Accord d'entreprise "ACCORD LOCAL AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL BESANCON SCIC SERCI" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07523052649
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000003391 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

Entre :

La SA La Poste, prise en son établissement de Besançon SCIC SERCI, situé au 2 chemin de l’Ermitage - 25000 Besançon,

Représentée par Monsieur ________________, en sa qualité de Directeur d’établissement,

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées respectivement, par :

M mandaté par le syndicat CFDT

M mandaté par le syndicat CFTC

M mandaté par le syndicat CGC (CFE-CGC)

M mandaté par le syndicat CGT

M mandaté par le syndicat FO

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre national de La Poste du 17 février 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Afin d’adapter les dispositions applicables au sein de l’établissement de Besançon SCIC SERCI aux évolutions légales et jurisprudentielles et eu égard à la réalité du temps de travail du personnel, les Parties se sont entendues sur la nécessité de négocier et de conclure un nouvel accord portant sur la durée du travail au sein de l’établissement de Besançon SCIC SERCI.

Les Parties se sont donc rencontrées en plénière et bilatérales du 15/11/2022 au 24/02/2023 afin d’échanger sur les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

L’enjeu de cet accord est de mettre en place une organisation du travail conciliant :

  • Les intérêts et aspirations du personnel, pour préserver mais aussi améliorer les conditions de vie au travail, développer l’autonomie et préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;

  • Les valeurs de La Poste SA notamment fondées sur la volonté d’apporter la plus grande satisfaction aux clients en leur assurant un service et des produits de qualité ;

  • Le renforcement de la compétitivité économique de la Poste nécessaire à la pérennité des emplois.

Les termes du présent accord résultent ainsi de la prise en compte et du respect de chacun de ces impératifs.

Le présent accord a donc pour objet de déterminer, en lien avec les partenaires sociaux, une nouvelle organisation du temps de travail du personnel de l’établissement de Besançon SCIC SERCI.

Il contient ainsi des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail, outre l’adaptation du dispositif existant d’horaires individualisés.

Enfin, le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, et accords atypiques qui étaient en vigueur sur l’établissement de Besançon SCIC SERCI.

La Direction et les organisations syndicales signataires ont ainsi convenu de ce qui suit, étant précisé que le projet d’accord collectif a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 15 Mars 2023 et du Comité Technique en date du 17 Mars 2023.

Article 1 : Champ d’application

__________________________________________________________________________________

Le présent accord est applicable au personnel permanent, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à l’établissement de Besançon SCIC SERCI.

L’organisation et l’aménagement du temps de travail institués par le présent accord sont strictement liés à l’établissement de Besançon SCIC SERCI, pris en tant qu’entité géographique.

Sont exclus de ce présent accord, les cadres au forfait et le personnel non permanent (intérimaires, CDD et alternants) SAUF si accord du manager pour nécessité de service.

Article 2 : Aménagement du temps de travail pour le personnel à temps plein

__________________________________________________________________________________

2.1. Période annuelle de référence

La période annuelle de référence commence le 30 mars de l’année N et prend fin le 29 mars de l’année N+1.

2.2. Calcul de la durée du travail et amplitude des évolutions horaires

2.2.1. Le principe

Le temps de travail est calculé sur la période annuelle de référence telle que définie à l’article 2.1 du présent accord.

La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1 est organisée de la manière suivante :

  • L’horaire de référence moyen est de 35 heures hebdomadaires (soit une durée moyenne de 7 heures par jour) ;

  • La durée annuelle du travail effectif est de 1600 heures à laquelle s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Afin de parvenir à la durée de 1607 heures de travail par an, soit la durée annuelle de travail applicable au personnel dont le temps de travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, il est convenu que l'horaire hebdomadaire individuel pourra fluctuer en deçà ou au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence, sans que cela n'ouvre droit à déclenchement d'heures supplémentaires.

L’organisation du temps de travail sur une période de référence de 52 semaines impliquera une planification et un pilotage rigoureux de la charge de travail prévisionnelle ainsi qu'un suivi précis des heures de travail effectuées.

2.2.2. Amplitude des évolutions horaires au sein du service du SERCI

Afin de mieux organiser le temps de travail et pour prendre en compte les fluctuations de l’activité au sein du service du SERCI, l’organisation du travail se fera avec une possibilité de modularité de la durée moyenne de travail sur une semaine.

Pendant ces semaines modulables, la durée hebdomadaire de travail pourra varier de 37 heures (sur 5 jours) à 39 heures (sur 5 jours), sans déclencher le paiement d'heures supplémentaires ni ouvrir droit à majoration de salaire ou au repos compensateur légal pendant la période de référence.

La répartition des horaires en semaines modulables sera organisée par l’agent dans le respect :

  • d’une part, des règles relatives aux horaires individualisés définies ci-dessous,

  • et, d’autre part, de la durée hebdomadaire, telle que décidée et fixée par la Direction, laquelle durée devra donc être exécutée par l’agent.

Par ailleurs, afin d’accompagner l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des agents, l’organisation des semaines normales sera à l’initiative des agents et planifiée avec le responsable, avec adaptation de la durée de travail à la charge de travail.

2.2.3. Planification des semaines modulables au sein du service du SERCI

Les semaines modulables seront enclenchées selon les besoins du service en rapport à l’activité en adéquation avec les ressources disponibles.

L’enclenchement d’une semaine modulable se fera sur demande du manager pour l’ensemble du personnel du service hors chargés d’affaires, dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

La répartition du travail au sein de la semaine modulable est communiquée aux agents par affichage dans l’établissement et par un message électronique (teams, mail, …)

Le nombre de semaines modulables ne peut pas excéder 8 par période de référence.

En fin de période de référence, les agents devront avoir effectué 1607 heures de travail, soit une moyenne de 35 heures sur 52 semaines.

2.2.4. Durées maximales de travail et temps de repos

Il est rappelé que la durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour et 48 heures de travail effectif par semaine (44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).

Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives, un temps de pause de 20 minutes devant ensuite être accordé au salarié.

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.

Il est accordé à titre particulier du à la nature du travail une durée maximale de 15 minutes de pause par demi-vacation. Ce temps de pause est assimilé à du temps de travail.

Les débordements de ces temps accordés feront l’objet de recadrages managériaux.

2.3. Horaires de travail individualisés

2.3.1. Principes de fonctionnement

Les horaires variables individualisés correspondent à un régime de travail qui, en offrant la possibilité de moduler quotidiennement les heures de prise et de sortie de service, introduit un élément certain de souplesse dans l’aménagement du temps de travail et permet de mieux adapter les emplois du temps personnel et professionnel, dans le cadre des règles relatives à la continuité du service et de durée hebdomadaire du travail.

La pratique des horaires variables peut permettre de gérer dans les meilleures conditions certaines obligations familiales. Elle peut aussi contribuer à résoudre certaines difficultés liées au transport.

Le régime des horaires variables est ainsi caractérisé par la coexistence de plages fixes pendant lesquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire et de plages mobiles à l’intérieur desquelles chacun choisit ses heures d’arrivée et de départ, sous réserve des nécessités de service : formation, ETC, réunion, résolution de problème et toute situation nécessitant la présence de l’agent.

Le personnel de l’établissement Besançon SCIC SERCI est soumis aux horaires décrits ci-après :

  • Amplitude horaire maximale : 7h30 – 18h00 

  • Plages fixes :

    • 9h00 à 11h30

    • et 14h00 à 16h30 

  • Plages mobiles :

    • 7h30 – 9h00 

    • 11h30 – 14h00

    • et 16h30 - 18h00

  • Pause méridienne : 45 minutes minimum

Un membre du comité de direction de l’établissement sera présent à l’ouverture de l’établissement.

Chaque service devra assurer la fermeture des fenêtres, des rideaux et baisser le chauffage en fin de vacation de fin de journée.

Pour le personnel à temps plein, la durée de travail quotidienne est en moyenne de 7h.

Le temps minimum de repos décompté pour le déjeuner est de 45 minutes.

En cas d’absence supérieure à 45 minutes, le temps réel d’absence sera décompté.

En cas d’absence inférieure à 45 minutes, un temps de 45 minutes sera décompté.

2.3.2. Modalités de gestion des reports d’heures

Les horaires variables permettent de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre.

Il est convenu entre les parties que des reports d’heures (appelés « crédits » / « débits ») sont organisés dès lors qu’un agent fait plus ou moins 7 heures sur une période quotidienne, ainsi :

  • Les crédits d’heures sont générés dès lors que l’agent a réalisé plus de 7 heures sur une période quotidienne.

  • Les débits d’heures sont générés dès lors que l’agent a réalisé moins de 7 heures sur une période quotidienne.

2.3.2.1. Crédits d’heures

Il est convenu entre les parties que les agents ont la possibilité de cumuler des crédits d’heures.

Le nombre d’heures maximum cumulées sur le compteur individuel de la badgeuse ne peut excéder 42 heures, soit l’équivalent de 6 jours travaillés.

Au-delà de ce seuil, ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées.

Le personnel est tenu de respecter ce plafond.

2.3.2.2. Débits d’heures

Le débit d’heures est également autorisé mais ne doit en aucun cas excéder 14 heures (soit 2 jours).

Le personnel est tenu de respecter ce plafond.

En cas de dépassement du seuil de 14 heures, l’agent devra régulariser la différence dans les 5 jours.

2.3.2.3. Utilisation des crédits d’heures

Dans le cadre des horaires variables, la récupération sur les crédits d’heures repose sur les principes suivants :

Les crédits d’heures générés pourront être pris par demi-journée ou par journée pendant la période de référence, ce après validation du responsable sous réserve des nécessités de service.

Ainsi, la journée de récupération équivaut à une journée de travail de référence soit 7 heures.

Sur la période de référence, les agents ne peuvent générer et prendre plus de 119 heures de crédits d’heures (soit 17 jours). Si le crédit d’heures est pris sous la forme d’une journée entière d’absence, cette journée d’absence pourra être jointive aux congés annuels, mais obligatoirement en début de période de congés, ce dans la limite de la règlementation en vigueur et sous réserve de l’accord du responsable.

Deux fois par période de référence, deux journées d’absence (crédit d’heures) pourront être jointives aux congés annuels, en début de période de congés.

Exceptionnellement, en accord avec le responsable, les crédits d’heures pourront faire l’objet d’un cumul avec un maximum de 5 jours.

Durant les 2 derniers mois de la période de référence (février et mars), le nombre de journées d’absence (crédit d’heures) sera limité à 3 par mois.

2.3.4. Suivi et décompte du temps de travail

Il est rappelé qu’un dispositif automatique de suivi (badgeuse) permettant de comptabiliser le temps de travail de chacun ainsi que les débits ou crédits d’heures sur la période de référence, est mis en place.

La durée du travail du personnel concerné par les horaires individualisés est ainsi décomptée :

  • chaque jour, par enregistrement, via la badgeuse, des heures de début et de fin de chaque période de travail

  • chaque semaine, par récapitulation, via la badgeuse, du nombre d'heures de travail effectuées.

En fin de période de référence, les compteurs individuels devront être à zéro avec une marge de tolérance de plus ou moins une heure.

2.4 Heures supplémentaires

2.4.1. Définition 

Constituent seules des heures supplémentaires les heures effectuées sur demande écrite de la hiérarchie au-delà des 1607 heures annuelles.

Si le personnel choisit d’effectuer des heures de travail au-delà de la durée hebdomadaire légale, elles ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Il en est de même des crédits d’heures, dans le cadre de l’horaire individualisé, qui ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires doivent rester l’exception et en tout état de cause demeurer dans la limite légale pour tout le personnel.

2.4.2. Paiement des heures supplémentaires :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

  • soit payé conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

2.5 Rémunération 

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine et la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur la base de 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

2.6  Entrées et sorties en cours de période de référence et absences

Lorsqu'un agent n'a pas effectué la totalité de la période de référence, sa rémunération est régularisée sur la base de son horaire de travail réel.

S’il apparaît que l’agent a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé à l’agent un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé sur la paie du premier mois suivant l’expiration de la période de référence, ou en cas de sortie en cours de période de référence sur le solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par La Poste et cet excédent sur la dernière paie en cas de sortie en cours de période de référence ou sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence.

Les heures d’absence non rémunérées sont retenues sur la rémunération par rapport au nombre d’heures qui auraient dû être effectuées par le salarié s’il avait été présent.

Les heures d’absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

2.7  Arrivées tardives et départs anticipés

Les arrivées tardives et les départs anticipés peuvent être demandés par le personnel auprès de leur manager.

Elles ne sont pas systématiques et doivent être réglementées

Ces facilités seront accordées par le manager sous les conditions strictes suivantes :

  • les demandes doivent être obligatoirement motivées et exceptionnelles.

  • les demandes ne peuvent se faire seulement pour :

    • des arrivées avant 10h ou avant 15h

    • des départs après 10h30 et après 15h30

Il est rappelé que l’agent peut prendre à partir de son compteur d’heures des demi-vacations.

La validation de l’arrivée tardive ou du départ anticipé doit obligatoirement être en accord et sous validation du manager.

Les demandes doivent apparaitre dans le logiciel de badgeage.

Article 3 : Temps partiel aménagé sur l’année

__________________________________________________________________________________

Ces dispositions concernent l'ensemble des salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures ou les fonctionnaires dont l’organisation du temps de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures.

3.1 Période annuelle de référence

La période annuelle de référence commence le 29 mars de l’année N et prend fin le 30 mars de l’année N+1.

3.2 Calcul de la durée du travail et amplitude des évolutions horaires

3.2.1. Le principe

Le temps de travail est calculé sur la période annuelle de référence telle que définie à l’article 3.1 du présent accord.

Le temps partiel aménagé sur l’année consiste à fixer l'horaire de référence moyen contractuel à l'intérieur de l’année calendaire.

L'horaire hebdomadaire individuel peut ainsi fluctuer en deçà ou au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel.

L’organisation du temps de travail sur une période de référence de 52 semaines suppose une planification et un pilotage rigoureux de la charge de travail prévisionnelle ainsi qu'un suivi précis des heures de travail effectuées.

3.2.2. Amplitude des évolutions horaires au sein du service du SERCI

Afin de mieux organiser le temps de travail et pour prendre en compte les fluctuations de l’activité au sein du service du SERCI, l’organisation du travail se fera avec une possibilité de modularité de la durée moyenne de travail sur une semaine.

Pendant ces semaines modulables, la durée hebdomadaire de travail pourra varier de 37 heures (sur 5 jours) à 39 heures (sur 5 jours) proratisée en fonction de la quotité de travail du personnel à temps partiel, sans déclencher le paiement d'heures supplémentaires ni ouvrir droit à majoration de salaire ou au repos compensateur légal pendant la période de référence.

La répartition des horaires en semaines modulables sera organisée par l’agent dans le respect :

  • d’une part, des règles relatives aux horaires individualisés définies ci-dessous,

  • et, d’autre part, de la durée hebdomadaire, telle que décidée et fixée par la Direction, laquelle durée devra donc être exécutée par l’agent.

Par ailleurs, afin d’accompagner l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des agents, l’organisation des semaines normales sera à l’initiative des agents et planifiée avec le responsable, avec adaptation de la durée de travail à la charge de travail.

3.2.3. Planification des semaines modulables pour le service du SERCI

Les semaines modulables seront enclenchées selon les besoins du service en rapport à l’activité en adéquation avec les ressources disponibles.

L’enclenchement d’une semaine modulable se fera sur demande du manager pour l’ensemble des conseillers relation client (hors périmètre les chargés d’affaires) dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

La répartition du travail au sein de la semaine modulable est communiquée aux agents par affichage dans l’établissement et par un message électronique (teams, mail, …)

Le nombre de semaines modulables ne peut pas excéder 8 par période de référence.

En fin de période de référence, les agents devront avoir effectué 1607 heures de travail proratisée en fonction de la quotité de travail du personnel à temps partiel, soit une moyenne de 35 heures sur 52 semaines proratisée en fonction de la quotité de travail du personnel à temps partiel.

3.2.4. Durées maximales de travail et temps de repos

Il est rappelé que la durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour et 48 heures de travail effectif par semaine (44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).

Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives, un temps de pause de 20 minutes devant ensuite être accordé au salarié.

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.

Il est accordé à titre particulier du à la nature du travail une durée maximale de 15 minutes de pause par demi-vacation.

Les débordements de ces temps accordés feront l’objet de recadrages managériaux.

3.3. Horaires de travail individualisés

3.3.1. Principes de fonctionnement

Les horaires variables individualisés correspondent à un régime de travail qui, en offrant la possibilité de moduler quotidiennement les heures de prise et de sortie de service, introduit un élément certain de souplesse dans l’aménagement du temps de travail et permet de mieux adapter les emplois du temps personnel et professionnel, dans le cadre des règles relatives à la continuité du service et de durée hebdomadaire du travail.

La pratique des horaires variables peut permettre de gérer dans les meilleures conditions certaines obligations familiales. Elle peut aussi contribuer à résoudre certaines difficultés liées au transport.

Le régime des horaires variables est ainsi caractérisé par la coexistence de plages fixes pendant lesquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire et de plages mobiles à l’intérieur desquelles chacun choisit ses heures d’arrivée et de départ, sous réserve des nécessités de service : formation, ETC, réunion, résolution de problème et toute situation nécessitant la présence de l’agent.

Le personnel de l’établissement Besançon SCIC SERCI est soumis aux horaires décrits ci-après :

  • Amplitude horaire maximale : 7h30 - 18h00 

  • Plages fixes :

    • 9h00 à 11h30

    • et 14h00 à 16h30 

  • Plages mobiles :

    • 7h30 – 9h00 

    • 11h30 – 14h00

    • Et 16h30 -18h00

  • Pause méridienne : 45 minutes minimum

Un membre du comité de direction de l’établissement sera présent à l’ouverture.

Chaque service devra assurer la fermeture des fenêtres, des rideaux et baisser le chauffage en fin de vacation en fin de journée.

Le temps minimum de repos décompté pour le déjeuner est de 45 minutes.

En cas d’absence supérieure à 45 minutes, le temps réel d’absence sera décompté.

En cas d’absence inférieure à 45 minutes, un temps de 45 minutes sera décompté.

3.3.2. Modalités de gestion des reports d’heures

Les horaires variables permettent de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre.

Afin que la durée du travail corresponde à l'horaire de référence moyen contractuel, il est convenu entre les parties que des reports d’heures (appelés « crédits »/ « débits ») sont organisés dès lors qu’un agent fait plus ou moins d’heures que son horaire de référence moyen contractuel, ainsi :

  • Les crédits d’heures sont générés dès lors que l’agent a réalisé plus que son horaire de référence moyen contractuel sur une période hebdomadaire ;

  • Les débits d’heures sont générés dès lors que l’agent a réalisé moins que son horaire de référence moyen contractuel sur une période hebdomadaire.

Toutes les demandes de crédit/débit doivent faire l’objet d’une demande écrite de la part de l’agent auprès de son responsable.

3.3.2.1. Crédits d’heures

Il est convenu entre les parties que les agents ont la possibilité de cumuler des crédits d’heures.

Pour le personnel à temps partiel, le nombre d’heures maximum cumulées correspondra au nombre d’heures maximum prévu pour le personnel à temps plein (article 2.3.2.1.), lequel sera proratisé en fonction de la quotité de travail du personnel à temps partiel. Exemple : un agent à 80% pourra cumuler 33h40.

Au-delà de ce seuil, ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées.

Le personnel est tenu de respecter ce plafond.

3.3.2.2. Débits d’heures

Pour le personnel à temps partiel, le nombre d’heures maximum en débit correspondra au nombre d’heures maximum en débit prévu pour le personnel à temps plein (article 2.3.2.2.), lequel sera proratisé en fonction de la quotité de travail du personnel à temps partiel. Exemple d’un agent à 80% : Le débit d’heures est également autorisé mais ne doit en aucun cas excéder 11 heures ;

Le personnel est tenu de respecter ce plafond.

En cas de dépassement du seuil de débit autorisé, l’agent devra régulariser la différence dans les 5 jours.

3.3.2.3. Utilisation des crédits d’heures

Dans le cadre des horaires variables, la récupération sur les crédits d’heures repose sur les principes suivants.

Les crédits d’heures générés pourront être pris par demi-journée ou par journée pendant la période de référence, ce après validation du responsable sous réserve des nécessités de service.

Ainsi, la journée de récupération équivaut à une journée de travail de référence soit 7 heures.

Sur la période de référence, les agents ne peuvent générer et prendre plus de 119 heures de crédits d’heures (soit 17 jours) à proratiser en fonction du temps de travail. Exemple : un agent à 80% ne peut générer et prendre plus de 96 heures de crédits d’heures (soit 14 jours).

Si le crédit d’heures est pris sous la forme d’une journée entière d’absence, cette journée d’absence pourra être jointive aux congés annuels, mais obligatoirement en début de période de congés, ce dans la limite de la règlementation en vigueur et sous réserve de l’accord du responsable.

Deux fois par période de référence, deux journées d’absence (crédit d’heures) pourront être jointives aux congés annuels, en début de période de congés.

Exceptionnellement, en accord avec le responsable, les crédits d’heures pourront faire l’objet d’un cumul avec un maximum de 5 jours, à proratiser en fonction du temps de travail. Exemple : un agent à 80% pourra cumuler un maximum de 4 jours.

Durant les 2 derniers mois de la période de référence (février et mars), le nombre de journées d’absence (crédit d’heures) sera limité à 3 par mois, à proratiser en fonction du temps de travail. Exemple : pour un agent à 80%, le nombre de journées d’absence (crédit d’heures) sera limité à 2,5 jours par mois.

3.3.4. Suivi et décompte du temps de travail

Il est rappelé qu’un dispositif automatique de suivi (badgeuse) permettant de comptabiliser le temps de travail de chacun ainsi que les débits ou crédits d’heures sur la période de référence, est mis en place.

La durée du travail du personnel concerné par les horaires individualisés est ainsi décomptée :

  • chaque jour, par enregistrement, via la badgeuse, des heures de début et de fin de chaque période de travail;

  • chaque semaine, par récapitulation, via la badgeuse, du nombre d'heures de travail effectuées.

En fin de période de référence, les compteurs individuels devront être à zéro avec une marge de tolérance de plus ou moins une heure.

3.4. Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel appréciées sur la période de référence.

Les heures complémentaires peuvent atteindre le 1/3 de la durée contractuelle et ces heures complémentaires seront calculées à la fin de la période de référence prévue à l’article 3.1 de l’accord.

3.5. Rémunération 

Le salaire mensuel de base, pour le personnel à temps partiel, est lissé sur la base du volume horaire mensuel contractuel.

3.6  Entrées et sorties en cours de période de référence et absences

Lorsqu'un agent à temps partiel n'a pas effectué la totalité de la période de référence, sa rémunération du concerné est régularisée sur la base de son horaire de travail réel.

S’il apparaît que l’agent a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé à l’agent un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé sur la paie du premier mois suivant l’expiration de la période de référence, ou en cas de sortie en cours de période de référence sur le solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par La Poste et cet excédent sur la dernière paie en cas de sortie en cours de période de référence ou sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence.

Les heures d’absence non rémunérées sont retenues sur la rémunération par rapport au nombre d’heures qui auraient dû être effectuées par le salarié s’il avait été présent.

Les heures d’absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Article 4 : Commission de suivi 

__________________________________________________________________________________

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Cette commission se réunira à la demande d’un des signataires ou à minima au bout des 6 mois d’existence de cet accord.

Cette commission suivra également l'évolution des dispositions législatives et réglementaires susceptibles de modifier l'équilibre économique du présent accord.

Article 5 : Durée de l'accord, révision

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Le présent accord, conclu pour une durée de 1 an, entrera en vigueur à compter du 30 mars 2023 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.


Article 6 : Publicité

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Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la BU Colissimo et International sur la plate-forme Télé@ccords du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il fera également l’objet d’un affichage au sein des locaux.

Fait à Besançon, le 17/03/2023

Signatures :

Pour la Poste,

Le directeur établissement, ___________________________

Pour les Organisations syndicales

M mandaté par le syndicat CFDT

M mandaté par le syndicat CFTC

M mandaté par le syndicat CGC (CFE-CGC)

M mandaté par le syndicat CGT

M mandaté par le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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