Accord d'entreprise "PROTOCOLE SUR LE TRAITEMENT DES DONNEES PILOTES" chez SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE et le syndicat Autre le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09322008948
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE AIR FRANCE
Etablissement : 42049517800014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord relatif aux activités de CRM TRAINER (2017-10-27) Un avenant n°2 à l'accord pilote relatif à la mise en ligne du B787 du 22/07/2016 (2017-11-20) UN AVENANT A LA CONVENTION D'ENTREPRISE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DU 5 MAI 2006 (2017-10-31) Un avenant n°3 à l'accord sur les filières de recrutement des Pilotes d'Air France et création d'une filière de recrutement spécifique des Pilotes des filiales de Hop! et des Pilotes de Cityjet du 29/04/2014 (2018-03-23) Un avenant n°1 au protocole d'analyse des vols du 24/02/2012 portant sur la maintenance prédictive et le délestage carburant (2018-05-28) Un avenant à la convention d'entreprise PNT du 05/05/2006 (2018-06-01) Un avenant n°3 à l'accord Pilote relatif à la mise en ligne du B787 du 22/07/2016 (2018-05-28) Avenant n° 2 de révision de la convention d'entreprise commune (2019-07-19) Accord de méthode sur l'expérimentation PBS PNC LC (2019-08-19) Avenant n°4 au protocole d’analyse des vols du 24 février 2012 portant sur des dispositions liées à la mise en place du SMS signé le 31/07/2019 (2019-07-31) Protocole portant sur la procédure de traitement des retours sécurité des vols pilotes signé le 31 juillet 2019 (2019-07-31) Avenant de révision de la convention d'entreprise du personnel navigant technique (2019-07-19) Avenant 1 de révision de la convention d'entreprise du Personnel Navigant Commercial (2019-07-19) Avenant n°3 au Protocole d'Analyse des Vols du 24 février 2012 portant sur la maintenance prédictive, le délestage carburant, le suivi des températures des soutes (2019-07-31) Avenant n°6 à l'accord relatif à la mise en ligne du B787 (2019-07-31) Protocole portant sur la procédure de traitement des retours pilotes (2019-02-22) Avenant 1 à l'accord relatif à la gestion de la reprise d'activité dans le cadre de la crise Covid19 (2020-06-25) Avenant 1 à l'accord relatif aux mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la réduction d'activité imputable au Covid19 (2020-03-26) Accord relatif a la gestion de la reprise d'activite dans le cadre de la crise Covid19 (2020-05-25) Avenant N°1 à l'accord de Groupe Pilotes Air France-Transavia France (2019-11-14) Avenant 2 à l'accord de Groupe Pilotes relatif à la mobilité pilotes, à l'harmonisation progressive des systèmes de rémunération et à l'adaptation des règles collectives des pilotes AF et TO France (2019-12-27) PROTOCOLE PORTANT SUR LE TRAITEMENT DE DONNEES pILOTES (2019-11-08) Avenant N°5 au protocole d'analyse de vols du 24/02/2012 (2019-11-08) Avenant N°2 à l'accord catégoriel pilotes 2019 (2019-10-22) Avenant à l accord Trust Together Pilote du 18 juillet 2017 (2020-01-16) Avenant 1 au protocole instructeur pilote, LTC,CRM,Trainer pilotes, LPE,stagiaires en stage de quantification et hors stage de quantification du 13 mai 2019 (2020-01-10) Avenant n° 5 à l'accord pilote relatif à la mise en ligne du B787 version du 25 janvier 19 (2019-02-05) Accord sur le dialogue de proximité au sein de l'Etablissement "Exploitation Aérienne" (2019-03-08) Avenant n°2 au protocole d'analyse des vols du 24 février 2012 (2019-02-22) Accord sur l'utilisation de PNC ayant des compétences spécifiques en japonais et portugais du Brésil (2019-02-06) Avenant à l'accord PNC 2017-2022 GEORGIE (2018-12-07) Avenant n°4 à l'accord relatif à la mise en ligne du B787 du 22 juillet 2016 (2018-12-04) Accord relatif au Projet d'Integration des PNC JOON au sein d'Air France et aux mesures Catégorielles PNC AIR FRANCE (2019-01-10) Avenant n° 18 à l'accord d'entreprise du 30 avril 1997 relatif au régime de prévoyance (2020-10-26) Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour le personnel au sol (2020-12-23) Avenand à l'accord collectif PNC 2017/2022 relatif aux mesures exceptionnelles d'adaptation des compositions d'équipage (2020-10-26) AVENANT A L ACCORD DU 8 MARS 1996 (2021-02-17) Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable des pilotes d'AIR FRANCE (2021-01-27) Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour le personnel navigant commercial (2020-12-23) Avenant 5 à l'accord de Groupe Pilotes relatif à L'APLD (2021-01-27) Avenant n° 2 à l'accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2018-2021 du 9 mars 2018 (2021-04-09) Accord relatif aux modalités de mise en œuvre des tests PCR pour les Pilotes AF (2021-04-12) Accord relatif aux modalités de mise en oeuvre des tests PCR por le PNC AF (2021-04-12) Accord relatif à des mesures d économies conjoncturelles Pilotes suite à la crise sanitaire (2021-05-25) Avenant a l'accord du 08 mars 1996 (2021-05-19) AvenantN°1 au protocole portant sur le traitement des données pilotes (2021-05-20) Avenant n° 2 au protocole d'accord du Comité de Groupe Européen au sein du groupe Air France KLM (2021-04-28) AVENANT 1 A L ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D ACTIVITE DURABLE DES PILOTES D AIR FRANCE (2021-07-19) AVENANT A L ACCORD DU 8 MARS 1996 (2021-09-30) ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES TESTS PCR PILOTES (2021-10-20) ACCORD RELATIF AUX TESTS PNC (2021-10-29) ACCORD RELATIF A L ORDRE D INTEGRATION DES PILOTES DES DIFFERENTES FILIERES DE RECRUTEMENT AF ET PORTANT CREATION DU LIEN CONTRACTUEL ENTRE AF ET LES CADETS (2021-11-06) AVENANT A L'ACCORD DU 8 MARS 1996 SIGNE LE 17 FEVRIER 2022 (2022-02-17) ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES TESTS PCR POUR LES PNC AF (2022-03-15) Accord "Volontariat Escales" portant sur la mise en oeuvre de mesures de rupture conventionnelle collective et d'un dispositif de fin de carrière (2022-08-02) Avenant 18 à l'Accord de Groupe Pilotes AF TO (2023-04-14) Avenant 19 à l'Accord de Groupe Pilotes AF TO (2023-06-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

PROTOCOLE PORTANT SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PILOTES

Entre

La Société AIR France (42049517800014) située 45 rue de Paris, 93290 TREMBLAY EN France représentée par,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes : SNPL France ALPA, SPAF, ALTER

Il est établi ce qui suit :

L’objectif de ce protocole est la préservation des droits, intérêts individuels et collectifs des pilotes dans l’exercice de leur métier ainsi que la préservation des intérêts de la compagnie. Il s’inscrit dans la continuité du Règlement Général de Protection des Données (RGPD) et de la Loi française Informatique et Libertés de 1978 établissant des règles sur la collecte et l’utilisation des données personnelles sur le territoire français.

Les organisations syndicales et la direction d’Air France ont été précurseurs en signant dès 1974 un protocole d’analyse des vols. Ce dernier, ainsi que ses évolutions, s’inscrivent dans le cadre réglementaire garantissant le bon fonctionnement du FDM (Flight Data Monitoring), notamment la non-punitivité et la protection des traitements de données (« The flight data monitoring programme shall be non-punitive and contain adequate safeguards to protect the source(s) of the data. »). Le champ d’application du protocole d’analyse des vols est actuellement limité aux traitements de données ayant pour finalité exclusivement la Sécurité des vols, or de plus en plus de traitements de données sont effectués dans le cadre de l’activité professionnelle des pilotes.

Du fait des évolutions technologiques, de nouvelles possibilités apparaissent continuellement pour améliorer de manière systémique la sécurité des vols mais également les performances opérationnelles et économiques de la compagnie.

L’évolution des systèmes d’information (big data, cloud, intelligence artificielle,…), la multiplication des outils ainsi que l’informatisation des équipements avion posent la question de définir une philosophie et des politiques en matière de traitement des données professionnelles ou personnelles pilote générées au cours de toute activité professionnelle de pilote, ou sur tout support professionnel. Dans le cadre de ce protocole, la compagnie peut traiter toutes les données qu’elle juge utiles à l’amélioration de ses performances sous réserve de respecter strictement les principes actés dans ce protocole et les exceptions prévues.

Par ailleurs, consciente des effets de l’activité du numérique et notamment du stockage de données sur sa consommation énergétique, l’entreprise veille à maîtriser l’empreinte écologique des traitements de données générés tant sur les volumes, les transferts induits que sur les durées de conservation.

Dans le cadre de l’application des dispositions du présent protocole,

  • sont considérées comme « organisations syndicales signataires », les organisations syndicales représentatives des pilotes signataires du présent protocole ;

  • sont considérées comme « les parties », d’une part la Direction d’Air France et ses représentants, d’autre part les organisations syndicales représentatives des pilotes signataires et leurs représentants.

Article 1 - TRAITEMENTS CONCERNÉS

Le présent protocole s’applique aux traitements de données qui peuvent être rapprochées de la manière dont le pilote exerce son activité professionnelle dans le cadre de son métier de pilote :

  • qu’elles soient assimilables à des données personnelles, c’est à dire permettant de remonter directement ou indirectement à l’identité du pilote concerné,

ou

  • qu’elles soient anonymes.

Les traitements de données strictement personnelles au sens du RGPD disponibles sur tout support professionnel sont régies par l’article 6 du présent protocole.

Il est convenu que constitue un traitement de données toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur des données, tel que défini dans l’Article 2 de la Loi informatique et libertés (version 2018 et son décret du 1er juin 2019, soit : quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction).

Article 2 - PROTECTION DES PILOTES ET ENGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE

Dans le cadre de ce protocole, la compagnie peut traiter toutes les données qu’elle juge utiles à l’amélioration de ses performances sous réserve de respecter strictement les principes suivants pour garantir la protection des pilotes, à l’exception de l’application des dispositions de l’article 8.

  • Non-punitivité :

Aucun traitement de données ne peut être utilisé dans le cadre d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un pilote.

En cas de procédure externe à Air France, la compagnie s’engage à assurer la défense de tout pilote dont les intérêts seraient menacés sur la base d’informations ayant pour origine un traitement de données tel que défini dans l’article 1 du présent protocole.

  • Confidentialité :

Les traitements des données ne doivent s’effectuer que dans un cadre de confidentialité ; c’est-à-dire que l’identité des pilotes ne doit en aucun cas être divulguée en dehors des personnes possédant les habilitations octroyées pour assurer les traitements concernés.

Par ailleurs, la sécurisation de ces données et de leur transmission doit permettre de garantir un niveau de protection adéquat et un accès restreint aux seules personnes habilitées. L'habilitation des personnels doit être impérativement justifiée et limitée dans le temps en fonction des besoins. Il est strictement interdit de croiser toute base de données à des fins d’identification d’un pilote sans l’avoir au préalable déclaré.

La confidentialité peut notamment être obtenue par application des principes suivants :

  • Pseudonymisation :

Traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable (RGPD, article 4, point 5).

  • Anonymisation :

L’anonymisation est le résultat du traitement des données personnelles afin d’empêcher, de façon irréversible, toute identification (Avis 05/2014 sur les techniques d’anonymisation du groupe de travail institué par l’Article 29 de la directive 95/46/CE).

  • Transparence :

Les traitements des données se font en totale transparence vis à vis des parties signataires du présent protocole.

Pour ce faire, conformément à l’article 3 du présent protocole, la compagnie communique toutes les informations concernant ces traitements, notamment la finalité et modalité du traitement, le responsable désigné du traitement, une liste à jour des services ou personnes physiques et morales (sous-traitants) habilités à traiter les données, le lieu où sont conservées les données, la durée de conservation, les mesures de sécurité mises en œuvre pour minimiser les risques d’accès non autorisés.

Dans le cas d’un traitement où l’anonymat des pilotes est garanti, la déclaration peut se résumer dans son contenu aux informations suivantes : types de données, finalité du traitement, processus d’anonymisation, responsable du traitement.

L’ensemble des déclarations de traitements est consolidé dans un registre de traitements unique.

Les parties signataires du présent protocole ont accès aux documents suivants :

  • Le registre de traitements unique ;

  • Un glossaire définissant les termes spécifiques à la protection des données ;

  • L’ensemble des lettres d’engagement (telles que définies dans l’article 3 du présent protocole).

  • Mesure de performance :

Les traitements des données ne peuvent, de façon directe ou indirecte, servir à mesurer les performances individuelles d'un pilote. Aucune statistique collective ne peut être utilisée à des fins de pressions pour mettre en exergue une sous-performance relative en comparant un pilote, un groupe de pilote, ou la population pilote dans son ensemble, entre eux ou à d’autres populations.

En particulier, l’entreprise s’engage à ne pas introduire de composante de rémunération pilote basée sur la mesure d’une performance individuelle issue d’un traitement de données concerné par le présent protocole.

  • Externalisation :

Si un traitement de données devait être confié à un prestataire externe à d’Air France ou mis en place par un tiers, un Comité de Suivi du présent Protocole serait organisé. Une vérification des modalités de protection à laquelle seront associées les parties signataires de ce protocole sera réalisée à la fois sur le processus interne et avant toute externalisation.

En tout état de cause, la Compagnie n’externalise que les données strictement nécessaires à un traitement, en privilégiant une externalisation auprès d’un sous-traitant établi dans l’Espace Economique Européen. Certains des destinataires ou sous-traitants sont néanmoins susceptibles d'être établis en dehors de l’Espace Economique Européen. Les transferts correspondants seront alors réalisés en conformité avec les dispositions légales et règlementaires applicables, notamment au travers de la signature, au cas par cas, de clauses contractuelles basées sur le modèle de la commission européenne, ou tout autre mécanisme équivalent au RGPD.

Article 3 - MISE EN PLACE D’UN TRAITEMENT : période transitoire et période pérenne

Période transitoire :

Tout nouveau traitement de donnée peut être mis en place sous réserve de s’inscrire dans le processus suivant :

  1. La déclaration des finalités est faite par la Direction d’Air France et doit inclure les éléments suivants :

    • une présentation appropriée et complète en Comité de Suivi de la finalité du traitement par le(s) porteur(s) du projet ou par une personne compétente ;

    • une lettre d’engagement de respect des principes de l’article 2 du présent protocole remise au plus tard dans les 30 jours suivant le Comité de Suivi sus-cité et précisant la date de lancement du traitement concerné. La date de lancement du traitement pourra intervenir au-delà de ces 30 jours avec accord du Comité de Suivi.

Il est précisé qu’une finalité peut être proposée par toute partie.

  1. A l’issue de cette déclaration des finalités, le traitement de données peut être entrepris à la date figurant dans la lettre d’engagement pour une période initiale et minimale de 3 mois. Cette période transitoire peut être portée à plus de 3 mois avec accord du Comité de Suivi.

  2. À tout moment de cette période transitoire, les syndicats signataires, s’ils constatent un non-respect d’au moins un des principes définis dans l’article 2, peuvent solliciter l’organisation d’un comité de suivi et lancer le cas échéant directement la phase de conciliation de la procédure corrective de mise en conformité (comme définie à l’article 4).

Période pérenne :

Le processus suivant est applicable à tout traitement en place, toute évolution de traitement en place et à tout nouveau traitement issu de la période transitoire :

  1. Les finalités et modalités techniques définitives de ces traitements sont détaillées conformément au principe de transparence de l’article 2 du présent protocole.

  2. En cas de non-respect motivé, c’est-à-dire argumenté et soutenu par des éléments factuels, d’au moins un des principes définis dans l’article 2 du présent Protocole, la procédure corrective de mise en conformité (comme définie à l’article 4) sera engagée.

Article 4 - TRAITEMENT DES IRRÉGULARITÉS : procédure corrective de mise en conformité

Phase d’alerte

Lorsqu’une irrégularité, telle que définie au point C de la période transitoire ou au point B de la période pérenne de l’article 3, est constatée par l’une ou plusieurs des parties ou organisations syndicales signataires, elle doit être signalée sans délai à la compagnie par courriel aux adresses : LMF_CCO_PNT@airfrance.fr et mail.drh.pilotes@airfrance.fr. La compagnie devra en accuser réception par retour de courriel auprès des organisations professionnelles signataires de ce protocole au plus tard le jour ouvré suivant la date d’envoi du courriel concerné. La phase d’alerte est alors réputée close et la phase de conciliation est déclenchée.

En l’absence d’accusé de réception de la part de la Direction d’Air France dans le délai imparti, la phase d’alerte est réputée close et la phase de conciliation est déclenchée.

Dans l’éventualité d’une irrégularité constatée par une organisation syndicale représentative non signataire, celle-ci pourra la signaler à la compagnie par courriel aux adresses : LMF_CCO_PNT@airfrance.fr et mail.drh.pilotes@airfrance.fr. La Direction s’engage à la transmettre à l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent protocole qui informeront, le cas échéant, la Direction de leur demande de convocation d’un comité de suivi.

Phase de conciliation

A l’issue de la phase d’alerte, un comité de suivi sera organisé dans un délai de 5 jours ouvrés. Il aura la charge d’étudier les éventuels manquements, responsabilités, préjudices, et actions correctrices.

  • Si le comité de suivi s’accorde sur un constat de respect des principes de ce protocole, ou si aucune des organisations syndicales signataires ne se présente en comité de suivi, alors la phase de conciliation prendra fin et la procédure corrective de mise en conformité sera annulée.

  • Si le comité de suivi valide un écart au respect d’au moins un principe du présent protocole et s’accorde sur les actions à mettre en œuvre et les délais associés, ainsi que sur l’éventuelle suspension du traitement concerné, alors le suivi des actions correctrices sera fait lors de comités de suivi de ce protocole.

En cas de désaccord sur le suivi des plans d’actions correctifs, l’intervention d’une tierce personne (telle que définie dans le paragraphe suivant) pourra être sollicitée par l’une des parties.

Ses conclusions devront être présentées lors d’un comité de suivi dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la fin de la phase d’alerte.

Passé ce délai et de manière conservatoire, l’une des parties pourra obtenir la suspension du traitement concerné jusqu’à clarification par la tierce personne, et ce sans justification supplémentaire (y compris si la compagnie est dans l’impossibilité de désigner une tierce personne dans le délai imparti). Cette demande de suspension sera adressée à la compagnie par courriel aux adresses : LMF_CCO_PNT@airfrance.fr et mail.drh.pilotes@airfrance.fr. La compagnie sera tenue de lancer le processus de suspension du traitement concerné au plus tard le jour ouvré suivant la date de réception du courriel concerné. Dans ce cas, la reprise du traitement concerné ne pourra être prononcée que suite à une décision de la tierce personne ou une décision commune entre les parties présentes lors d’un comité de suivi.

  • Si le comité de suivi ne s’accorde pas sur la validation d’un écart au respect d’au moins un principe du présent protocole ou sur les actions correctrices à mettre en œuvre et/ou les délais associés, ou sur l’éventuelle suspension du traitement concerné, alors l’intervention d’une tierce personne (telle que définie dans le paragraphe suivant) pourra être sollicitée par l’une des parties.

Ses conclusions devront être présentées lors d’un comité de suivi dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la fin de la phase d’alerte.

Passé ce délai et de manière conservatoire, l’une des parties pourra obtenir la suspension du traitement concerné jusqu’à clarification par la tierce personne, et ce sans justification supplémentaire (y compris si la compagnie est dans l’impossibilité de désigner une tierce personne dans le délai imparti). Cette demande de suspension sera adressée à la compagnie par courriel aux adresses : LMF_CCO_PNT@airfrance.fr et mail.drh.pilotes@airfrance.fr. La compagnie sera tenue de lancer le processus de suspension du traitement concerné au plus tard le jour ouvré suivant la date de réception du courriel concerné. Dans ce cas, la reprise du traitement concerné ne pourra être prononcée que suite à une décision de la tierce personne ou une décision commune entre les parties présentes lors d’un comité de suivi.

En cas d’arrêt définitif d’un traitement, par une décision commune des parties présentes lors d’un comité de suivi ou par la tierce personne, les informations résultantes du dit traitement durant la période exploitée seront supprimées.

Tierce personne :

Il est convenu que la tierce personne est définie en comité de suivi comme toute personne ou organisme, choisi pour ses compétences en lien avec le traitement concerné :

  • En cas d’accord, elle sera choisie de manière paritaire en comité de suivi ;

  • En cas de désaccord sur le choix de cette tierce personne, le comité de suivi choisira un expert parmi la liste des experts aéronautiques agréés par la Cour de Cassation ou des Cours d’Appel de Paris, Versailles, Bordeaux, Toulouse, Aix, Strasbourg ou Rennes, et n’étant pas ou n’ayant pas été salarié d’Air France. Dans cette liste d’experts éligibles, les organisations syndicales signataires pourront exprimer un droit de véto à hauteur de 30% du nombre de personnes présentes sur la liste (arrondi à l’entier le plus proche). La Direction choisira parmi la liste des experts restants. Les frais seront assumés par la Compagnie.

Les conclusions et recommandations de la tierce personne s’imposent à toutes les parties impliquées dans cette procédure de mise en conformité, tant sur le constat de respect du présent protocole que sur les actions correctrices et l’éventuelle suspension ou reprise du traitement concerné.

Logigramme récapitulatif :

Article 5 - COMITÉ DE SUIVI

Il est prévu un comité annuel de suivi de ce protocole. Celui-ci se tiendra au plus tard en janvier de l’année N+1 si aucun Comité de Suivi n’a été tenu pour l’année N. Il est constitué des parties telles que définies dans l’article 9.1, c’est à dire des organisations syndicales représentatives des pilotes signataires et de la Direction de la compagnie. Il a pour fonction de suivre l’application du protocole et d’examiner toutes les difficultés d’interprétation qui pourraient surgir, de proposer d’éventuelles évolutions du présent protocole ou de son glossaire tel que mentioné à l’article 2.

De plus, ce comité sera convoqué :

  • pour toute information ou validation rendue nécessaire par ce protocole,

  • lors du traitement des irrégularités détaillé dans l’article 4,

  • sur simple demande d’une organisation syndicale représentative signataire ou de la Direction d’Air France.

Il est précisé que la tierce personne, telle que définie dans l’article 4, ne peut être sollicitée que dans le cas de la procédure corrective de mise en conformité définie dans l’article 4.

Toute décision du comité de suivi est prise de façon unanime et paritaire entre les parties, à l’exception des dispositions relatives au choix de la tierce personne précisées dans l’article 4.

Un relevé de décision est systématiquement réalisé et devra être validé par les deux parties.

En cas de recueil d’avis entre les organisations syndicales signataires, est retenue comme position des organisations syndicales celle de la ou des organisations syndicales présentes ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au profit d’organisations syndicales reconnues représentatives à l’issue du scrutin lors du premier tour des dernières élections au CSE dans le collège pilotes.

A l’exception des comités de suivi déclenchés dans le cadre de l’article 4, les comités de suivi sont convoqués en semaine syndicale avec un préavis minimum de 5 jours ouvrés. En cas de non présentation des organisations syndicales signataires à trois comités de suivi consécutifs sur une période de 30 jours relatifs au même sujet, les conclusions et recommandations du troisième comité de suivi seront communiquées par Relevé de Décision et s’imposeront à toutes les parties.

Article 6 - PRINCIPES APPLICABLES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES

Donnée personnelle : Toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne (Règlement Général de Protection des Données /RGPD et loi informatique et liberté).

Le règlement du RGPD s’applique aux données personnelles pilote a minima dans sa version en vigueur au 01/03/2019, ainsi que la loi « Informatique et Libertés » de 1978 dans sa version du 20 juin 2018 et son décret n°2019-536 publié le 30 mai 2019.

Article 7 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX OUTILS METIER

La Direction de la compagnie s’interdit toute intrusion sur les outils métier mis à disposition, sans la mise en place d’un traitement conformément à l’article 3 à l’exception de l’application des dispositions de l’article 8 et des chartes d’entreprise relative à ces outils (exemple : charte informatique).

Il est convenu que la signature du présent protocole permet la mise en œuvre des dispositions de l’article 5 du chapitre 7 « Emport du PilotPad - objectif zéro papier » de l’accord catégoriel Pilote 2019 du 22 février 2019.

Article 8 - RESPECT DES OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE

Il est rappelé qu’il est de la responsabilité de la compagnie d’assurer la sécurité des biens, des personnes et des systèmes d’information au sein de l’entreprise. Ainsi dans les cas où un événement est constaté ou rapporté indiquant de la part d’un pilote :

  • une volonté de cacher des éléments primordiaux en lien direct avec un évènement ;

  • un comportement ayant porté préjudice à la compagnie de façon démontrée ou activité relevant du délit, voire criminelle, commise ou facilitée lors de l’exercice de la fonction ;

  • un manquement aux obligations en matière de sécurité et de sûreté causé par un non-respect volontaire et caractérisé d’une procédure ou d’un règlement (hors cas de faits rapportés de manière anonyme) ;

  • une consommation délibérée et avérée de substances illicites accompagnée de la constatation d’un état d’emprise de substances illicites, ou consommation avérée d’alcool accompagnée de la constatation d’un taux d’alcoolémie supérieur aux limites réglementaires ;

  • une mise en danger d’autrui délibérée en pleine conscience des conséquences possibles, compte-tenu du contexte de l’évènement ;

alors les dispositions du présent protocole ne pourront faire obstacle au recours à des traitements de données nécessaires pour l’application de dispositions ou procédures légales, conventionnelles ou réglementaires auxquelles sont soumis la compagnie, les responsables désignées ou ses pilotes (à titre d’exemple : la convention PNT, le règlement intérieur). Dans tous les cas, l’entreprise s’engage à respecter les principes de l’article 2 du présent protocole qui ne se verraient pas contraints par l’application des dispositions ou procédures précédemment citées.

De plus, il est précisé que les traitements de données nécessaires à l’accompagnement pédagogique des pilotes tel que défini dans le Manex D, notamment le suivi du niveau professionnel, ne pourraient se voir contraints par le présent protocole (à titre d’exemple : accompagnement des pilotes dits « en suivi »).

Il est également précisé que les traitements de données nécessaires au maintien d’un niveau professionnel satisfaisant aux standards de la compagnie, définis dans la convention PNT ou le règlement intérieur, ne pourraient se voir contraints par le présent protocole (à titre d’exemple : Conseil d’Aptitude Professionnelle).

Il est rappelé que l’entreprise s’engage à respecter les principes de l’article 2 du présent protocole qui ne se verraient pas contraints par l’application des dispositions ou procédures précédemment citées. Dans les cas cités dans les deux paragraphes précédents, il est spécifiquement précisé que l’entreprise s’engage à faire respecter les clauses de confidentialité telles que prévues dans les procédures engagées et à garantir le principe de transparence.

Par ailleurs, pour tout traitement de données générées par l’avion ayant pour finalité exclusivement la sécurité des vols, il est convenu que les dispositions des Protocoles traitant de la Sécurité des Vols et de leurs avenants s’appliquent.

La mise en oeuvre de ce protocole ne doit pas soustraire la compagnie à ses obligations légales et réglementaires.

Article 9 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 9.1 - Champ d’application

Les dispositions du présent protocole s’appliquent à tout traitement de données tel que défini à l’article 1, effectué par la société Air France et concernant un pilote exerçant son activité sous CTA Air France.

Dans le cadre de l’application des dispositions du présent protocole,

  • sont considérées comme « organisations syndicales signataires », les organisations syndicales représentatives des pilotes signataires du présent protocole ;

  • sont considérées comme « les parties », d’une part la Direction d’Air France et ses représentants, d’autre part les organisations syndicales représentatives des pilotes signataires et leurs représentants.

Article 9.2 - Durée

Le présent protocole s’applique à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9.3 - Adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible.

Une organisation syndicale représentative des Pilotes dans l’entreprise et non signataire pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes compétent.

Article 9.4 – Révision

La Direction ou les organisations syndicales habilitées conformément aux dispositions du code du travail peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la Direction et aux organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

Article 9.5 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des parties signataires.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. Elle fait l’objet de formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 9.6 - Diffusion, publicité et dépôt légal

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives des Pilotes et fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.

Tout éventuel avenant ultérieur fera l’objet des mêmes formalités de diffusion, dépôt et notification.

Fait à Roissy, le 01 DEC.2021

Pour la Société Air France

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes

Pour le SNPL France ALPA

Pour le SPAF

Pour Alter

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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