Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET A L ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES AGENTS APPLICABLE AU SEIN DE BUZANCAIS PDC" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et UNSA et CFDT et CGT-FO le 2018-10-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le système de rémunération, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et UNSA et CFDT et CGT-FO

Numero : T03619000208
Date de signature : 2018-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000012422 LA POSTE

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL

ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES AGENTS

APPLICABLES AU SEIN DE BUZANCAIS PDC

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail et des dispositions légales en vigueur.

Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site de Buzancais PDC.

Il s’appliquera sous réserve de la mise en place effective de ce projet à la date du 25 septembre 2018.

Entre les soussignés,

D’une part,

L’entreprise La Poste prise en son site de Buzancais PDC, située au 8 rue Siméon Ravaud, 36500 BUZANCAIS, représentée par Monsieur en sa qualité de directeur d’établissement dûment mandaté à cet effet,

Et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

  • Le principe de conclure le présent accord concernant l’établissement de BUZANCAIS PDC (incluant les îlots de Mézières et Chatillon) a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau local ;

  • Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • L’objet de cet accord est de définir les modalités d’organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines et d’accompagnement social des personnels concernés par le présent accord étant précisé que le texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 6 juillet 2018, et du Comité Technique en date du xx septembre 2018.

Dans le cadre de la « Nouvelle Méthode de conduite du changement », les Organisations Professionnelles ont été reçues :

  • Plénière de lancement : 03/10/2017

  • Plénière de présentation du diagnostic : 30/05/2018

  • Plénière de présentation des scénarios aux OS : 30/05/2018

  • Plénière Conclusive : 20/08/2018

Article1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines ainsi qu’un accompagnement social, est applicable uniquement au personnel, fonctionnaires et salariés affectés aux sites de Buzancais PDC (incluant les îlots de Mézières et Chatillon) et recensé dans les effectifs à la date de mise en place de la nouvelle organisation, soit le 25 septembre 2018.

Seuls les agents des classes I, II, III bénéficient de l’accompagnement social tel que défini dans le présent texte.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site de BUZANCAIS PDC.

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de BUZANCAIS PDC (incluant les îlots de Mézières et Chatillon) pris en tant qu’entité géographique.

Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de BUZANCAIS PDC (incluant les îlots de Mézières et Chatillon).

Article 2 - Dispositif de formation

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation à la date du 25 septembre 2018, il est rappelé que chaque postier bénéficiera d’une formation minimum conformément aux dispositions actuellement en vigueur à LA POSTE. A ce titre, il est précisé que les formations relatives à la santé au travail seront privilégiées pendant la durée de l’accord.

Article 3 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 4 du présent accord.

Article 4 - Aménagement du temps de travail

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés au service distribution courrier

Les parties conviennent que, la durée du travail définie à l’article 2 est répartie dans le cadre de périodes de travail de trois semaines au plus.

Plus précisément, la durée du travail des agents affectés au service distribution courrier est répartie selon le programme suivant :

Période 1 du 25/09/2018 au 14/04/2019

La durée de travail définie à l’article 3 est répartie sur une période de 1 semaine pour les agents affectés au service distribution courrier.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents affectés au service distribution Courrier travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

1 semaine avec une DHT de 35h00

1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

Période 2 du 15/04/2019 au 04/05/2019 

La durée de travail définie à l’article 3 est répartie sur une période de 3 semaines pour les agents affectés au service distribution courrier.

Sur la durée totale de la période de trois semaines, les agents affectés au service distribution Courrier travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

2 semaines avec une DHT de 32h49

1 semaine avec une DHT de 39h22

2 jours de repos sont octroyés sur la période de référence

Période 3 du 05/05/2019 au 14/07/2019

La durée de travail définie à l’article 3 est répartie sur une période de 1 semaine pour les agents affectés au service distribution courrier.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents affectés au service distribution Courrier travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

1 semaine avec une DHT de 35h00

1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

Période 4 du 15/07/2019 au 24/08/2019 

La durée de travail définie à l’article 3 est répartie sur une période de 3 semaines pour les agents affectés au service distribution courrier.

Sur la durée totale de la période de trois semaines, les agents affectés au service distribution Courrier travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

2 semaines avec une DHT de 32h49

1 semaine avec une DHT de 39h22

2 jours de repos sont octroyés sur la période de référence

Période 5 du 25/08/2019 au 05/04/2020

La durée de travail définie à l’article 3 est répartie sur une période de 1 semaine pour les agents affectés au service distribution courrier.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents affectés au service distribution Courrier travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

1 semaine avec une DHT de 35h00

1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

Période 6 du 06/04/2020 au 25/04/2020

La durée de travail définie à l’article 3 est répartie sur une période de 3 semaines pour les agents affectés au service distribution courrier.

Sur la durée totale de la période de trois semaines, les agents affectés au service distribution Courrier travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

2 semaines avec une DHT de 32h49

1 semaine avec une DHT de 39h22

2 jours de repos sont octroyés sur la période de référence

Période 7 du 26/04/2020 au 12/07/2020

La durée de travail définie à l’article 3 est répartie sur une période de 1 semaine pour les agents affectés au service distribution courrier.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents affectés au service distribution Courrier travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

1 semaine avec une DHT de 35h00

1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

Période 8 du 13/07/2020 au 22/08/2020

La durée de travail définie à l’article 3 est répartie sur une période de 3 semaines pour les agents affectés au service distribution courrier.

Sur la durée totale de la période de trois semaines, les agents affectés au service distribution Courrier travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

2 semaines avec une DHT de 32h49

1 semaine avec une DHT de 39h22

2 jours de repos sont octroyés sur la période de référence

Période 9 du 23/08/2020 au 25/09/2020

La durée de travail définie à l’article 3 est répartie sur une période de 1 semaine pour les agents affectés au service distribution courrier.

Sur la durée totale de la période d’une semaine, les agents affectés au service distribution Courrier travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

1 semaine avec une DHT de 35h00

1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

Les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos liés au régime de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

Une coupure méridienne (non rémunérée) d’une durée de 45 minutes [minimum] sera octroyée aux agents afin de se restaurer.

Pendant cette coupure méridienne les agents ne doivent exercer aucune activité professionnelle et sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles après avoir sécurisé leurs moyens de locomotion et le produit à distribuer ou collecter selon les modalités précisées par la direction de l’établissement.

Le temps de haut le pied, aller/retour, correspondant au trajet entre le point le plus proche de la tournée et le lieu de restauration proposé par La Poste est intégré au temps de travail précisé à la mise en place de ladite organisation.

De plus, les tournées facteur guichetier et la tournée sénior ne sont pas concernées par la multi-DHT sur les 9 semaines.

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés au service Distribution courrier sur les îlots de Mézières et Chatillon avec prise de service sur les îlots

La durée de travail définie à l’article 3 est répartie sur une période de 2 semaines pour les agents affectés au service distribution courrier sur les îlots de Mézières et Chatillon avec prise de service sur les îlots.

Sur la durée totale de la période de deux semaines, les agents affectés au service distribution Courrier travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

1 semaine avec une DHT de 31h49

1 semaine avec une DHT de 38h11

1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

Les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos liés au régime de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

Une coupure méridienne (non rémunérée) d’une durée de 45 minutes [minimum] sera octroyée aux agents afin de se restaurer.

Pendant cette coupure méridienne les agents ne doivent exercer aucune activité professionnelle et sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles après avoir sécurisé leurs moyens de locomotion et le produit à distribuer ou collecter selon les modalités précisées par la direction de l’établissement.

Le temps de haut le pied, aller/retour, correspondant au trajet entre le point le plus proche de la tournée et le lieu de restauration proposé par La Poste est intégré au temps de travail précisé à la mise en place de ladite organisation.

c) Aménagement du temps de travail des agents affectés au service support

La durée de travail définie à l’article 3 est répartie sur une période de 2 semaines pour les agents affectés au service support.

Sur la durée totale de la période de deux semaines, les agents affectés au service support travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

1 semaine avec une DHT de 31h25

1 semaine avec une DHT de 38h35

1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

Les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos liés au régime de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

Article 5 - Heures supplémentaires

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ;

  • Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 6 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 8 - Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de la Distribution du courrier et le service distribution du courrier sur les îlots de Mézières et Chatillon avec prise de service sur les îlots ou tout autre service décrit précédemment à l’article 4 sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 10 – Indemnité de mobilité géographique

Le présent accord prévoit l’attribution de l’indemnité de mobilité géographique, conformément aux dispositions du BRH « Accompagnement des postiers en réorientation » du 5 février 2015 (CORP-DRHRS 2015-0096).

L’indemnité de mobilité géographique prend en compte les contraintes nouvelles de trajet du postier ou le changement de résidence familiale.

  • Bénéficiaires

L’indemnité de mobilité géographique est versée aux postiers réorientés :

  • Sans changement de domicile mais avec un allongement du trajet aller ou retour domicile-travail au minimum de 5 kilomètres ou de 10 minutes ;

  • Avec changement de domicile. La nécessité de changement de domicile familial doit être causée par un allongement substantiel des durées de trajet domicile-travail.

Dans un couple de postiers (mariés, vivant en concubinage ou pacsés), dont les deux membres sont concernés par un projet labellisé :

  • Si les deux membres du foyer ont à supporter un allongement du trajet domicile travail, ils peuvent bénéficier tous les deux de l’indemnité ;

  • Lorsqu’il y a changement de domicile familial, un seul des postiers, au choix, peut percevoir l’indemnité. Le second produit une attestation de son responsable indiquant qu’il ne lui verse rien à ce titre.

  • Montant et critères d’attribution

Les montants compris dans les fourchettes ci-dessous sont définis au niveau du NOD en charge du projet labellisé en tenant compte notamment des spécificités du projet et des contraintes liées aux difficultés de transport. En cas de situation géographique exceptionnelle, les montants peuvent être majorés de 10%.

Le mode de calcul le plus favorable au postier sera retenu (km ou min). L’outil retenu pour le calcul kilométrique est l’application Mappy.

Mobilité géographique sans changement de domicile, ni double logement et avec allongement trajet aller ou retour domicile-travail

Montant

100 € par Km pour l’allongement de trajet aller plus retour à partir de 5 km

Entre 5 et 10 km ou 10 à 15 minutes De 500 à 1 000 €
Entre 11 et 15 km ou 16 à 30 minutes De 1 100 à 1 500 €
Entre 16 et 30 km ou de 45 minutes De 1 600 à 3 000 €
Au-delà de 30 km ou de 45 minutes De 3 000 à 5 000 €
Mobilité géographique avec changement de domicile familial lié à la réorientation et causé par l’allongement des durées de trajet aller ou retour supérieur à 50 km et à 1h30 6 000 € + 1 200 € par enfant à charge avec un plafond de 12 000 €

L’indemnité de mobilité géographique est imposable, sauf pour les postiers qui suivent leur service délocalisé d’Ile-de-France vers la province dans la limite de 7 650 €, et soumise à cotisations et contributions sociales.

  • Paiement

Dans le cas où un postier n’aurait pas transféré son domicile familial à l’ouverture du droit et effectue un tel transfert dans un délai d’un an à compter du changement d’affectation, il peut percevoir sur justificatifs (date de signature du contrat d’acquisition d’un logement, date de signature du bail de location, …) un complément afin de porter le montant de l’indemnité au niveau de celui qu’il aurait perçu s’il avait transféré immédiatement son domicile.

Article 11 - L’accompagnement social lié à la mise en place de la nouvelle organisation pour le personnel de distribution

Mise en place de l’organisation : Compte tenu de l’évolution de l’organisation, la sécabilité structurelle et de gestion sera suspendue pendant trois semaines à compter de la date de la mise en place de la nouvelle organisation, soit du 25 septembre 2018 au 10 octobre 2018 et une semaine en novembre soit du 29 octobre 2018 au 5 novembre 2018.

L’objectif de cette suspension étant que chaque agent puisse s’approprier sa nouvelle tournée.

Primes de qualité :

  1. Une prime « Qualité » avec critères de résultats prédéfinis de 200 euros brut sera versée aux : facteurs et facteurs polyvalents, aux facteurs de service expert, et aux agents courrier.

Les critères QS retenus pour cette prime sont : le taux de réussite des prestations de service dont l’objectif est de 100%, le nombre de réclamation sur réexpédition qui ne devra pas excéder 5%.

  1. Cette prime « Qualité » sera portée à 300 euros pour les agents présents 6O jours entre le 23 Septembre 2018 et le 31 Décembre 2018 et ayant acquis et validé la maitrise du tri du nouveau TG à la date du 31 Janvier 2019.

  2. Les RE qui ont contribué à la mise en place de cette nouvelle organisation bénéficient d’une prime qualité de 300 euros bruts.

Les critères retenus sont : la tenue des objectifs de force de travail dans le respect des engagements pris par l’établissement, 100% des prestations de service réalisées.

Les primes seront versées à l’issue d’une période de 3 mois ou 4 mois pour le paragraphe 2, période au cours de laquelle les objectifs de qualité précédemment cités devront être respectés. Elle sera versée aux agents qui auront respecté les critères d’éligibilités précédemment décrit. Les résultats feront l’objet d’un suivi individuel et chaque agent aura accès à ses résultats à sa demande.

Primes aux agents démontés :

Une prime de 150 euros brut, cumulables aux différentes primes de cet accord, sera versée aux : facteurs titulaires qui ont plus de 50% de leurs points de remise qui sont modifiés à la mise en place du nouveau découpage des travaux extérieurs.

Mise en œuvre du paiement des primes :

Tous les agents concernés seront informés par écrit de leur condition d’éligibilité et de la date de mise en paiement de cette prime.

Article 12 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 25 septembre 2018 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 24 mois et cessera de plein droit de s’appliquer.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.

Article 14 - Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.

(Date et signature de l'accord).

26/10/2018

Pour la Poste, le Directeur d’Etablissement

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat SUD Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGC

Pour le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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