Accord d'entreprise "Accord relatif au Travail à Temps Alterné PNC" chez SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE et le syndicat Autre et UNSA le 2022-10-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA

Numero : T09322010515
Date de signature : 2022-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE AIR FRANCE
Etablissement : 42049517800014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-31

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS ALTERNE

Entre,

La Société AIR France dont le siège social est 45 rue de PARIS – 93290 TREMBLAY EN France, enregistré sous RCS 42049517800014, représentée par

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives Pilotes de l’entreprise : UNSA AERIEN PNC, SNPNC-FO, UNAC-CGC, SNGAF ;

d’autre part,

Il a été établi ce qui suit :

PREAMBULE

L'activité à temps alterné est mise en œuvre afin de répondre aux aspirations des PNC et de permettre un partage du travail sur une base volontaire ayant pour conséquence la création d'emplois permanents.

Le présent accord décrit les principes de mise en œuvre du temps de travail alterné pour les personnels navigants commerciaux et rend ce dispositif conforme aux exigences de la CRPN en la matière.

Il a vocation à s’appliquer jusqu’à la date prévue à l’article 2, et au plus tard jusqu’à la date de signature d’un nouvel Accord Collectif PNC.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux PNC d’Air France dont la base normale d’affectation est la région Ile de France, Marseille, Nice, Toulouse ou les Antilles.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2022 et cessera de produire ses effets le 31 janvier 2023.

Le présent accord se substitue pour les sujets dont il dispose dès son entrée en vigueur :

  • aux dispositions conventionnelles existantes issues d’accords et avenants antérieurs, traitant du même objet et qu’il modifie expressément,

  • à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

REVISION

La Direction ou les organisations syndicales habilitées conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la direction et aux organisation syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée, et éventuellement des propositions.

Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant, qui se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord ainsi modifié.

ADHESION

Le présent accord constitue un tout indivisible. Une organisation syndicale représentative et non signataire pourra y adhérer.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera donc l’accord dans son entier.

Elle devra en outre être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires.

DIFFUSION, PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives du PNC et fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.

TRAVAIL A TEMPS ALTERNE

L'activité à temps alterné est mise en œuvre afin de répondre aux aspirations des PNC et de permettre un partage du travail sur une base volontaire ayant pour conséquence la création d'emplois permanents. Il peut prendre la forme de périodes d’inactivité sans solde par mois entiers ou de périodes d’inactivité sans solde inférieures à un mois.

Ces deux options sont considérées comme des régimes de Temps de travail alterné à part entière.

L'activité à temps alterné n'est pas offerte à l'embauche.

L’activité à temps alterné par mois entiers comprend une succession de périodes d'activité et de non-activité sans solde permettant d'assurer par année civile selon une alternance régulière 6, 8, 9, 10 ou 11 mois calendrier d'activité soit respectivement 50%, 66%, 75%, 83% ou 92% d'activité, à l'intérieur de périodes annuelles commençant le 1er janvier sauf circonstances exceptionnelles et cas énumérés par accord ou note.

L’activité à temps alterné fractionné comporte une période de jours d’inactivité sans solde par mois selon les régimes définis ci-après, cette période d’inactivité sans solde devant être prise d’un seul bloc chaque mois.

TTA Fractionné 7/12 - Régime « 26/30ème »

Le « TTA fractionné » à 26/30ème 7/12, défini sur le mois, correspond à une période de 4 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juin, juillet, août, septembre et décembre.

TTA fractionné 7/12 - Régime « 23/30ème »

Le « TTA fractionné » à 23/30ème 7/12, défini sur le mois, correspond à une période de 7 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juin, juillet, août, septembre et décembre.

TTA fractionné 7/12 - Régime « 20/30ème »

Le « TTA fractionné » à 20/30ème 7/12, défini sur le mois, correspond à une période de 10 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juin, juillet, août, septembre et décembre.

TTA Fractionné 8/12 - Régime « 26/30ème »

Le « TTA fractionné » à 26/30ème 8/12, défini sur le mois, correspond à une période de 4 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juin, juillet, août et septembre.

TTA Fractionné 8/12 - Régime « 23/30ème »

Le « TTA fractionné » à 23/30ème 8/12, défini sur le mois, correspond à une période de 7 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juin, juillet, août et septembre.

TTA fractionné 8/12 - Régime « 20/30ème »

Le « TTA fractionné » à 20/30ème 8/12, défini sur le mois, correspond à une période de 10 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juin, juillet, août et septembre.

TTA Fractionné 9/12 - Régime « 26/30ème »

Le « TTA fractionné » à 26/30ème 9/12, défini sur le mois, correspond à une période de 4 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet, août et décembre.

TTA Fractionné 9/12 - Régime « 23/30ème »

Le « TTA fractionné » à 23/30ème 9/12, défini sur le mois, correspond à une période de 7 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet, août et décembre.

TTA fractionné 9/12 - Régime « 20/30ème »

Le « TTA fractionné » à 20/30ème 9/12, défini sur le mois, correspond à une période de 10 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet, août et décembre.

TTA Fractionné 10/12 - Régime « 26/30ème »

Le « TTA fractionné » à 26/30ème 10/12, défini sur le mois, correspond à une période de 4 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet et août.

TTA Fractionné 10/12 - Régime « 23/30ème »

Le « TTA fractionné » à 23/30ème 10/12, défini sur le mois, correspond à une période de 7 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet et août.

TTA fractionné 10/12 - Régime « 20/30ème »

Le « TTA fractionné » à 20/30ème 10/12, défini sur le mois, correspond à une période de 10 jours sans solde consécutifs par mois à l’exception des mois de juillet et août.

Aucun changement dans la programmation définie pour l'année ne peut intervenir du fait de l'employeur ou du navigant sauf cas de force majeure et cas énumérés par accord ou note, notamment échange d’alternance entre PNC en TA par mois entiers, échange ponctuel d’un mois entre PNC en TA par mois entiers, ou dans le cadre de la bourse d’échange entre PNC en TA par mois entiers…

Le PNC bénéficiaire du temps alterné ne doit pas exercer, pendant les périodes d'inactivité sans solde, d'activité professionnelle rémunérée dans le transport aérien, l'organisation et la vente de séjours et de voyages dans les termes de la loi du 13 juillet 1992.

Les modalités de travail à temps alterné sont définies par accord ou par note.

Fait à Roissy, le 10/31/2022

Pour la Société Air France

Pour les Organisations Syndicales Représentatives du Personnel Navigant Commercial

UNSA AERIEN PNC

SNPNC-FO

UNAC-CGC

SNGAF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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