Accord d'entreprise "Avenant 14 au Protocole sur le traitement des données Pilotes AF et TO" chez SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE et les représentants des salariés le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, diverses dispositions sur l'emploi, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322009495
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE AIR FRANCE
Etablissement : 42049517800014 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-17

Avenant 14 à l’accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l’harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l’adaptation des règles collectives des pilotes d’Air France et de Transavia France

Entre,

La Société AIR France dont le siège social est 45 rue de PARIS – 93290 TREMBLAY EN France, enregistré sous RCS 42049517800014, et la société TRANSVIA France d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives Pilotes de l’entreprise : le SNPPL France ALPA, le SPAF d’autre part,

Il a été établi ce qui suit :

Préambule

L’objectif de ce protocole portant sur le traitement des données pilotes est la préservation des droits, intérêts individuels et collectifs des pilotes dans l’exercice de leur métier ainsi que la préservation des intérêts de la compagnie Transavia. Il s’inscrit dans la continuité du Règlement Général de Protection des Données (RGPD) et de la Loi française Informatique et Libertés de 1978 établissant des règles sur la collecte et l’utilisation des données personnelles sur le territoire français.

Du fait des évolutions technologiques, de nouvelles possibilités apparaissent continuellement pour améliorer de manière systémique la sécurité des vols mais également les performances opérationnelles et économiques de la compagnie.

L’évolution des systèmes d’information (big data, cloud, intelligence artificielle,…), la multiplication des outils ainsi que l’informatisation des équipements avion posent la question de définir une philosophie et des politiques en matière de traitement des données professionnelles ou personnelles pilote générées au cours de toute activité professionnelle de pilote, ou sur tout support professionnel. Dans le cadre de ce protocole, la compagnie peut traiter toutes les données qu’elle juge utiles à l’amélioration de ses performances sous réserve de respecter strictement les principes actés dans ce protocole et les exceptions prévues.

Par ailleurs, consciente des effets de l’activité du numérique et notamment du stockage de données sur sa consommation énergétique, l’entreprise veille à maîtriser l’empreinte écologique des traitements de données générés tant sur les volumes, les transferts induits que sur les durées de conservation.

Dans le cadre de l’application des dispositions du présent protocole :

  • sont considérées comme « organisations syndicales signataires », les organisations syndicales représentatives des pilotes signataires du présent protocole ;

  • sont considérées comme « les parties », d’une part la Direction de Transavia France et ses représentants, d’autre part les organisations syndicales représentatives des pilotes signataires et leurs représentants.

Article 1 - TRAITEMENTS CONCERNÉS

Le présent protocole s’applique aux traitements de données qui peuvent être rapprochées de la manière dont le pilote exerce son activité professionnelle dans le cadre de son métier de pilote :

  • qu’elles soient assimilables à des données personnelles, c’est à dire permettant de remonter directement ou indirectement à l’identité du pilote concerné,

ou

  • qu’elles soient anonymes.

Les traitements de données strictement personnelles au sens du RGPD disponibles sur tout support professionnel sont régis par l’article 6 du présent protocole.

Il est convenu que constitue un traitement de données toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur des données, tel que défini dans l’Article 2 de la Loi informatique et libertés (version 2018 et son décret du 1er juin 2019, soit : quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction).

Article 2 - PROTECTION DES PILOTES ET ENGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE

Dans le cadre de ce protocole, la compagnie peut traiter toutes les données qu’elle juge utiles à l’amélioration de ses performances sous réserve de respecter strictement les principes suivants pour garantir la protection des pilotes, à l’exception de l’application des dispositions de l’article 8.

  • Non-punitivité :

Aucun traitement de données ne peut être utilisé dans le cadre d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un pilote.

En cas de procédure externe à Transavia France, la compagnie s’engage à assurer la défense de tout pilote dont les intérêts seraient menacés sur la base d’informations ayant pour origine un traitement de données tel que défini dans l’article 1 du présent protocole.

  • Confidentialité :

Les traitements des données ne doivent s’effectuer que dans un cadre de confidentialité ; c’est-à-dire que l’identité des pilotes ne doit en aucun cas être divulguée en dehors des personnes possédant les habilitations octroyées pour assurer les traitements concernés.

Par ailleurs, la sécurisation de ces données et de leur transmission doit permettre de garantir un niveau de protection adéquat et un accès restreint aux seules personnes habilitées. L'habilitation des personnels doit être impérativement justifiée et limitée dans le temps en fonction des besoins. Il est strictement interdit de croiser toute base de données à des fins d’identification d’un pilote sans l’avoir au préalable déclaré.

La confidentialité peut notamment être obtenue par application des principes suivants :

  • Pseudonymisation :

Traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable (RGPD, article 4,
point 5).

  • Anonymisation :

L’anonymisation est le résultat du traitement des données personnelles afin d’empêcher, de façon irréversible, toute identification (Avis 05/2014 sur les techniques d’anonymisation du groupe de travail institué par l’Article 29 de la directive 95/46/CE).

  • Transparence :

Les traitements des données se font en totale transparence vis à vis des parties signataires du présent protocole.

Pour ce faire, conformément à l’article 3 du présent protocole, la compagnie communique toutes les informations concernant ces traitements, notamment la finalité et modalité du traitement, le responsable désigné du traitement, une liste à jour des services ou personnes physiques et morales (sous-traitants) habilités à traiter les données, le lieu où sont conservées les données, la durée de conservation, les mesures de sécurité mises en œuvre pour minimiser les risques d’accès non autorisés.

Dans le cas d’un traitement où l’anonymat des pilotes est garanti, la déclaration peut se résumer dans son contenu aux informations suivantes : types de données, finalité du traitement, processus d’anonymisation, responsable du traitement.

L’ensemble des déclarations de traitements est consolidé dans un registre de traitements unique.

Les parties signataires du présent protocole ont accès aux documents suivants :

  • Le registre de traitements unique ;

  • Un glossaire définissant les termes spécifiques à la protection des données ;

  • L’ensemble des lettres d’engagement (telles que définies dans l’article 3 du présent protocole).

  • Mesure de performance :

Les traitements des données ne peuvent, de façon directe ou indirecte, servir à mesurer les performances d'un pilote identifié. Aucune statistique collective ne peut être utilisée à des fins de pressions pour mettre en exergue une sous-performance relative en comparant un pilote, un groupe de pilote, ou la population pilote dans son ensemble, entre eux ou à d’autres populations.

En particulier, l’entreprise s’engage à ne pas introduire de composante de rémunération pilote basée sur la mesure de sa performance issue d’un traitement de données concerné par le présent protocole.

  • Externalisation :

Si un traitement de données devait être confié à un prestataire externe à Transavia France ou mis en place par un tiers, un Comité de Suivi du présent Protocole serait organisé. Une vérification des modalités de protection à laquelle seront associées les parties signataires de ce protocole sera réalisée à la fois sur le processus interne et avant toute externalisation.

En tout état de cause, la Compagnie n’externalise que les données strictement nécessaires à un traitement, en privilégiant une externalisation auprès d’un sous-traitant établi dans l’Espace Economique Européen. Certains des destinataires ou sous-traitants sont néanmoins susceptibles d'être établis en dehors de l’Espace Economique Européen. Les transferts correspondants seront alors réalisés en conformité avec les dispositions légales et règlementaires applicables, notamment au travers de la signature, au cas par cas, de clauses contractuelles basées sur le modèle de la commission européenne, ou tout autre mécanisme équivalent au RGPD.

Article 3 - MISE EN PLACE D’UN TRAITEMENT : période transitoire et période pérenne

Période transitoire :

Tout nouveau traitement de données peut être mis en place sous réserve de s’inscrire dans le processus suivant :

  1. La déclaration des finalités est faite par la Direction de Transavia France et doit inclure les éléments suivants :

    • une présentation appropriée et complète en Comité de Suivi de la finalité du traitement par le(s) porteur(s) du projet ou par une personne compétente ;

    • une lettre d’engagement de respect des principes de l’article 2 du présent protocole remise au plus tard dans les 30 jours suivant le Comité de Suivi sus-cité et précisant la date de lancement du traitement concerné. La date de lancement du traitement pourra intervenir au-delà de ces 30 jours avec accord du Comité de Suivi.

Il est précisé qu’une finalité peut être proposée par toute partie.

  1. A l’issue de cette déclaration des finalités, le traitement de données peut être entrepris à la date figurant dans la lettre d’engagement pour une période initiale et minimale de 3 mois. Cette période transitoire peut être portée à plus de 3 mois avec accord du Comité de Suivi.

  2. À tout moment de cette période transitoire, les syndicats signataires, s’ils constatent un non-respect d’au moins un des principes définis dans l’article 2, peuvent solliciter l’organisation d’un comité de suivi et lancer le cas échéant directement la phase de conciliation de la procédure corrective de mise en conformité (comme définie à l’article 4).

Période pérenne :

Le processus suivant est applicable à tout traitement en place, toute évolution de traitement en place et à tout nouveau traitement issu de la période transitoire :

  1. Les finalités et modalités techniques définitives de ces traitements sont détaillées conformément au principe de transparence de l’article 2 du présent protocole.

  2. En cas de non-respect motivé, c’est-à-dire argumenté et soutenu par des éléments factuels, d’au moins un des principes définis dans l’article 2 du présent Protocole, la procédure corrective de mise en conformité (comme définie à l’article 4) sera engagée.

Article 4 - TRAITEMENT DES IRRÉGULARITÉS : procédure corrective de mise en conformité

Phase d’alerte

Lorsqu’une irrégularité, telle que définie au point C de la période transitoire ou au point B de la période pérenne de l’article 3, est constatée par l’une ou plusieurs des parties ou organisations syndicales signataires, elle doit être signalée sans délai à la compagnie par courriel aux adresses : PNTRH@fr.transavia.com. La compagnie devra en accuser réception par retour de courriel auprès des organisations professionnelles signataires de ce protocole au plus tard le jour ouvré suivant la date d’envoi du courriel concerné. La phase d’alerte est alors réputée close et la phase de conciliation est déclenchée.

En l’absence d’accusé de réception de la part de la Direction de Transavia France dans le délai imparti, la phase d’alerte est réputée close et la phase de conciliation est déclenchée.

Dans l’éventualité d’une irrégularité constatée par une organisation syndicale représentative non signataire, celle-ci pourra la signaler à la compagnie par courriel aux adresses : PNTRH@fr.transavia.com. La Direction s’engage à la transmettre à l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent protocole qui informeront, le cas échéant, la Direction de leur demande de convocation d’un comité de suivi.

Phase de conciliation

A l’issue de la phase d’alerte, un comité de suivi sera organisé dans un délai de 5 jours ouvrés. Il aura la charge d’étudier les éventuels manquements, responsabilités, préjudices, et actions correctrices.

  • Si le comité de suivi s’accorde sur un constat de respect des principes de ce protocole, ou si aucune des organisations syndicales signataires ne se présente en comité de suivi, alors la phase de conciliation prendra fin et la procédure corrective de mise en conformité sera annulée.

  • Si le comité de suivi valide un écart au respect d’au moins un principe du présent protocole et s’accorde sur les actions à mettre en œuvre et les délais associés, ainsi que sur l’éventuelle suspension du traitement concerné, alors le suivi des actions correctrices sera fait lors de comités de suivi de ce protocole.

En cas de désaccord sur le suivi des plans d’actions correctifs, l’intervention d’une tierce personne (telle que définie dans le paragraphe suivant) pourra être sollicitée par l’une des parties.

Ses conclusions devront être présentées lors d’un comité de suivi dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la fin de la phase d’alerte.

Passé ce délai et de manière conservatoire, l’une des parties pourra obtenir la suspension du traitement concerné jusqu’à clarification par la tierce personne, et ce sans justification supplémentaire (y compris si la compagnie est dans l’impossibilité de désigner une tierce personne dans le délai imparti). Cette demande de suspension sera adressée à la compagnie par courriel aux adresses : PNTRH@fr.transavia.com. La compagnie sera tenue de lancer le processus de suspension du traitement concerné au plus tard le jour ouvré suivant la date de réception du courriel concerné. Dans ce cas, la reprise du traitement concerné ne pourra être prononcée que suite à une décision de la tierce personne ou une décision commune entre les parties présentes lors d’un comité de suivi.

  • Si le comité de suivi ne s’accorde pas sur la validation d’un écart au respect d’au moins un principe du présent protocole ou sur les actions correctrices à mettre en œuvre et/ou les délais associés, ou sur l’éventuelle suspension du traitement concerné, alors l’intervention d’une tierce personne (telle que définie dans le paragraphe suivant) pourra être sollicitée par l’une des parties.

Ses conclusions devront être présentées lors d’un comité de suivi dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la fin de la phase d’alerte.

Passé ce délai et de manière conservatoire, l’une des parties pourra obtenir la suspension du traitement concerné jusqu’à clarification par la tierce personne, et ce sans justification supplémentaire (y compris si la compagnie est dans l’impossibilité de désigner une tierce personne dans le délai imparti). Cette demande de suspension sera adressée à la compagnie par courriel aux adresses : PNTRH@fr.transavia.com. La compagnie sera tenue de lancer le processus de suspension du traitement concerné au plus tard le jour ouvré suivant la date de réception du courriel concerné. Dans ce cas, la reprise du traitement concerné ne pourra être prononcée que suite à une décision de la tierce personne ou une décision commune entre les parties présentes lors d’un comité de suivi.

En cas d’arrêt définitif d’un traitement, par une décision commune des parties présentes lors d’un comité de suivi ou par la tierce personne, les informations résultantes du dit traitement durant la période exploitée seront supprimées.

Tierce personne :

Il est convenu que la tierce personne est définie en comité de suivi comme toute personne ou organisme, choisi pour ses compétences en lien avec le traitement concerné :

  • En cas d’accord, elle sera choisie de manière paritaire en comité de suivi ;

  • En cas de désaccord sur le choix de cette tierce personne, le comité de suivi choisira un expert parmi la liste des experts aéronautiques agréés par la cour de Cassation ou des cours d’Appel de Paris, Versailles, Bordeaux, Toulouse, Aix, Strasbourg ou Rennes, et n’étant pas ou n’ayant pas été salarié d’Air France. Dans cette liste d’experts éligibles, les organisations syndicales signataires pourront exprimer un droit de véto à hauteur de 30% du nombre de personnes présentes sur la liste (arrondi à l’entier le plus proche). La Direction choisira parmi la liste des experts restants. Les frais seront assumés par la Compagnie.

Les conclusions et recommandations de la tierce personne s’imposent à toutes les parties impliquées dans cette procédure de mise en conformité, tant sur le constat de respect du présent protocole que sur les actions correctrices et l’éventuelle suspension ou reprise du traitement concerné.

Logigramme récapitulatif :

Article 5 - COMITÉ DE SUIVI

Il est prévu un comité annuel de suivi de ce protocole. Celui-ci se tiendra au plus tard en janvier de l’année N+1 si aucun Comité de Suivi n’a été tenu pour l’année N. Il est constitué des parties telles que définies dans l’article 9.1, c’est-à-dire des organisations syndicales représentatives des pilotes signataires et de la Direction de la compagnie. Il a pour fonction de suivre l’application du protocole et d’examiner toutes les difficultés d’interprétation qui pourraient surgir, de proposer d’éventuelles évolutions du présent protocole ou de son glossaire tel que mentionné à l’article 2.

De plus, ce comité sera convoqué :

  • pour toute information ou validation rendue nécessaire par ce protocole,

  • lors du traitement des irrégularités détaillé dans l’article 4,

  • sur simple demande d’une organisation syndicale représentative signataire ou de la Direction de Transavia France.

Il est précisé que la tierce personne, telle que définie dans l’article 4, ne peut être sollicitée que dans le cas de la procédure corrective de mise en conformité définie dans l’article 4.

Toute décision du comité de suivi est prise de façon unanime et paritaire entre les parties, à l’exception des dispositions relatives au choix de la tierce personne précisées dans l’article 4.

Un relevé de décision est systématiquement réalisé et devra être validé par les deux parties.

En cas de recueil d’avis entre les organisations syndicales signataires, est retenue comme position des organisations syndicales celle de la ou des organisations syndicales présentes ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au profit d’organisations syndicales reconnues représentatives à l’issue du scrutin lors du premier tour des dernières élections au CSE dans le collège pilotes.

A l’exception des comités de suivi déclenchés dans le cadre de l’article 4, les comités de suivi sont convoqués en semaine syndicale avec un préavis minimum de 5 jours ouvrés. En cas de non présentation des organisations syndicales signataires à trois comités de suivi consécutifs sur une période de 30 jours relatifs au même sujet, les conclusions et recommandations du troisième comité de suivi seront communiquées par Relevé de Décision et s’imposeront à toutes les parties.

Article 6 - PRINCIPES APPLICABLES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES

Donnée personnelle : toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne (Règlement Général de Protection des Données /RGPD et loi informatique et liberté).

Le règlement du RGPD s’applique aux données personnelles pilote a minima dans sa version en vigueur au 01/03/2019, ainsi que la loi « Informatique et Libertés » de 1978 dans sa version du 20 juin 2018 et son décret n°2019-536 publié le 30 mai 2019.

Article 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX OUTILS METIER

La Direction de la compagnie s’interdit toute intrusion sur les outils métier mis à disposition, sans la mise en place d’un traitement conformément à l’article 3 à l’exception de l’application des dispositions de l’article 8 et des chartes d’entreprise relative à ces outils (exemple : charte des systèmes d’information).

Article 8 - RESPECT DES OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE

Il est rappelé qu’il est de la responsabilité de la compagnie d’assurer la sécurité des biens, des personnes et des systèmes d’information au sein de l’entreprise. Ainsi dans les cas où un événement est constaté ou rapporté indiquant de la part d’un pilote :

  • une volonté de cacher des éléments primordiaux en lien direct avec un évènement ;

  • un comportement ayant porté préjudice à la compagnie de façon démontrée ou activité relevant du délit, voire criminelle, commise ou facilitée lors de l’exercice de la fonction ;

  • un manquement aux obligations en matière de sécurité et de sûreté causé par un non-respect volontaire et caractérisé d’une procédure ou d’un règlement (hors cas de faits rapportés de manière anonyme) ;

  • une consommation délibérée et avérée de substances illicites accompagnée de la constatation d’un état d’emprise de substances illicites, ou consommation avérée d’alcool accompagnée de la constatation d’un taux d’alcoolémie supérieur aux limites réglementaires ;

  • une mise en danger d’autrui délibérée en pleine conscience des conséquences possibles, compte-tenu du contexte de l’évènement ;

alors les dispositions du présent protocole ne pourront faire obstacle au recours à des traitements de données nécessaires pour l’application de dispositions ou procédures légales, conventionnelles ou réglementaires auxquelles sont soumis la compagnie, les responsables désignées ou ses pilotes (à titre d’exemple : le règlement intérieur). Dans tous les cas, l’entreprise s’engage à respecter les principes de l’article 2 du présent protocole qui ne se verraient pas contraints par l’application des dispositions ou procédures précédemment citées.

De plus, il est précisé que les traitements de données nécessaires à l’accompagnement pédagogique des pilotes tel que défini dans le Manex D, notamment le suivi du niveau professionnel, ne pourraient se voir contraints par le présent protocole (à titre d’exemple : accompagnement des pilotes dits « en suivi »).

Il est rappelé que l’entreprise s’engage à respecter les principes de l’article 2 du présent protocole qui ne se verraient pas contraints par l’application des dispositions ou procédures précédemment citées. Dans les cas cités dans les deux paragraphes précédents, il est spécifiquement précisé que l’entreprise s’engage à faire respecter les clauses de confidentialité tel que prévu dans les procédures engagées et à garantir le principe de transparence.

Par ailleurs, pour tout traitement de données générées par l’avion ayant pour finalité exclusivement la sécurité des vols, il est convenu que les dispositions du Protocole d’analyse des vols s’appliquent.

La mise en oeuvre de ce protocole ne doit pas soustraire la compagnie à ses obligations légales et réglementaires.

Article 8.1 – Mise en conformité

A partir du jour de sa signature et d’ici la fin de l’année 2022, les parties s’engagent à lancer toutes les modifications nécessaires au respect de ce protocole concernant les traitements de données existants à la date de signature du présent protocole.

Un comité de suivi sera organisé avant la fin de l’année 2022 afin de présenter une première version du registre de traitement relatif aux traitements de données existants.

Article 9 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 9.1 - Champ d’application

Les dispositions du présent protocole s’appliquent à tout traitement de données tel que défini à l’article 1, effectué par la société Transavia France et concernant un pilote exerçant son activité sous CTA Transavia France.

Dans le cadre de l’application des dispositions du présent protocole,

  • sont considérées comme « organisations syndicales signataires », les organisations syndicales représentatives des pilotes signataires du présent protocole ;

  • sont considérées comme « les parties », d’une part la Direction de Transavia France et ses représentants, d’autre part les organisations syndicales représentatives des pilotes signataires et leurs représentants.

Article 9.2 - Durée

Le présent protocole s’applique à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9.3 - Adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible.

Une organisation syndicale représentative des Pilotes dans l’entreprise et non signataire pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes compétent.

Article 9.4 - Révision

La Direction ou les organisations syndicales habilitées conformément aux dispositions du code du travail peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la Direction et aux organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

Article 9.5 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des parties signataires.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. Elle fait l’objet de formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 9.6 - Diffusion, publicité et dépôt légal

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives des Pilotes et fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.

Tout éventuel avenant ultérieur fera l’objet des mêmes formalités de diffusion, dépôt et notification.

Fait à Roissy, le 17 MAI 2022

Pour la Société Air France

Pour la Société Transavia France

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes

Pour le SNPL France Alpa

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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