Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE A LA PLATEFORME INDUSTRIELLE COURRIER VALLEE DU RHONE" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT et UNSA le 2019-07-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT et UNSA

Numero : T02619001308
Date de signature : 2019-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000003085 LA POSTE

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-23

LA POSTE - BRANCHE SERVICE COURRIER COLIS

DIRECTION DU RESEAU INDUSTRIEL COURRIER
N.O.D. Loire Vallée du Rhône

Plateforme Industrielle Courrier Vallée du Rhône

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE A LA PLATEFORME INDUSTRIELLE COURRIER VALLEE DU RHONE

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de la Plateforme Industrielle Courrier (PIC) Vallée du Rhône située 65 rue Latécoère 26952 VALENCE CEDEX 9, représentée par X en sa qualité de Directeur d’Etablissement

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

le syndicat CFDT

le syndicat FO

le syndicat SUD

le syndicat UNSA

D’autre part,

PREAMBULE

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail des équipes de production de l’établissement PIC Vallée du Rhône

Il contient notamment les périodes de référence appliquées dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 25 juin 2019 et du CT en date du 22 juillet 2019

Article 1 : champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel production, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté dans les services de production à la PIC Vallée du Rhône

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’établissement de la PIC Vallée du Rhône, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de la PIC Vallée du Rhône

Article 2 : durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne pour les agents ne travaillant qu’en jour et de 32 heures en moyenne pour les agents ne travaillant qu’en nuit, calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord. La durée de travail est proratisée pour les agents travaillant à la fois en heures de jour et en heures de nuit, et ayant la qualité de travailleur de nuit (on entend par travailleur de nuit, toute personne exerçant son activité au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures entre 21 heures et 6 heures, ou travaillant au moins 270 heures en nuit par an).

Article 3 : aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de une à neuf semaines.

Sur la durée totale de la période de une à neuf semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • Equipes N°2 matin 2, N°3 Mixte, N° 4 après-midi 1, N°6 après-midi 3 :

DHT de 35H – période de référence une semaine - deux jours de repos par semaine

- Equipe N°1 matin 1 :

DHT moyenne 34H12 – période de référence : 6 semaines :

trois semaines avec une DHT de 35H22 mn deux jours de repos par semaine

deux semaines avec une DHT de 35H25 deux jours de repos par semaine

une semaine avec une DHT de 28H20 trois jours de repos dans la semaine

- Equipe N° 5 après-midi 2 :

DHT moyenne 35H00 mn – période de référence : 4 semaines :

trois semaines avec une DHT de 34H03 mn - deux jours de repos dans la semaine

une semaine avec une DHT de 37H51 mn – un jours de repos dans la semaine

- Equipe N°7 nuit 1 :

DHT de 32H – période de référence une semaine – trois jours de repos par semaine

- Equipe N°8 nuit 2 :

DHT moyenne 31H02 – période de référence : 9 semaines :

une semaine avec une DHT de 32H00mn – trois jours de repos dans la semaine

deux semaines avec une DHT de 31H54mn – trois jours de repos par semaine

cinq semaines avec une DHT de semaines avec une DHT de 31H53mn – trois jours de repos par semaine

une semaine avec une DHT de 24H – 4 jours de repos dans la semaine

- Equipe N°9 nuit 3 :

DHT moyenne = 31H – période de référence huit semaines :

sept semaines avec une DHT de 32H00mn – trois jours de repos par semaine

une semaine avec une DHT de 24H00 mn – 4 jours de repos dans la semaine

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours.

Article 4 : heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de une à neuf semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

- les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 7 : salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : accompagnement

Les dispositions relatives aux mesures d’accompagnement s’inscrivent dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation de l’établissement de la PIC Vallée du Rhône et s’appliqueront sous réserve de la mise en place effective de ce projet à la date du 30 septembre 2019.

Le comblement interne des postes de travail respectera les critères suivants :

- Sous réserve d’avoir l’aptitude pour occuper les postes de travail proposés, les agents et pilotes de production de l’équipe 1, puis les agents et pilotes de production de l’équipe 8, sont prioritaires pour combler des postes en production ouverts en interne dans d’autres équipes de jour.

- Sous réserve d’avoir l’aptitude pour occuper les postes de travail proposés, le personnel de l’équipe N° 8 est prioritaire à candidater pour des postes qui seraient proposés dans les deux autres équipes de nuit.

- A aptitude et compétence égale, la prise en compte de l’ancienneté dans l’équipe 8 sera privilégiée.

Si des personnels permanents affectés à la PIC doivent changer d’équipe, ils en seront informés dans un délai minimal de deux mois.

Conscients des enjeux liés à la Santé et Sécurité au Travail, au Système d’Excellence pour la Satisfaction de nos Clients, à l’amélioration de la Performance globale, l’ensemble des équipiers et de l’équipe de direction de la PIC s’engage à se mobiliser pour l’amélioration des résultats dans ces trois domaines.

Article 9 : durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de deux ans entrera en vigueur à compter du 30 septembre 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires .

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 10 : Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par deux personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et à minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé en janvier 2020.

Article 11 : publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition sur la plateforme Télé-Accords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le 30 septembre 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :

Fait à Valence le 23 juillet 2019

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

X

Pour les Organisations syndicales,

SUD 

CFDT 

FO 

UNSA 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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