Accord d'entreprise "Avenant a l accord collectif du PNC 2017-2022" chez SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE et le syndicat UNSA et Autre le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre

Numero : T09319003485
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE AIR FRANCE
Etablissement : 42049517800014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-31

Avenant à l’Accord Collectif du Personnel

Navigant Commercial 2017-2022

Entre,

La Société AIR France située au 45 Rue de PARIS 95747 TREMBLAY EN France au RCS 420 495 178 000 14, représentée par M **, d’une part

Et

Les organisations Syndicales représentatives : UNSA AERIEN PNC, SNPNC-FO, UNAC-CGC, SNGAF, d’autre part,

Conviennent ci-après :

L’objectif d’amélioration de la robustesse opérationnelle, ainsi que la nécessité pour l’entreprise de répondre aux attentes de la clientèle, en s’adaptant constamment à l’environnement concurrentiel, nous amène à adapter nos dispositions concernant :

  • le service à bord et les compositions d’équipage associées afin d’améliorer le Produit Business et définir un produit Economy unique sur l’ensemble du réseau

  • l’adaptation de certaines règles planning et rémunération afin de réduire les irritants et gagner en efficacité opérationnelle.

Afin de répondre à cet objectif, les organisations syndicales représentatives PNC et la Direction ont mené entre mai et octobre 2019, des négociations sur le Produit long courrier et les compositions d’équipage associées mais également sur différentes mesures de l’Accord collectif PNC 2017-2022 pouvant être améliorées.

Ces discussions ont abouti au présent avenant qui a pour objet de :

  • modifier l’article 1 du Chapitre L, relatif au produit Long courrier et à la composition d’équipage associée.

  • créer une majoration pour service accompli sur la période de Noël

  • supprimer les rotations adaptées

  • pérenniser les dispositions relatives à la stabilité des plannings PNC testées sur une période expérimentale depuis le 1er avril 2019

  • améliorer le dispositif des journées Joker

  • réinstaurer la préparation des Postes Repos Equipage (PRE) des avions Long Courrier

  • anticiper la publication des Tours De Service (TDS) Long Courrier

En conséquence, les présentes dispositions révisent et complètent les dispositions de l’Accord Collectif du Personnel Navigant Commercial 2017-2022  et de l’Accord relatif au projet d’intégration des PNC JOON au sein d’Air France et aux mesures catégorielles PNC Air France du 10 janvier 2019, qui a révisé l’Accord Collectif.

Les autres dispositions de l’Accord Collectif Personnel navigant commercial 2017-2022, et de l’Accord relatif au projet d’intégration des PNC JOON au sein d’Air France et aux mesures catégorielles PNC Air France du 10 janvier 2019, non révisées par le présent avenant restent applicables.

Les différents avenants à l’accord collectif seront intégrés dans un document unique afin de faciliter la lecture des dispositions conventionnelles applicables.

Chapitre 1: Composition d’équipage Long Courrier

Les parties conviennent que l’article 1 « Composition d’équipage Long Courrier » du chapitre L « Composition d’équipage » de l’Accord Collectif PNC 2017-2022 est modifié et est désormais rédigé comme suit, le calendrier de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions étant précisé au point 1.5 :

«  1- Produit Long Courrier et Composition d’équipage associée

L’ambition d’Air France est de réaliser une montée en gamme du produit Business afin de positionner celui-ci au niveau du marché en s’appuyant en particulier sur la dimension esthétique du produit.

Un accompagnement pédagogique sera mis en place en faveur des PNC lors du lancement de ce nouveau produit (e-learning, communication écrite, tutoriels, forums, vidéos à destination des PNC).

Les présentes dispositions font suite aux négociations menées entre mai et octobre 2019. Au cours de cette période une expérimentation a été menée, par le biais de vols d’essai réalisés afin d’analyser et d’accompagner les évolutions Produit long courrier et de prendre en compte les ajustements nécessaires, en associant les organisations syndicales représentatives du PNC d’une part et des PNC 100% d’autre part.

1.1 Comité Produit

Un comité Produit est créé pour la durée de l’avenant associant la Direction et les Organisations syndicales signataires. Ce comité se réunira sur demande d’une ou plusieurs des parties signataires et au moins une fois par saison IATA.

Il aura pour fonction de suivre l’application du présent avenant.

1.2 Compositions d’équipage et grands principes de service

Les compositions d'équipages sont déterminées sur la base de la totalité des sièges de la version physique de l’avion concerné.

Exceptions 

Des versions d’exploitation différentes des versions physiques pourront être définies pour :

  • La cabine la Première. La composition d’équipage sera alors ajustée sur la base de la version d’exploitation avant la sortie du tour de service PNC.

  • En cas d’irrégularité avion en bout de ligne. Etant entendu qu’en cas d’irrégularité avion à la base normale d’affectation, la composition d’équipage de base de l’avion s’applique.

Dans le respect des temps de pause PNC, les PSV sont adaptés au temps de vol, et au type de vol (vol de jour/ vol de nuit).Les ratios sont applicables par pont et par cabine, hors prise en compte du CCP dans la composition d’équipage.

Pour chaque cabine les plans de service en vol seront déclinés dans le « livret des services » et constituent les méthodes de travail.

En cas de modification d’une phase de Service décrite dans les plans de service en vol définis ci-après et ayant un impact significatif sur la charge de travail PNC, une négociation sera engagée avec les organisations syndicales représentatives du PNC afin de revoir les compositions équipage associées.

Par ailleurs, en cas de retour au produit W/Y en vigueur au 1er octobre 2019 (notamment réintégration de la phase apéritif en Economy), la composition équipage sera ajustée sur la base du ratio effectif à cette date (ratio 1 PNC pour 43 sièges). En cas de suppression du dressage des plats, la composition équipage globale de l’avion serait conservée.

1.2.1 Cabine La Première

Le ratio en cabine La Première est de 1 PNC pour 5 sièges.

La version d’exploitation de la cabine P peut être limitée à 5 P pour s’adapter au plus près de la demande des marchés, sur A380 version 9P.

La composition d’équipage sera alors adaptée en respectant les ratios de composition d’équipage de la cabine P.

Les versions d’exploitation seront décidées avant la sortie des tours de service.

Après la sortie des TDS, au départ de la base, si pour des raisons commerciales un tronçon de la rotation est commercialisé avec une version supérieure ou égale à 6 P, un PNC supplémentaire est affecté au vol pour cette cabine. Il effectuera l’ensemble de la rotation en fonction avec l’équipage.

En cas d’impossibilité d’affecter un PNC sur le vol, un RADD pour composition d’équipage incomplète sera attribué à l’ensemble de l’équipage.

Dans le cas où la commercialisation d’une version supérieure ou égale à 6P s’avère nécessaire au départ d’une escale bout de ligne, si la composition équipage ne peut être ajustée, un RADD pour composition d’équipage incomplète sera attribué à l’ensemble de l’équipage pour le tronçon concerné.

1.2.2 Cabine Business

A/ Plan de service en vol (PSV)

Les grilles de composition d’équipage sont établies en tenant compte des principes suivants :

J Boisson d'accueil

Offres

au sol*

(oshi, menus, trousses confort et bébé/jeux enfants, leaflet gamme préférence, journaux/revues)

**

Prise

de commande

Apéritif

Prestation principale avec dressage de plats ***

(offre de plateau non dégroupé)

Ventes à bord Offres entre services Buffet libre-service Prestation secondaire

Offres

fin

de vol

*Les offres non réalisées au sol pourront être réalisées après le décollage.

**Chacune de ces offres pourra être remplacée par une offre équivalente

*** Sauf sur le 777-14J comprenant un produit S au départ d’Orly et sur les dessertes opérées structurellement (saison hiver et été) et exclusivement (toutes fréquences) en 777-14J au départ de CDG : pas de dressage des plats. Néanmoins, les parties signataires s’engagent à travailler sur les conditions de réalisation du dressage des plats sur le 777-14J, avec un objectif de mise en œuvre au plus tard en juin 2020.

Les parties signataires conviennent de se réunir dès la signature du présent accord afin de travailler sur les améliorations des méthodes de service (notamment débarrassage de l’entrée à la VRA et abandon de la sommelière) pouvant être mises en place dès janvier 2020. Des PNC 100% seront également associés à ce travail qui devra aboutir à une simplification des méthodes de service.

En outre, à partir de janvier 2020, une étude conjointe sera menée afin d’identifier d’éventuelles nouvelles pistes d’amélioration du service avec un objectif de mise en place en septembre 2020 (facilitation du dressage des plats, tests de faisabilité et actions de formation sur cabin simulator au sol…) et au plus tard au 31 octobre 2020.

B/ Composition d’équipage

Le ratio en cabine Business est de 1 PNC pour 12 sièges, sauf sur les versions suivantes :

  • 773 - 14 J : 1 PNC

  • 773 - 58 J : 6 PNC

  • A380 : 8 PNC

1.2.3 Cabines Premium Economy (S/W) et Economy (Y)

Produit S

A/ Plan de service en vol (PSV)

Les grilles de composition d’équipage sont établies en tenant compte des principes suivants :

S Boisson d'accueil

Offres début

de vol

(trousses, menus, oshi)*

Apéritif

(à la VDA)

Prestation

principale

Ventes

à bord

au galley

Offres

entre

services

(1 offre par tour de garde)

Buffet

libre-service

(adapté selon le temps de vol)

Prestation

Secondaire

(à la VRA avec élément chaud selon temps de vol)

Offre fin de vol (bonbons *)

*chacune de ces offres pourra être remplacée par une offre équivalente

B/ Composition d’équipage

Le ratio en cabine S est de 1 PNC pour 32 sièges.

Le produit S s’applique uniquement sur les vols COI opérés en 777-14J au départ d’Orly

A terme les produits S et W seront uniformisés, en s’alignant sur le produit W

Produit Premium Economy (W) et Economy (Y)

A/ Plan de service en vol (PSV) 

W/Y

Offres début

de vol

(trousses, oshi, menus*) : 3 offres en Premium Economy, 2 offres en Economy

Prestation

principale

(plateau 2/3, débarrassage en vrac, hors plateaux « à la carte »**)

Ventes

à bord

au galley

Offres

entre

services

(1 offre par tour de garde)

Buffet

libre-service

(adapté selon le temps de vol)

Prestation

Secondaire

(à la VRA avec élément chaud selon temps de vol)

Offre

fin

de vol (bonbons*)

*chacune de ces offres pourra être remplacée par une offre équivalente

* l’objectif est d’arrêter l’offre menu en Economy lors du déploiement des menus sur les écrans individuels des passagers et au plus tard au 30/06/2020

** En ce qui concerne les repas à la carte, le plateau sera conçu afin de permettre un débarrassage en vrac, au plus tard au 01/01/2020. Sur le repas à la carte Fauchon, un délai supplémentaire pourra être nécessaire (au plus tard au 31/03/2020) afin de renégocier les engagements contractuels avec le partenaire.

B/ Composition d’équipage

Le ratio en cabine Premium Economy et Economy est de 1 PNC pour 48 sièges, avec les exceptions suivantes : Flotte 350 et 777-42J version 42J 24W 315Y, avec un ratio maximum d’1 PNC pour 48,5 sièges

1.3 Repas spéciaux (SPML)

Dès la signature du présent avenant un travail de rationalisation des repas spéciaux sera lancé afin de rechercher un maximum de communalité avec les repas standards et de réduire au global le nombre de références SPML permettant ainsi de fluidifier le service. Ce travail sera également réalisé pour la seconde prestation. Les organisations syndicales signataires ainsi que des PNC 100% seront également associés à ce travail.

1.4 Nombre de CCP et CC au sein d’un même équipage 

La définition du nombre de CCP/ CC est basée sur les règles suivantes :

  • 1 CCP par avion (à partir de 6 PNC) et :

  • 1 CC par cabine Business et par pont sauf si 1 seul PNC est affecté à cette cabine.

  • 1 CC pour l’ensemble des cabines Economique et par pont sauf si 1 à 3 PNC sont affectés à ces cabines.

1.5 Calendrier de mise en œuvre

Le calendrier de mise en œuvre des modifications de composition équipage sera effectif au 1er janvier 2020 (Y et J).

Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des nouveaux produits sera le suivant :

  • 1er décembre 2019 pour le produit Economy,

  • 8 janvier 2020 pour le produit Economy des lignes COI (produit M actuel)

  • 1er février 2020 pour le produit Business

Dans les systèmes d’information le code correspondant au produit M pourra subsister jusqu’au 31 mars 2020 au plus tard. Pour autant le ratio 1/48 (et les exceptions associées citées ci-dessus) s’appliquera à ce produit (iso 1/54).

Ce calendrier tient compte de l’acheminement du matériel nécessaire, de la mise à jour des plans d’armement, ainsi que de la mise à disposition de l’accompagnement pédagogique.

En tout état de cause l’implémentation de ces produits sera effective sur l’ensemble du réseau au plus tard le 1er avril 2020.

1.6 Plan d’action maintenance - Flotte LC

La Direction du Service en Vol porte l’objectif constant d’amélioration du taux de non-conformité cabine. Un plan d’action élaboré par la direction générale industrielle en collaboration avec la DGIS a été mis en place depuis plusieurs mois et sera encore renforcé.

Afin de suivre l’évolution du volume de non-conformité, des retours réguliers seront présentés aux organisations syndicales représentatives signataires, lors des comités de suivi en présence de représentants de la Direction Générale Industrielle. En particulier les indicateurs suivants seront analysés :

  • Evolution des dispenses cabine par avion

  • Focus sur les dispenses : fours, toilettes, chillers, coffee-makers

  • Délais de réparation des dispenses.

En ce qui concerne les fours, tablettes et tirettes, un plan d’action sur l’ensemble de la flotte sera lancé pour une remise à niveau complète au plus tard le 30 juin 2020.

En régime nominal à compter du 30 juin 2020, l’objectif de délai de réparation de ces dispenses (fours, tablettes et tirettes) est inférieur à 7 jours, sauf situations exceptionnelles liées à une complexité de réparation (exemple d’une réparation de four lié à un problème d’alimentation électrique et nécessitant la dépose du galley) ou à un mouvement social impactant l’activité de maintenance.

Dans le cas où la réparation d’un four, tablette ou tirette sur un avion n’est pas effectuée dans les 7 jours calendaires à date de signalement (dans l’ACL de l’avion), sauf situation exceptionnelle décrite ci-dessus, 6 heures de RADD par dispense, systématiquement rémunérées, seront octroyées aux PNC effectuant une rotation sur cet avion à partir du 8ème jour, et ce jusqu’à ce que la réparation soit effectuée.

Cet engagement sur le LC ne devra pas se faire au détriment des dispenses sur la flotte MC.

Chapitre 2 Futurs avions

Les parties conviennent que l’article 3 « Futurs avions Long et Moyen-Courrier » du chapitre L « Composition d’équipage» de l’Accord Collectif PNC 2017-2022 est modifié comme suit :

« 3. Futurs avions long et moyen-courrier

Pour les futurs avions ou pour une modification significative des configurations existantes, un groupe de travail PNC (4 PNC par organisation syndicale représentative signataire) sera associé dès la phase de conception du projet. »


Chapitre 3 : Majoration pour service accompli à Noël

Les parties conviennent d’ajouter au paragraphe 5 « Eléments complémentaires de rémunération du personnel navigant non cadre » du chapitre B « Rémunération » de l’Accord Collectif PNC 2017-2022 le point 5.9 suivant :

«5.9   Majoration pour service accompli à Noël 

Une majoration pour service accompli à Noël est créée au bénéfice des PNC d’Air France.

Celle-ci est calculée, pour chaque PNC, en fonction du temps d’absence réalisé du PNC (tel que défini au paragraphe 4.1.1 du présent chapitre) compris dans la période suivante :

Du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 23h59 (heure locale de la Base d’affectation)

Cette majoration est égale à 0,4 x [temps d’absence réalisé en heures compris dans la période définie ci-dessus] x 30 € (*)

Cette majoration sera prise en compte pour le calcul du traitement de congé annuel ou exceptionnel (SGMM). 

(*) Ce montant sera revalorisé dans les mêmes conditions que le traitement fixe. »

Chapitre 4 : Suppression des rotations adaptées

Les parties conviennent de la suppression de la construction de rotations adaptées à compter du 1er janvier 2020.

En conséquence, et à compter du 1er janvier 2020 :

L’article 3.2.4 « Construction particulière et adaptée » du chapitre F « Règles d’utilisation du PNC Régime d’emploi Long-Courrier » de l’Accord Collectif PNC 2017-2022 est supprimé, ainsi que toutes les références aux rotations adaptées dans ce même chapitre.

Notamment dans les articles 3.2.2 « Rotations dérogatoires », 5.2.1 « bloc réserve » alinéa a), 7.3 « Désidératas » alinéa g).


Chapitre 5 : Pérennisation des dispositions expérimentales relatives à la stabilité planning

Les parties conviennent de pérenniser pour la durée d’application de l’Accord collectif PNC 2017-2022 les dispositions relatives à la stabilité planning prévues à titre expérimental dans l’Accord relatif au projet de réintégration des PNC JOON et mesures catégorielles PNC Air France du 10 janvier 2019 qui a révisé l’Accord collectif du PNC 2017-2022 sur ce point.

5.1. Révision de l’article 7.5.6 « Déstabilisation du fait du PNC » du chapitre F « Règles d’utilisation du PNC Régime d’emploi Long-Courrier » de l’Accord Collectif PNC 2017-2022

Cet article est modifié et est désormais rédigé comme suit :

«7.5.6  Déstabilisation du fait du PNC 

7.5.6.1 Principe :

Dès qu’il a connaissance de son absence sur une activité programmée à l’initiative de l’entreprise, un PNC doit prévenir l’entreprise pour que celle-ci puisse réattribuer au plus vite l’activité initialement programmée à un autre PNC.

Toute absence devra être prévenue au plus tard 45 minutes avant l’heure de pointage programmée.

Suite à une maladie, inaptitude, accident, absence ou autres cas d’indisponibilité du fait du PNC (suspension du contrat, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé exceptionnel d’ordre familial, convenance personnelle sur communication, journée joker,...), aucune stabilité du planning (activité ou repos) n’est garantie au PNC concerné, notamment :

  • la stabilité de la (des) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs peut ne pas être garantie,

  • la stabilité des desiderata peut ne pas être garantie.

    La reprogrammation nécessaire doit permettre de rétablir le plus rapidement possible un tour de service individuel stable ; le suivi lors de la reconstruction ne déstabilise pas plus de deux jours off par période d'absence sur la période publiée.

Dans le cas où les tâches à placer ne permettraient pas de réaliser les alinéas ci-dessus, le PNC peut être placé en position d'alerte à domicile définie à l’article 7.5.8.

Le courrier initial qui suit immédiatement l’arrêt maladie (le jour suivant) sera maintenu sauf annulation du courrier initial ou reprogrammation de la suite du TDS rendue nécessaire pour un meilleur équilibrage ou une meilleure utilisation.

En tout état de cause une replanification complète et stable intervient à l’issue de la première activité qui lui sera programmée.

7.5.6.2 Dérogation :

En dérogation aux règles ci-dessus, le PNC aura la possibilité d’opter pour une stabilité totale lors de la reconstruction de son planning dans les conditions suivantes :

  • cette option sera limitée à 2 absences* (maladie, accident du travail, congé exceptionnel d’ordre familial lié au décès d’un proche ou jour enfant malade exclusivement) sur l’année civile, hors mois de juillet et août

* pour une activité prévue sur l’année civile d’au moins 6 mois. En cas d’activité prévue sur l’année civile inférieure à 6 mois et au moins égale à 3 mois, cette option sera limitée à 1 absence.

  • pour l’année 2019, à titre exceptionnel cette option sera limitée à 2 absences sur la période avril à décembre 2019

  • le PNC devra impérativement indiquer son souhait d’activer cette option simultanément à la prévenance de son absence

  • la stabilité des repos et des activités programmées non impactées par la période d’absence sera garantie.

Les jours prévus initialement en activité à l’issue de la période d’absence resteront utilisables par l’entreprise pour attribution d’une nouvelle activité vol ou sol –hors stage nécessitant un prérequis, ou e-learning (exemple : PNC malade sur la première journée d’une rotation 4 ON. Il sera possible de lui affecter une rotation 3 ON à l’issue de cette journée de maladie)

  • en dérogation aux règles de prorata du paragraphe 6.3 du présent chapitre, l’absence ne donnera pas lieu à prorata des jours de repos base, la programmation des repos jusqu’à la fin du mois restant inchangée (pas de réduction ni de reprogrammation de jours de repos)

  • un PNC n’ayant pas utilisé son quota de 2 absences maximum pour cette option sur une année civile verra son quota porté à 3 l’année suivante (sans report ultérieur). 

En cas de mouvement de grève des PNC d’Air France sur une période déterminée, les dispositions du présent article sont suspendues pour leur application.»

5.2 Révision de l’article 10.11.2 «Absence prévenue du PNC, pose d’une journée Joker et PNC débarquant d’une activité programmée par l’entreprise » du chapitre G « Règles d’utilisation du PNC Régime d’emploi Moyen-Courrier » de l’Accord Collectif PNC 2017-2022

Cet article est modifié et est désormais rédigé comme suit :

« 10.11.2 Absence prévenue du PNC, pose d’une journée Joker et PNC débarquant d’une activité programmée par l’entreprise

10.11.2.1 Principe :

Dès qu’il a connaissance de son absence sur une activité programmée à l’initiative de l’entreprise, un PNC doit prévenir l’entreprise au plus tôt pour que celle-ci puisse réattribuer au plus vite l’activité initialement programmée à un autre PNC ; toute absence devra être prévenue au plus tard 45 minutes avant le pointage de son activité.

La stabilité des activités et OFF suivants (non abattus) est maintenue.

Sur la période de dispersion créée par un débarquement ou une absence prévenue sur une activité programmée à l’initiative de l’entreprise ou lors de la reconstruction de son tour de service, le PNC pourra être placé de réserve. Cette réserve ne sera pas comptabilisée dans les limitations du nombre de réserve. Sauf volontariat du PNC, le déclenchement éventuel de cette réserve ne devra pas remettre en cause le courrier suivant sa reprise d’activité.

Dans le cas particulier d’une dispersion créée du fait d’un congé (congé exceptionnel d’ordre familial, congés sans solde, congé parental, congé de paternité ou temps alterné), le PNC ne sera pas mis de réserve.

Le suivi planning reconstruit son tour de service en fonction des activités vol disponibles et ne déstabilise pas plus de deux jours OFF par période d’absence (en cas d’abattement des jours OFF suite à cette absence) sur la période publiée.

Pour chaque nouvelle activité programmée, le suivi planning envoie un SMS au PNC. En l’absence d’activité vol disponible, il pourra lui être programmé une réserve qui n’entrera pas dans le décompte annuel.

Pour chaque nouvelle activité programmée, le suivi planning attribuera au PNC :

  • une activité de remplacement à J si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé avant J-1 14h00, sans contrainte horaire

  • une activité de remplacement à J dont l’heure de pointage programmée est égale ou supérieure à 11h45 si le PNC est informé de sa nouvelle activité par un SMS envoyé à J-1 entre 14h01 et J-1 21h00.

10.11.2.2 Dérogation :

En dérogation aux règles ci-dessus, le PNC aura la possibilité d’opter pour une stabilité totale lors de la reconstruction de son planning dans les conditions suivantes :

  • cette option sera limitée à 2 absences* (maladie, accident du travail, congé exceptionnel d’ordre familial lié au décès d’un proche ou jour enfant malade exclusivement) sur l’année civile, hors mois de juillet et août.

* pour une activité prévue sur l’année civile d’au moins 6 mois. En cas d’activité prévue sur l’année civile inférieure à 6 mois et au moins égale à 3 mois, cette option sera limitée à 1 absence.

  • pour l’année 2019, à titre exceptionnel cette option sera limitée à 2 absences sur la période avril à décembre 2019

  • le PNC devra impérativement indiquer son souhait d’activer cette option simultanément à la prévenance de son absence

  • la stabilité des repos et des activités programmées non impactées par la période d’absence sera garantie.

Les jours prévus initialement en activité à l’issue de la période d’absence resteront utilisables par l’entreprise pour attribution d’une nouvelle activité vol ou sol –hors stage nécessitant un pré-requis, ou e-learning (exemple : PNC malade sur la première journée d’une rotation 4 ON. Il sera possible de lui affecter une rotation 3 ON à l’issue de cette journée de maladie)

  • en dérogation aux règles de prorata du paragraphe 4 du présent chapitre, l’absence ne donnera pas lieu à prorata des jours de repos base, la programmation des repos jusqu’à la fin du mois restant inchangée (pas de réduction ni de reprogrammation de jours de repos)

  • un PNC n’ayant pas utilisé son quota de 2 absences maximum pour cette option sur une année civile verra son quota porté à 3 l’année suivante (sans report ultérieur).

En cas de mouvement de grève des PNC d’Air France sur une période déterminée, les dispositions du présent article sont suspendues pour leur application.»

5.3 Révision de l’article 4.19 « Absence prévenue du PNC, pose d’une journée Joker et PNC débarquant d’une activité programmée par l’entreprise » du chapitre I « Base Antilles » de l’Accord Collectif PNC 2017-2022 tel qu’intégré par l’Accord relatif au projet d’intégration des PNC JOON au sein d’Air France et aux mesures catégorielles PNC Air France du 10 janvier 2019

Cet article est modifié et est désormais rédigé comme suit :

« 4.19 Absence prévenue du PNC, pose de journée Joker et PNC débarquant d’une activité programmée par l’entreprise (§10.11.2 du chapitre G)

Les dispositions du paragraphe 10.11.2 du chapitre G du présent accord s’appliquent aux PNC affectés aux Antilles, à l’exception des dispositions de l’article 10.11.2.2».

5.4 Révision de l’article 2 « Possibilité sur volontariat en suivi de prendre des rotations supplémentaires et/ou d’une durée différente » et de l’article 5 « Exception » du chapitre 5 «Règles long-courrier » de l’Accord relatif au projet d’intégration des PNC JOON au sein d’Air France et aux mesures catégorielles PNC Air France du 10 janvier 2019

L’alinéa suivant est ajouté à la fin de l’article 2 du chapitre 5 de l’Accord relatif au projet d’intégration des PNC JOON au sein d’Air France et aux mesures catégorielles PNC Air France du 10 janvier 2019 :

« En cas de mouvement de grève des PNC d’Air France sur une période déterminée, les dispositions du présent article sont suspendues pour leur application »

L’article 5 du chapitre 5 de l’Accord relatif au projet d’intégration des PNC JOON au sein d’Air France et aux mesures catégorielles PNC Air France du 10 janvier 2019 est supprimé.

5.5 Révision de l’article 2 « Possibilité sur volontariat en suivi de prendre des rotations supplémentaires et/ou d’une durée différente » et de l’article 4 « Exception » du chapitre 6 «Règles moyen-courrier » de l’Accord relatif au projet d’intégration des PNC JOON au sein d’Air France et aux mesures catégorielles PNC Air France du 10 janvier 2019

L’alinéa suivant est ajouté à la fin de l’article 2 du chapitre 6 de l’Accord relatif au projet d’intégration des PNC JOON au sein d’Air France et aux mesures catégorielles PNC Air France du 10 janvier 2019 :

« En cas de mouvement de grève des PNC d’Air France sur une période déterminée, les dispositions du présent article sont suspendues pour leur application »

L’article 4 du chapitre 6 de l’Accord relatif au projet d’intégration des PNC JOON au sein d’Air France et aux mesures catégorielles PNC Air France du 10 janvier 2019 est supprimé.


Chapitre 6 : journées Joker

Le paragraphe 15 « Journées JOKER » du chapitre D « Congés » de l’Accord Collectif PNC 2017-2022 est modifié comme suit à compter du 1er avril 2020 :

«15. Journées « joker »

En cas d‘évènements nécessitant une absence impérative du PNC, celui-ci pourra utiliser 2 journées « jokers » entre le 1er avril et le 31 mars de l’année suivante. L’Entreprise devra en être informée dès que possible, au plus tard avant J-2 18h00.

Par exception, un maximum d’une journée Joker par année IATA pourra être posée après J-2 18h00 et jusqu’à J, au plus tard 45 min avant le pointage programmé. Dans le cas où le PNC n’a pas utilisé cette possibilité de journée Joker posée après J-2 18h sur l’année IATA, le PNC sera alors crédité d’une 3ème journée Joker sur l’année IATA suivante, sans report ultérieur possible (exemples dans le tableau ci –dessous)

Situation IATA A Situation IATA A+1
Aucune journée JOKER utilisée 3 JOK
1 JOK utilisé avant J-2 18h 3 JOK
2 JOK utilisés avant J-2 18h 3 JOK
1 JOK utilisé après J-2 18h 2 JOK
1 JOK utilisé après J-2 18h, 1 JOK utilisé avant J-2 18h 2 JOK

Des indicateurs sur l’utilisation des journées Joker seront partagés en comité de suivi de l’accord, afin d’étudier la possibilité de poser une 2ème journée Joker après J-2 18h.

Les journées jokers ainsi utilisées seront déduites des droits à congés correspondants à la saison de l’année suivante (été pour été, hiver pour hiver).

Certaines dates, 10 au maximum par année civile, pourront être soumises à embargo et seront communiquées aux PNC avant la fin de l’élaboration des plannings.

Toutefois, l’Entreprise a la possibilité en exploitation de mettre sous embargo une journée en cas de circonstances exceptionnelles. Le nombre de journées d’embargo total restant limité à 10 par année civile.

Aucune date d'embargo ne pourra remettre en cause une journée joker posée au préalable celle-ci étant réputée stable.

15.1   Pose d’une journée Joker hors bloc réserve

Dans le cas où la pose de la journée JOKER conduirait à un enchainement planning « JOKER – repos base – congé annuel », les jours de repos base et la journée JOKER pourront être permutés, conduisant à un enchainement « repos base – JOKER- congé annuel ». La journée JOKER ne sera pas prise en compte pour la détermination de la durée de la période de congé annuel pour l’application des dispositions de l’article 7.1 du présent chapitre.

15.1.1 Pose d’une journée Joker hors bloc réserve pour les PNC du régime d’emploi Long-courrier 

NB : Cet article s’appliquera à partir de la mise en place de l’anticipation des TDS LC, tel que défini dans le chapitre 8 du présent avenant (au plus tard en mai 2020 pour planning de juin 2020). Dans l’attente, les dispositions de l’article 15.1.2 ci-dessous du régime Moyen-Courrier s’appliquent également pour les PNC du régime d’emploi Long-courrier

Jour de pose du Joker Règle
Jusqu’au 14 de M-1 23h59 Aucune restriction (sauf journées d’embargo) *
Du 15 de M-1 0h00 à la veille 00h00 de la publication des TDS Uniquement sur une journée sur laquelle est positionnée une activité alors qu’un repos était initialement prévu avant le 15 de M-1 (sauf journées d’embargo)*
De la veille 0h00 de la publication des TDS à J-2 17h59 Sur le 1er jour d’activité connu hors journées d’embargo **.
De J-2 18h à J 45 min avant pointage Pose autorisée, dans la limite d’1 occurrence par année IATA sur le 1er jour d’activité connu (sauf journées d’embargo)**

(*) planning reconstruit selon les règles avant sortie TDS.

(**) planning reconstruit conformément au chapitre F selon les règles de déstabilisation du fait du PNC

 15.1.2 Pose d’une journée Joker hors bloc réserve pour les PNC du régime d’emploi Moyen-Courrier 

Jour de pose du Joker Règle
Jusqu’au 19 de M-1 23h59 Aucune restriction (sauf journées d’embargo) *
Du 20 de M-1 0h00 à la veille 00h00 de la publication des TDS Uniquement sur une journée sur laquelle est positionnée une activité alors qu’un repos était initialement prévu avant le 20 de M-1 (sauf journées d’embargo)*
De la veille 0h00 de la publication des TDS à J-2 17h59 Sur le 1er jour d’activité connu hors journées d’embargo **.
De J-2 18h à J 45 min avant pointage Pose autorisée, dans la limite d’1 occurrence par année IATA sur le 1er jour d’activité connu (sauf journées d’embargo)**

(*) planning reconstruit selon les règles avant sortie TDS.

(**) planning reconstruit conformément au chapitre G (et chapitre F pour la période transitoire Long courrier) selon les règles de déstabilisation du fait du PNC»

15.2 Pose d’une journée Joker dans le bloc réserve

15.2.1 Pose d’une journée Joker dans le bloc réserve pour les PNC du régime d’emploi Long-Courrier 

NB : Cet article s’appliquera à partir de la mise en place de l’anticipation des TDS LC, tel que défini dans le chapitre 8 du présent avenant (au plus tard en mai 2020 pour planning de juin 2020). Dans l’attente, les dispositions de l’article 15.2.2 ci-dessous du régime Moyen-Courrier s’appliquent également pour les PNC du régime d’emploi Long-courrier

Jour de pose du Joker Règle
Jusqu’au 14 de M-1 23h59 Aucune restriction (sauf journées d’embargo) *

Entre le 15 de M-1 0h00 et

J-2 17h59

Pose autorisée, hors journées d’embargo **:

  • sur la première journée du bloc réserve ;

  • sur la première réserve programmée qui suit la dernière activité réalisée dans le bloc réserve ;

  • sur la première journée d’une rotation.

De J-2 18h à J 45 min avant pointage Pose autorisée, dans la limite d’1 occurrence par année IATA sur le 1er jour d’une activité connue (sauf journées d’embargo)**

(*) planning reconstruit selon les règles avant sortie TDS.

(**) planning reconstruit conformément au chapitre F selon les règles de déstabilisation du fait du PNC

 15.2.2 Pose d’une journée Joker dans le bloc réserve pour les PNC du régime d’emploi Moyen-Courrier 

Jour de pose du Joker Règle
Jusqu’au 19 de M-1 23h59 Aucune restriction (sauf journées d’embargo) *

Entre le 20 de M-1 0h00 et

J-2 17h59

Pose autorisée, hors journées d’embargo **:

  • sur la première journée du bloc réserve ;

  • sur la première réserve programmée qui suit la dernière activité réalisée dans le bloc réserve ;

  • sur la première journée d’une rotation.

De J-2 18h à J 45 min avant pointage Pose autorisée, dans la limite d’1 occurrence par année IATA sur le 1er jour d’une activité connue (sauf journées d’embargo)**

(*) planning reconstruit selon les règles avant sortie TDS.

(**) planning reconstruit conformément au chapitre G (et chapitre F pour la période transitoire Long courrier) selon les règles de déstabilisation du fait du PNC»

Chapitre 7 : préparation du PRE sur avion Long Courrier

A compter du 01/01/2020, les couchettes des postes repos équipage PNC seront préparées (lits faits) lors de l’armement de l’avion par le prestataire.


Chapitre 8 : anticipation de la publication des Tours de Service Individuels pour les PNC du régime d’emploi Long-Courrier

Les dispositions du présent chapitre seront applicables au plus tard pour l’élaboration des plannings PNC du régime d’emploi Long- Courrier du mois de juin 2020 (publication en mai 2020).

Article 1 : Modification de l’article 3.1.2 « Inscription » du paragraphe 3.1 « Campagnes de Mobilité Hôtesses et Stewards » du chapitre A « Carrière PNC »

Les parties conviennent que l’article 3.1.2 « Inscription » est modifié et est désormais rédigé comme suit :

« 3.1.2 Inscription

Les souhaits d’affectation sont émis 2 fois par an dans le cadre d’une prospection ouverte à l’ensemble des Hôtesses et Stewards répondant à l’une des conditions suivantes :

  1. Avoir été embauché directement sur MC et avoir à la date de traitement de la campagne au minimum :

  • un an d’affectation sur MC pour une mobilité vers LC

  • 6 mois d’affectation sur MC pour une mobilité entre les différentes unités de vol du MC

  1. Avoir fait l’objet d’une mobilité imposée par l’entreprise de LC vers MC et avoir au minimum un an d’affectation sur MC à la date de traitement de la campagne.

  2. Tout hôtesse ou steward étant affecté volontairement sur un centre de vol.

Ces campagnes sont ouvertes :

  • du 1er janvier au 10 février pour traitement à compter du 1er avril,

  • du 1er août au 10 septembre pour traitement à compter du 1er novembre. »

Article 2: Modification du paragraphe 8.2 «Régime de travail des PNC en temps alterné fractionné » du chapitre E « Travail à temps Alterné »

Les parties conviennent que le paragraphe 8.2 « Régime de travail des PNC en temps alterné fractionné » tel que révisé dans l’Accord relatif au projet d’intégration des PNC JOON au sein d’Air France et aux mesures catégorielles PNC Air France du 10 janvier 2019 est modifié et est désormais rédigé comme suit :

« 8.2 Régime de travail des PNC en « temps alterné fractionné »

Les périodes de TTA fractionné sont assimilées à des périodes de congés sans solde pour les règles d’utilisation des chapitres F et G.

Ainsi, les limitations en temps de vol par périodes s’appliquent dans les mêmes conditions que les dispositions des Chapitres F, article 2.2.1, et Chapitre G, article 2.1.3 en fonction du nombre de jours sans solde des régimes de TTA.

De même, les jours de repos base, la période mensuelle de jours de repos base consécutifs et stables et la durée minimale de la période mensuelle (S6, S4) sont proratisés en fonction du nombre de jours sans solde des régimes de TTA.

Un jour de TTA fractionné est un jour d’inactivité sans solde, programmé à la base d’affectation du PNC. Ce jour débute à 00h00 et se termine à 24h00. Aucune activité, RADD, congé, jours de repos base, repos dérogatoire, e-learning ne doit y être programmée ou réalisée, à l’exception des modalités prévues aux articles 8.3 et 8.4.

Ce jour de TTA fractionné est codifié de manière spécifique et identifié sur le TDS.

Cette période de TTA fractionné est stable à compter de la publication du TDS, sauf prolongation du temps d’engagement de l’activité précédant la période de TTA fractionné (cf article 8.5).

Désidérata des périodes de TTA fractionné

La période de TTA fractionné est désidératable.

Des quotas journaliers seront fixés pour l’attribution de ces DDA dans le but de lisser sur le mois les périodes de Temps alterné fractionné.

Le PNC aura jusqu’au 10 du mois M-3 à 17 h pour exprimer un DDA sur sa période de TTA fractionné (4,7, 10 jours) sur le mois M. Par exception, pour le mois d’avril, le PNC exprimera son DDA pour sa période de TTA fractionné jusqu'au 31 janvier. La période de TTA fractionné (4,7, 10 jours) devra être accolée aux congés annuels, ou être séparée d’au moins 7 jours de tout congé annuel. Le positionnement de cette période de 4, 7 ou 10 jours sera confirmé au PNC au plus tard le 20 de M-3 (le 10 février pour le mois d’avril).

En cas de départage à faire entre 2 PNC, la priorité sera attribuée selon la procédure
suivante :

•      Au 1er avril de chaque année chaque PNC bénéficie de 100 points de base +1.5 point par année d'ancienneté dans l'entreprise.

•      À chaque désidérata accordé, cet indice est décrémenté d'un point. La priorité est donnée au PNC ayant l'indice le plus élevé.

•     En cas d'égalité d'indice, la date d'entrée dans l'entreprise sera prise en compte pour départager les PNC.

Entre le positionnement des périodes de TTA fractionné  et le 19 de M-2, les PNC pourront échanger des périodes de TTA fractionné de même longueur. 

Le « TTA fractionné» à 26/30ème correspondra à un indice RS de 4 par mois, le « TTA fractionné » à 23/30ème correspondra à un indice RS de 7 par mois, le « TTA fractionné » à 20/30ème correspondra à un indice RS de 10 par mois. Si la somme des indices RS pour le trimestre ne correspond pas exactement à un indice du tableau du paragraphe 6.5.2 du chapitre F, alors l’indice RS immédiatement en dessous sera retenu. »

Article 3: Modification de la définition de « Tour de Service Individuels » du paragraphe 1 « Définitions » du chapitre F « Règles d’utilisation PNC : Régime d’emploi Long-Courrier »

Les parties conviennent que la définition de Tours de Service Individuel du paragraphe 1 « Définitions » est modifié et est désormais rédigé comme suit :

« 

  • TOURS DE SERVICE INDIVIDUELS : ELABORATION ET SUIVI

  • élaboration : phase de construction des tours de service individuels qui se termine au moment de leur publication, à savoir au plus tard le 20 du mois M-1.

  • suivi : phase qui commence dès que les tours de service individuels ont été publiés, à savoir au plus tard le 21 du mois M-1. »

Article 4: Modification du paragraphe 4.7.4 « Report du repos additionnel » du chapitre F « Règles d’utilisation PNC : Régime d’emploi Long-Courrier »

Les parties conviennent que le paragraphe 4.7.4 « Report du Repos Additionnel » est modifié et est désormais rédigé comme suit :

« 4.7.4  Report du repos additionnel

Le PNC a toujours la possibilité de prendre son repos additionnel à l’issue du RPC sauf disposition contraire du présent accord.

Si un PNC demande le paiement ou le report du RADD obtenu, alors aucun accolement à l’issue du RPC ne sera réalisé.

En suivi, sur le mois en cours, le PNC aura la possibilité de demander le positionnement de son RADD obtenu (total ou partiel, avec un minimum de 6 heures) à l’issue d’un jour OFF pour notamment stabiliser une journée de dispersion ou réduire la période possible d’utilisation.

Le repos additionnel reporté sera, au choix du PNC, accolé :

- soit à une (l’une des) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs ou son prorata,

- soit à une période de congé annuel,

- soit à une période de TAF.

Ce report s’effectue sur la période de programmation suivante selon la chronologie ci-après :

Accolement à une période mensuelle de jours de repos base consécutifs ou de TAF :

- repos additionnel acquis du 1er au 15 du mois M : période de programmation de M+2,

- repos additionnel acquis du 16 au 31 du mois M : période de programmation de M+3.

Accolement à une période de congé annuel :

- repos additionnel acquis du 1er au 15 du mois M : période de programmation de M+2, M+3 ou M+4 ;

- repos additionnel acquis du 16 au 31 du mois M : période de programmation de M+3, M+4 ou M+5.

Le repos additionnel est reprogrammé lorsqu'il est recouvert par une maladie, une inaptitude ou un accident. »

Article 5: Modification de l’alinéa a) « Expression des désidératas et date limite de dépôt » du paragraphe 7.3 «Désidératas (DDA) » du chapitre F « Règles d’utilisation PNC : Régime d’emploi Long-Courrier »

Les parties conviennent que l’alinéa a) »Expression des désidératas et date limite de dépôt » du paragraphe 7. 3 « Désidérata (DDA) » est modifié et est désormais rédigé comme suit :

« a) Expression des desiderata et date limite de dépôt

Il ne peut être obtenu qu'un seul désidérata par mois (période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs ou courrier ou courrier + repos base isolés). Lorsque la période mensuelle de jours de repos base consécutifs est fractionnée sans date, elle n'est pas prise en compte dans cette limitation.

La date limite de demande est communiquée dans Crew / Crew Mobile et se situe au 25 de M-2.

Les rotations pré-affectées aux cadres PNC en fonction CCP sont affichées dans chaque division à compter du 20 du mois M-2.

Une répartition équitable des rotations entre l’encadrement PNC et les CCP est respectée (à concurrence de 10 % de chaque rotation-type en fonction CCP).

Sur l’ensemble des rotations :

  • un seul poste est réservé à la maîtrise de la Division de vol (dans le cas particulier de la famille airbus A320, le poste de maîtrise est ouvert à l’ensemble des Divisions de vol),

  • 40 % des Hôtesses et Stewards de chaque vol (arrondi à l’unité inférieure) appartiennent à la Division de vol concernée. 

    Le PNC peut exprimer son désidérata sur une période de jours réputés libres.

    Si le PNC n'a pas eu la possibilité d'exprimer son desiderata dans la période comprise entre la date de fin de publication des jours d'immobilisation et la date limite de remise des desiderata (notamment du fait de son absence liée à une rotation), celui-ci peut alors formuler un nouveau desiderata dont la date de dépôt sera repoussée d'une journée (de 2 jours maximum). »

     

Article 6: Modification du paragraphe 7.4 « Connaissance des Tours de Service Individuels » du chapitre F « Règles d’utilisation PNC : Régime d’emploi Long-Courrier »

Les parties conviennent que le paragraphe 7.4 « Connaissance des Tours de Service Individuels » est modifié et est désormais rédigé comme suit :

« 7.4 Connaissance des Tours de Service Individuels

7.4.1 Connaissance prévisionnelle des périodes mensuelles de jours de repos base consécutifs 

Le PNC a la possibilité d'obtenir une connaissance prévisionnelle de la date de ses jours de repos base et ce, au plus tard dans les 6 jours qui précèdent la publication du tour de service individuel.

Le positionnement de cette période n'est qu'indicatif. En tout état de cause, les dates réelles de programmation sont celles figurant sur le tour de service individuel publié au plus tard le 20 du mois M-1.

  1. Connaissance prévisionnelle des immobilisations 

    Le PNC peut connaître l'état de la prévision de ses jours d'immobilisations (par exemple : bloc réserve, congé annuel, vols de contrôle, stages, etc...), le 20 du mois M-2. La consultation se fait par CREW.

    L’Entreprise garde la maîtrise de la nature des jours d'immobilisation qu'elle prévoit au mois M-2.

    L’Entreprise peut être amenée à programmer une immobilisation postérieurement au 20 du mois M-2 et ce jusqu'à la date de publication des tours de service individuels. Dans ce cas, elle en informe au plus tôt le PNC par SMS ; celui-ci peut alors formuler un nouveau désidérata, si celui qu’il avait posé et/ou obtenu était touché par cette modification.

    L’Entreprise se réserve le droit d'effectuer toutes modifications d'immobilisations nécessaires en suivi, en respectant les DDA obtenus.

  2.  Publication 

    Les tours de service individuels du mois M sont disponibles au plus tard le 20 du mois M-1.

    Si la publication des tours de service individuels n'a pu être effectuée aux dates prévues ci-dessus, le PNC qui, du fait d'une période de congé débutant le lendemain, d'une période mensuelle de jours de repos base consécutifs, d'une période de jours de repos base, d'un temps de repos post courrier débutant le jour même, ne peut avoir aucune activité programmée jusqu'à la fin du mois M-1, se verra adresser un SMS l'informant de sa première tâche du mois M. »


Chapitre 9 : Dispositions générales

Le présent avenant est conclu à durée déterminée, il prend effet à sa date de signature sauf pour les dispositions pour lesquelles une date d’application différente est précisée, et prendra fin au 31 octobre 2022.

Les dispositions du présent avenant cesseront de produire tout effet au 31 octobre 2022 et ne sauraient en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée à cette échéance.

Cet avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail. Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Tout syndicat représentatif et non signataire, pourra adhérer au présent avenant.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

Fait à Roissy

le 31octobre 2019

Pour la société Air France

Pour les Organisations Syndicales

UNSA AERIEN PNC

SNPNC-FO

UNAC-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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