Accord d'entreprise "Accord relatif au maintien du temps de travail au sein de FECAMP PDC" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et UNSA et SOLIDAIRES le 2018-05-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et SOLIDAIRES
Numero : T07618000231
Date de signature : 2018-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000047406 LA POSTE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-28
ACCORD relatif au maintien du temps de travail au sein
du Site de Fécamp PDC
Le présent accord est signé dans le respect de l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et la méthode du dialogue social à La Poste ainsi que l’accord cadre de la Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et les dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 d’euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 356 000 000 ayant son siège social au 9 rue du Colonel Avia 75015 Paris Cedex15 prise en son établissement de Fécamp pour le site de Fécamp situé Route de la vallée 76400 FECAMP
Représenté par M
En sa qualité de : Directrice d’établissement
D’une part,
Et les organisations syndicales signataires désignées ci-après,
Le syndicat CFDT 3C, représenté par : ….
Le syndicat CGT-FAPT, représenté par : ….
Les syndicats composant la liste commune « unis pour agir ensemble », représenté par : ….
Le syndicat SUD, représenté par : …..
D’autre part.
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail sur le site de Fécamp
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que les régimes de travail décrits dans cet accord ont été soumis à l’information – consultation du CHSCT en date du 18/05/2016 et du à la consultation en CT en date du 30/05/2016.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, salariés, fonctionnaires affecté sur le site de Fécamp sur l’activité Distribution.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substituent aux anciens régimes de travail résultant d'usages ou d’accord jusqu'alors en vigueur pour le site de Fécamp.
.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Saint Marcel, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Fécamp.
DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et notamment l’article L 3121-44 du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie à l’article III du présent accord.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée de travail définie à l’article II pour l’activité DISTRIBUTION est répartie sur une période de référence de 6 semaines.
Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
- 5 semaines avec une DHT de 38H11 mn
- 1 semaine avec une DHT de 19H05 mn
Avec 3 jours de repos sur la période de référence
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article IV. HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence.
4.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l'agent à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.
Soit remplacé par un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables selon le statut de l’agent.
Article V. REMUNERATION
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence
Article VI. EMBAUCHE ou RUPTURE du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période de référence durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et règlementaires,
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article VII. DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord conclu entrera en vigueur à compter du 08/06/2018 jusqu’au 19/02/2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article VIII. Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires, dans un délai maximum d’un mois.
Article IX PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, à l'expiration du délai d’opposition.
Fait à Fécamp le
Pour la Poste,
Le directeur d’établissement
Pour les Organisations Syndicales :
Le syndicat CGT FAPT Le syndicat PTT solidaires
Unitaires et Démocratiques SUD
« Unis pour agir ensemble » Fédération Communication
Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications Conseil Culture F3C CFDT
CGC Groupe La Poste Fédération UNSA -Postes
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