix des salariés, un formulaire sera distribué au personnel du Site relevant de la Production et des Services dépendant de celle-ci, pour les secteurs concernés par un arrêt des installations inférieur à 4 semaines.

Les demandes devront être transmises à la hiérarchie, au plus tard le vendredi 11 février 2022, à l’aide des formulaires spécifiques joint en annexe du présent accord.

S’agissant des demandes de positionnement de congés principaux, la hiérarchie apportera une réponse au salarié, en fonction de l’ordre de ses choix et des nécessités de l’organisation de la production, dans la mesure du possible au plus tard le lundi 14 mars 2022.

En cas d’impossibilité de retenir un des souhaits du salarié, la hiérarchie se rapprochera de ce dernier afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux en compte les intérêts des salariés et les besoins de production. Dans cette hypothèse d’absence d’accord individuel, les dates définitives devront être arrêtées au plus tard le 30 mars 2022.

Les dates ainsi retenues constitueront un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu’avec l’accord des deux parties, sauf en cas d’événement extérieur, imprévisible et irrésistible.

L’absence de réponse de la hiérarchie aux dates limites évoquées ci-dessus vaudra acceptation des demandes.

Un formulaire adapté pourra également être proposé au salarié souhaitant positionner exceptionnellement un congé supplémentaire en dehors de son congé principal.

Article 1.3.2 Traitement et régulation des demandes

La hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement et prendre en compte les aspirations des salariés.

Compte tenu des volumes de production au cours du second semestre 2022, le taux d’absentéisme congé des semaines 29 et 33 sera fixé au maximum à 10% (arrondi à l’entier supérieur) par UEP, sauf aménagement spécifique en accord avec sa direction.

Pour les UEP inférieures à 20 personnes, 2 congés pourront être autorisés. En dehors de ces deux semaines particulières, la règle habituelle de prise de congés s’appliquera dans l’ensemble des UEP.

En cas de demandes trop abondantes sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous :

  • La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux,

  • La situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, date de congés du conjoint, …),

  • La prise en compte de la contrainte d’éloignement géographique ou autres situations particulières au sens de l’article L. 3141-17 du code du Travail,

  • L’ancienneté dans l’Entreprise.

Pour les salariés concernés par le critère de l’éloignement géographique, conformément à la pratique antérieure d’attribution des congés sans solde et autres congés (hors 5e semaine de congés payés) retenue par le Site de Mulhouse, et dans la mesure où l’organisation du travail le permet, de tels congés encadrant la période des congés payés d’été, pourront être accordés dans la limite des effectifs disponibles.

D’une façon générale, en cas d’impossibilité de retenir l’un des souhaits du salarié, les parties se rapprocheront afin de parvenir – dans toute la mesure du possible – à un positionnement prenant au mieux en compte les intérêts du salarié et les besoins de la production.

Article 1.3.3 Congés principaux d’été et période estivale

Conformément aux dispositions de l’accord d’Entreprise, l’Etablissement favorise la prise du congé payé principal d’été (hors 5e semaine), de façon fractionnée ou non, durant la période estivale du 1er mai au 31 octobre 2022.

Dans les conditions fixées par l’accord d’Entreprise et comme le prévoit la loi, des congés supplémentaires de fractionnement seront attribués si la Direction ne permettait pas au salarié la prise de 24 jours ouvrables de congés, consécutifs ou non, durant la période du 1er mai au 31 octobre 2022. Il en est ainsi de l’étalement des congés principaux, nécessaire dans le cas du « non-stop » ou lorsque le fractionnement est imposé tardivement au cours de la période estivale sans respecter le délai de prévenance de 2 mois, même aux salariés volontaires.

Dans cette situation, la prise des congés principaux d’été en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 ouvrira droit, dans ce cadre à :

  • 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période estivale citée ci-dessus est compris entre 3 et 5,

  • 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période estivale citée ci-dessus est au moins égal à 6.

Par exception, les parties conviennent que le fractionnement résultant du positionnement de congés payés au-delà de la période estivale sera réalisé sans octroi de congés supplémentaires de fractionnement, notamment en semaine 51 et 52.

Article 1.3.4 Recours à l’emploi des jeunes

Pour la période des congés principaux coïncidant avec les congés scolaires, un effort particulier pourrait être fait pour examiner les candidatures des jeunes, sous réserve des orientations prises par le Groupe en terme d’emplois.

Article 1.3.5 Garanties particulières pour le personnel concernant la prise de congés (hors congés payés) par semaines entières ou par journées, pour la Production et les Services dépendant de celle-ci :

Compte tenu du nombre de jours de congés (congés payés et d’ancienneté, compteurs, …), la hiérarchie mettra en place une approche prévisionnelle de l’absentéisme congés.

  • Pour les congés pris par semaine entière ou plus tout au long de l’année

S’agissant des demandes de positionnement de congés hors du régime des congés principaux, le personnel pourra émettre sur le formulaire, joint en annexe, ses souhaits pour le positionnement des congés pris par semaine entière ou plus tout au long de l’année.

Il bénéficiera des délais et des garanties d’engagement précisés à l’article 1.3 du présent accord.

En cours d’année, les demandes de congés devront être formulées avec un délai de prévenance de 5 semaines minimum pour permettre à la hiérarchie de pallier l’absence des salariés concernés. La hiérarchie se prononcera dans les quinze jours suivants.

Les dates ainsi retenues constitueront un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu’avec l’accord des deux parties, sauf en cas d’événement extérieur, imprévisible et irrésistible.

  • Pour les congés pris par journées

Lorsque les demandes de congés inférieurs à une semaine sont formulées avec un délai de prévenance de cinq semaines minimum, la hiérarchie devra se prononcer dans les quinze jours suivants. Le congé accepté ne pourra être remis en cause, sauf accord des deux parties.

Les demandes et les réponses se feront par écrit ou sous la rubrique Ressources Humaines de Live’In PSA.

Par ailleurs, le positionnement de congés imprévisibles – pris en dehors des règles ci-dessus – suivra les procédures d’attribution habituelles.

Article 2 Congés d’été pour les Services ne dépendant pas de la Production et les autres Directions (Conception, Travaux congés, Equipes projets, Services, Commerciaux, Hébergés…) et QUP PPML

Ces dispositions relèvent des chapitres 2 et 3 de l’accord d’Entreprise. Les entités ne dépendant pas de la Production et les autres Directions (Conception, Travaux congés, Equipes projets, Services, Commerciaux, Hébergés…) fonctionnent déjà en permanence, sans fermeture de longue durée.

Les congés principaux seront pris par roulement durant la période estivale légale du 1er mai au 31 octobre 2022. Tous les salariés auront la possibilité de prendre au moins 3 semaines de congés consécutives durant cette période.

Si ce positionnement n’était pas envisageable pour des raisons de service, les salariés qui le souhaitent pourront prendre, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, une partie de leur congé principal en dehors de la période estivale légale (par anticipation du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022, puis entre le 1er novembre 2022 et le 30 avril 2023), sans attribution de jours supplémentaires de fractionnement. Les demandes de congés pourront être formulées via le formulaire spécifique joint en annexe du présent accord. Ces salariés bénéficient des mêmes garanties dans le traitement de leur demande que celles définies à l’article 1.3. A défaut de transmission des demandes, les congés payés seront positionnés sur la période des semaines 30, 31 et 32.

Dans les conditions fixées par l’accord d’Entreprise et comme le prévoit la loi, des congés supplémentaires de fractionnement seront attribués si la Direction ne permettait pas au salarié la prise de 24 jours de congés, consécutifs ou non, durant la période du 1er mai au 31 octobre 2022. Il en est ainsi de l’étalement des congés principaux, nécessaire dans le cas du « non-stop » ou lorsque le fractionnement est imposé tardivement au cours de la période estivale sans respecter le délai de prévenance de 2 mois, même aux salariés volontaires.

Dans cette situation, la prise des congés principaux d’été en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 ouvrira droit, dans ce cadre à :

  • 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période estivale citée ci-dessus est compris entre 3 et 5,

  • 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période estivale citée ci-dessus est au moins égal à 6.

Par exception, les parties conviennent que le fractionnement résultant du positionnement de congés payés au-delà de la période estivale sera réalisé sans octroi de congés supplémentaires de fractionnement, notamment en semaine 51 et 52.

Ces jours de congés supplémentaires obéissent aux mêmes règles de consommation que les autres jours de congés.

En dehors des congés principaux, lorsque les demandes de congés sont formulées avec un délai de prévenance de cinq semaines minimum, la hiérarchie devra se prononcer sous quinzaine. Le congé accepté ne pourra pas être remis en cause, sauf accord des deux parties.

Article 3 Positionnement de la 5e semaine de congés payés pour l’année 2022

Article 3.1 Configuration retenue pour la Production et les Services de Production et support dépendant de celle-ci

En fonction des besoins, des aménagements pourront être apportés pour maintenir l’activité durant cette période.

Les journées de congés dues au titre de la 5e semaine seront positionnées du mardi 27 décembre au samedi 31 décembre 2022 inclus pour l’Unité Terminale (Emboutissage, Ferrage, Peinture, SC, Montage, QCP) PPMU soit 5 jours ouvrables.

Une attention particulière sera portée pour l’absentéisme congés en semaine 51 (Application des règles retenues pour l’absentéisme des semaines 29 et 33).

Pour la Production et les services de Production et support dépendant de celle-ci pour les secteurs de PPML, les journées de congés dues au titre de la 5e semaine seront positionnées :

  • du 21 décembre inclus au 31 décembre 2022 inclus pour le secteur Forge (y compris secteurs ligne PHA et ligne Michaud) soit 9 jours ouvrables,

  • du 22 décembre au 31 décembre 2022 inclus pour le secteur Fonderie soit 8 jours ouvrables,

  • du 23 décembre inclus au 31 décembre 2022 inclus pour le secteur Outillage soit 7 jours ouvrables.

Pour les secteurs de PPML, un jour d’annualisation sera positionné le premier jour des congés pour le personnel en horaire d’équipe.

Concernant les régimes de fin de semaine SD et LSD, les parties conviennent que les journées de congés dues au titre de la 5e semaine s’organiseront du samedi 24 décembre au vendredi 30 décembre 2022 inclus soit 2 jours ouvrables pour le régime LSD et 3 jours ouvrables pour le SD.

Pour les équipes de SD et LSD de PPML Forge et Fonderie et de PPMU, la séance du samedi 31 décembre 2022 sera décalée au dimanche 1er janvier 2023.

Les modalités de reprise du travail feront l’objet d’une information au Comité Social et Economique de fin d’année 2022.

Pour certains secteurs de l’UT, le reliquat de la 5e semaine de congés-payés ou, à défaut, un jour d’annualisation pour les salariés en doublage et un JRTT employeur pour les salariés en journée, sera positionné le lundi 2 janvier 2023. Cette organisation spécifique sera confirmée ou non au plus tard lors d’un CSE au courant du mois de novembre.

Article 3.2 Configuration retenue pour les services ne dépendant pas de la Production et les autres Directions (Conception, Travaux congés, Equipes projets, Services, Commerciaux, Hébergés…) et QUP PPML

Les journées de congés dues au titre de la 5e semaine seront positionnées du mardi 27 décembre au samedi 31 décembre 2022 inclus soit 5 jours ouvrables.

En fonction des besoins, des aménagements pourront être apportés pour maintenir l’activité durant cette période.

Le positionnement des journées de congés dues au titre de la 5e semaine sera définitivement confirmé au plus tard à l’occasion de la réunion du Comité Social et Economique d’octobre 2022.

Article 4 Ponts et aménagements des départs en congés

Le calendrier 2022 permet d’envisager la réalisation de ponts ou d’aménager les départs en congé, en particulier, pour réaliser le pont de l’Ascension le vendredi 27 mai, le pont de la fête nationale le vendredi 15 juillet et le pont de la Toussaint le lundi 31 octobre, sous réserve que ces positionnements aient été étudiés et confirmés en CSE au plus tard deux mois avant la réalisation du pont.

À ce titre, les parties conviennent que pour ces journées :

  • Pour les salariés en équipe, un jour d’annualisation pourrait être positionné par journée non travaillée ;

  • Pour les salariés en horaire de journée, une journée de RTT employeur pourrait être positionnée par journée non travaillée.

Article 5 Reliquat de congés payés

Le positionnement des congés payés tel qu’évoqué dans le présent accord permet de dégager des journées de congés payés laissées à la disposition des salariés qui devront les positionner au plus tard avant le 31 mai 2023.

Article 6 Journée de solidarité : lundi 26 décembre 2022

En 2022, la journée de solidarité est positionnée sur le 26 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’accord d’Entreprise, le CSE sera consulté à ce sujet au courant du mois d’octobre 2022.

A cet effet, un jour de RTT employeur (sur la base de 7 heures de RTT ou d’un jour pour les salariés en forfait) sera positionné pour le personnel en horaire de journée et un jour d’annualisation sera positionné pour le personnel en horaire d’équipe.

Article 7 Commission de suivi et révision de l’accord

Il sera créé une commission de suivi, avec les signataires du présent accord, afin de faire notamment le point des choix formulés par les salariés et des réponses apportées à ces derniers.

Pour suivre le volontariat des salariés au regard des spécificités de la semaine 30, les parties conviennent de réunir la commission à la demande d’une des parties signataires.

Au cours de cette commission, un point sera également fait sur la possibilité de réaliser les ponts et d’avancer les départs en congés.

Article 8 Dépôt légal

Le présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale et déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Ces deux dépôts seront effectués par l’Employeur.

Fait à Mulhouse, le 7 février 2022

Pour la Direction de l’établissement de Mulhouse,

Pour les Organisations Syndicales,

CFDT, CFTC,

CFE-CGC, CGT,

FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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