Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL APPLICABLES SUR CHOLET PPDC" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921005884
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000019650 LA POSTE
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNELS AFFECTE AU SITE DE CHOLET (ETABLISSEMENT DE CHOLET PPDC )
Le présent accord est signé dans le respect de l’accord cadre de La Poste
du 17 février 1999, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail, et de l’accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthode du dialogue social. Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site de Cholet.
Il s’appliquera sous réserve de la mise en place effective de ce projet à la date du 20 AVRIL 2021.
Entre les soussignés,
L’entreprise La Poste prise en son site de Cholet, situé 21 RUE DU CARTERON 49300 CHOLET, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur d’Etablissement de Cholet, dûment mandaté à cet effet,
et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,
M mandaté par le syndicat CGT
M mandaté par le syndicat FO
M mandaté par le syndicat CFDT
M mandaté par le syndicat UNSA
M mandaté par le syndicat SUD
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :
- Le principe de conclure le présent accord concernant le site de Cholet a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire (NOD Anjou-Maine) et au niveau local ;
- Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;
- Le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 25 février 2021 et du CT en date du 15 mars 2021.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord relatif à la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une ou sur une période de plusieurs semaines et à l’accompagnement social est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et du site de Cholet.
Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site de Cholet.
Par ailleurs, il est précisé que seuls les agents de la classe 1 et 2 bénéficient de l’accompagnement tel que défini à l’article 8 du présent texte.
Une attention particulière sera néanmoins portée au personnel d’encadrement dans leur mission d’accompagnement managérial.
L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de Cholet pris en tant qu’entité géographique.
Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Cholet.
Article 2 - Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 - Aménagement du temps de travail
3.1-1 Concernant le service Distribution Ville et Campagne :
La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine (s) avec une DHT de 38h10 et 1 semaine avec une DHT de 31h50
1 jour (s) de repos est octroyé sur la période de référence.
3.1-2 Concernant le service Distribution Colis :
La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 4 semaines.
Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une DHT de 40h00 et 3 semaine (s) avec une DHT de 33h20
3 jours de repos sont octroyés sur la période de référence (2 samedis et 1 mardi).
3.1-3 Concernant le service Hors Distribution :
La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes : 1 jour de repos est octroyé sur la période de référence (repos le samedi).
3.2 Dispositions communes
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés sur le site.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
3.3 Précision concernant le renfort structurel
Une période de renforts désactivés sur les semaines faibles sera discutée annuellement en début d’année avec les signataires de cet accord.
Cette période correspondra aux besoins avec renforts activés de la Peak Period et autres périodes fortes identifiées :
A ce titre, en 2021 sont identifiées 7 semaines de renfort activé 46 à 52 en 2021.
Pas de renfort désactivé les trois semaines après la date de mise en place.
Pour 2021, 3 semaines de renfort désactivé semaines 29 à 31.
Article 4 : Heures supplémentaires
.1 Définition
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.
.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).
Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au service de Cholet sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Eléments relatifs à l’accompagnement social
Dispositif de formation :
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation à la date du 20 avril 2021, il est rappelé que chaque postier bénéficiera d’une formation minimum conformément aux dispositions actuellement en vigueur au sein de La Poste. A ce titre, il est précisé que les formations relatives à la santé sécurité au travail seront privilégiées.
Une action de formation à la fusion et au réglage du CHM est mise en œuvre par le Préventeur.
L’accompagnement financier :
Cet accompagnement est constitué d’une indemnité d’adaptation liée à la mise en place de la nouvelle organisation. Les montants sont exprimés bruts de cotisations sociales et intègrent les travaux préparatoires.
Les premiers versements seront effectués en août 2021.
Personnel concerné / Items | Montant de l’accompagnement |
Apprentissage du nouveau TG équipes Campagne, Colis, Cabine | 100 euros |
Adaptation aux nouvelles positions de travail :
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150 euros 200 euros |
Bonus qualité : toutes équipes éligibles y compris Equipes Hors Distribution (paiement à 3 mois conditionné par réussite du nominal Brief) Pour exemple : -AT : 100% Stop accidents réalisés -« Bal parfaites » : > 99% -Collecte colis bal : > 99% -VSMP : 100% -IDN : 100% Etc… |
150 euros |
Ces indemnités sont cumulables.
Dispositif de promotion :
Il est convenu que deux Appels à Candidature FSE 21 seront proposés et ouverts sur M@P aux agents 12 et 13.
Autres mesures :
La vente de quartier de mars 2021 sera reportée jusqu’à ce que le nouveau découpage soit connu et prendra effet à la date de mise en œuvre de la nouvelle organisation.
Article 9 : Commission de suivi :
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un suivi bilan sera par ailleurs réalisé au plus tard 6 mois après la date de mise en place de réorganisation.
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Article 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée déterminée de 24 mois, s’appliquera à compter du 20 avril 2021 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 24 mois, et cessera de plein droit de s’appliquer au 31 décembre 2022.
L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.
Article 11 : Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.
Le 18 mars 2021,
A Cholet,
Pour la Poste, le Directeur d’établissement
Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat UNSA Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat SUD
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