Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT
Numero : T09219015330
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000050484 LA POSTE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste prise en son établissement de MONTROUGE PORTES DE PARIS PPDC, site de Chatillon situé au 18 boulevard de Vanves 92320 CHATILLON, représentée par en sa qualité de Directeur d’Etablissement ,
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M mandaté par le syndicat SUD
M mandaté par le syndicat CGT
M mandaté par le syndicat FO
M mandaté par le syndicat CFDT
Liste Osons l’Avenir
M mandaté par le syndicat CFTC
M mandaté par le syndicat CGC
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement Montrouge Portes de Paris Portes de Paris PPDC, site de Chatillon dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site de Chatillon.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/ consultation du CHSCT en date du 04/10/2019 et du CT en date du 25/11/2019.
Article 1: Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté au site de Chatillon.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail, jusqu’alors en vigueur pour le site de Chatillon.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Chatillon, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Chatillon.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
Pour le personnel affecté au :
3.1 Service de la distribution ménage et Cedex :
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de sept semaines.
Sur la durée totale de la période de 07 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
5 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 40h50,
1 semaine avec une DHT de 20h24 (avec 3 jours de repos consécutifs)
1 semaine avec une DHT de 20h26 (avec 3 jours de repos consécutifs)
3.2 Service appui et support à la production et le management :
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période hebdomadaire, de 35 heures.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans le site.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Pour le personnel affecté au service de distribution ménage et Cedex :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :
Au-delà de 40h50 sur la semaine.
Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de deux semaines prévue à l’article 3.1 du présent accord déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’alinéa précédent et déjà comptabilisées.
Pour le personnel affecté au service appui et support à la production et le management :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures calculée sur la période hebdomadaire prévue dans les articles 3.2 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés aux services du site de Chatillon peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 10 décembre 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire et prendra fin le 10 décembre 2021.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 02 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et à minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé au mois de juin 2020.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive d’Ile de France Ouest sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il entrera en vigueur le 10 décembre 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.
Signatures :
Fait à Nanterre, le 25 novembre 2019
Pour la Poste
Le Directeur d’Etablissement
Pour les Organisations Syndicales
SUD CGT
CFDT FO
Liste Osons l’Avenir :
CFTC CGC
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