Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF AUX REGIMES DE TRAVAIL ET A L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL APPLICABLES AU SEIN DE LA PDC DE NEUVILLE AUX BOIS" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le système de primes, le système de rémunération, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04521003455
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000022395 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL

ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL APPLICABLES AU SEIN DE LA PLATEFORME DE DISTRIBUTION DE NEUVILLE AUX BOIS

ETABLISSEMENT DE CHALETTE

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail et des dispositions légales en vigueur.

Il s’inscrit dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation du site de Neuville aux bois

Il s’appliquera, sous réserve de la mise en place effective de ce projet, à la date du 18 mai 2021

Entre les soussignés,

D’une part,

L’entreprise La Poste prise en son site de Neuville aux Bois PDC, établissement de CHALETTE, situé 57 route de Montigny – 45170 Neuville aux Bois représentée par xxxxxxx en sa qualité de Directeur d’établissement, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dont les représentants sont dûment mandatés :

PREAMBULE :

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

  • Le principe de conclure le présent accord collectif concernant le site de NEUVILLE AUX BOIS a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau local ;

  • Le projet du présent accord collectif a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • L’objet de cet accord collectif est de définir les modalités d’organisation du temps de travail sur une période de une à plusieurs semaines pour les personnels concernés par le présent accord, étant précisé que le texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 5 Mars 2021, et du Comité Technique en date du 26 mars 2021.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés affecté au site de NEUVILLE AUX BOIS PDC.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein du site de NEUVILLE AUX BOIS PDC.

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de NEUVILLE AUX BOIS PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités visées ci-dessous que si celles-ci sont exercées sur le site de NEUVILLE AUX BOIS PDC.

Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-27 et suivants, L.3121-41 et suivants, et L. 3121-44 du code du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos liés au régime de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

Article 3.1 - Aménagement du temps de travail avec DHT multi-DHT et DHT-Dégressive

Les différents échanges entre les organisations syndicales représentatives et la direction mettent en avant l’importance pour les agents de pouvoir anticiper les éventuelles évolutions de leur régime de travail. Le présent accord fixe ainsi les évolutions des durées hebdomadaires de travail (DHT) des agents pour la durée de l’accord.

Ces évolutions se font dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur qui permet de modifier la répartition de la durée du travail au sein de la période de référence, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Une nouvelle DHT sera mise en place dès lors que le volume horaire des activités relevant de la préparation, de la distribution, et des nouveaux services aura baissé par rapport à la charge globale équivalent à 96 Heures 12 de travail journalier (pour les équipes préparation-distribution et sacoches) lors de la mise en place de l’organisation à la date du 18 mai 2021. Cette nouvelle DHT pourra à nouveau évoluer pendant la durée de l’accord en lien avec l’évolution de la charge. Plus précisément, les évolutions de la DHT se feront selon les modalités définies ci-dessous.

  1. Pour l’équipe PREPARATION- DISTRIBUTION

Phases

Volume global d’heures

journalier

Régimes de travail correspondants
Phase 1 70h00min

Période hebdomadaire avec 1 jour de repos

PPH de 3 semaines avec 2 jours de repos

Phase 2 68h20min

PPH de 9 semaines avec 8 jours de repos

PPH de 3 semaines avec 2 jours de repos

  • Pour l’équipe SACOCHES

Phases

Volume global d’heures

journalier

Régimes de travail correspondants
Phase 1 26h12

PPH de 3 semaines avec 2 jours de repos

PPH de 6 semaines avec 3 jours de repos

Phase 2 25h40

PPH de 9 semaines avec 5 jours de repos

PPH de 6 semaines avec 3 jours de repos

PPH = période pluri hebdomadaire

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés au SERVICE PREPARATION - DISTRIBUTION

La durée de travail des agents affectés au service PREPARATION correspond à une charge de travail journalière de 70 heures. Elle est répartie selon le programme suivant :

PREMIERE PHASE

Période 1 du 18 mai 2021 au 18 juillet 2021

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent 35 heures sur chaque période de référence.

1 jour de repos est octroyé sur la période de référence

Période 2 du 19 juillet 2021 au 29 aout 2021

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période de référence.

2 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

Période 3 du 30 août 2021 jusqu’à la mise en œuvre de la deuxième phase le cas échéant

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent 35 heures sur chaque période.

  1. jour de repos est octroyé sur la période de référence.

DEUXIEME PHASE

Cette deuxième phase sera mise en œuvre à la seule condition que le volume global d’heures prévu dans le tableau susvisé soit atteinte. En fonction de la date à laquelle le volume global d’heures prévu dans le tableau pour la phase 2 sera atteint, l’aménagement du temps de travail évoluera en lien avec l’évolution de la charge de la façon suivante :

Période 1 du 16 mai 2022 au 17 juillet 2022

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 9 semaines.

Sur la durée totale de la période de 9 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période de référence.

8 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

Période 2 du 18 juillet 2022 au 28 août 2022

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période de référence.

2 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

Période 3 du 29 août 2022 au 6 mai 2023

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 9 semaines.

Sur la durée totale de la période de 9 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période de référence.

8 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

Lors de la mise en œuvre de la deuxième phase de l’organisation prévue dans le présent accord, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours auprès des agents afin de les informer de l’évolution effective de leurs régimes de travail.

Le CHSCT sera réuni afin d’être informé de l’atteinte du niveau de charge de travail et de trafic prévu ci-dessus, ainsi que des nouveaux horaires de travail.

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés au SERVICE SACOCHES

La durée de travail des agents affectés au service SACOCHES correspond à une charge de travail journalière de 26h12. Elle est répartie selon le programme suivant :

PREMIERE PHASE

Période 1 du 18 mai 2021 au 18 juillet 2021

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période de référence.

2 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

Période 2 du 19 juillet 2021 au 29 aout 2021

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période de référence.

3 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

Période 3 du 30 août 2021 à la mise en œuvre de la deuxième phase le cas échéant

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période de référence.

2 jours de repos sont octroyés sur la période de référence

DEUXIEME PHASE

Cette deuxième phase sera mise en œuvre à la seule condition que le volume global d’heures prévu dans le tableau susvisé soit atteinte. En fonction de la date à laquelle le volume global d’heures prévu dans le tableau pour la phase 2 sera atteint, l’aménagement du temps de travail évoluera en lien avec l’évolution de la charge de la façon suivante :

Période 1 du 16 mai 2022 au 17 juillet 2022

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 9 semaines.

Sur la durée totale de la période de 9 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

5 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

Période 2 du 18 juillet 2022 au 28 août 2022

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

3 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

Période 3 du 29 août 2022 au 6 mai 2023

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 9 semaines.

Sur la durée totale de la période de 9 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

5 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

Lors de la mise en œuvre de la deuxième phase de l’organisation prévue dans le présent accord, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours auprès des agents afin de les informer de l’évolution effective de leurs régimes de travail.

Le CHSCT sera réuni afin d’être informé de l’atteinte du niveau de charge de travail et de trafic prévu ci-dessus, ainsi que des nouveaux horaires de travail.

Article 3.2 - Aménagement du temps de travail des autres services (non concernés par la multi DHT et la DHT dégressive).

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés au SERVICE SUPPORT

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines pour les agents affectés au service support.

Sur la durée totale de la période de référence de 2 semaines, les agents affectés au service support travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés au service ENCADREMENT

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines pour les agents affectés au service Encadrement.

Sur la durée totale de la période de référence de référence de 2 semaines, les agents affectés au service Encadrement travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

2 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

Article 4 - Heures supplémentaires

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 - Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés aux services ci-dessus mentionnés de Neuville aux Bois sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf acceptation explicite du ou des intéressés de réduire ce délai.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 – Indemnité de mobilité géographique.

Dans le respect des dispositions du BRH « Accompagnement des postiers en réorientation » du 5 février 2015 (CORP-DRHRS 2015-0096) et sous réserve de remplir les conditions définies par ce texte, le présent accord prévoit l’attribution de l’indemnité de mobilité géographique selon les modalités ci-dessous précisées.

L’indemnité de mobilité géographique prend en compte les contraintes nouvelles de trajet du postier ou le changement de résidence familiale.

Le mode de calcul le plus favorable au postier sera retenu.

Mobilité géographique sans changement de domicile, ni double logement et avec allongement trajet aller ou retour domicile- travail

Montant

Pour l’allongement de trajet aller plus retour

Entre 5 et 10 km ou 10à 15 minutes 1000 euros
Entre 11 et 15km ou 16 à 30 minutes 1500 euros
Entre 16 et 30 km ou de 45 minutes 3000 euros
Au - delà de 30 km ou de 45 minutes 5000 euros

Article 9 – Mesures d’accompagnement social liées à la mise en place de la nouvelle organisation pour le personnel de NEUVILLE AUX BOIS.

  1. Suspension de la sécabilité

Compte tenu de l’évolution de l’organisation, la sécabilité structurelle et de gestion sera suspendue pendant 4 semaines à compter de la date de la mise en place de la nouvelle organisation, soit à compter du 18 Mai 2021.

L’objectif de cette suspension étant que chaque agent puisse s’approprier sa nouvelle tournée.

  1. Accompagnement financier : prime qualité

  • Une prime « Qualité » avec critères de résultats prédéfinis de 150 € brut sera versée aux agents du site.

Les critères QS retenus pour cette prime sont :

QS Colis>95%

Nombre de réclamations max 2 /Jour ouvrable.

Tournées à découvert : 0 sauf critères liés à la Pandémie.

  • Le RE qui a contribué à la mise en place de cette nouvelle organisation bénéficie d’une prime qualité de 150 euros brut sur les mêmes critères QS que l’équipe.

Les différents indicateurs permettant de mesurer l’ensemble des points évoqués seront appréciés du 18 Mai au 31 Juillet.

Modalités de versement de la prime

Le versement de la prime collective sera indexé à la contribution active des agents à la réussite de la mise en place du projet.

La prime sera versée à l’issue de la période du 18 Mai au 31 Juillet, période au cours de laquelle les objectifs de qualité précédemment cités devront être respectés. Elle sera versée aux agents qui auront respecté les critères d’éligibilités précédemment décrit. Les résultats feront l’objet d’un suivi individuel et chaque agent aura accès à ses résultats à sa demande.

Elle fera l’objet d’un versement en septembre 2021.

  1. Un renfort Facteur d’excellence sera déployé pendant 4 semaines après la mise en place de la nouvelle organisation sur le site principal afin de soutenir les préparateurs des tournées sacoche et effectuer des tâches de toutes natures destinées à garantir la satisfaction des clients. Ces mesures seront mises en œuvre quotidiennement par le RE.

Article 10 – Adaptation de la sécabilité pour le personnel de distribution liée à la Peak période

Le site de Neuville aux Bois est organisé sur une répartition de la sécabilité (sécabilité organisationnelle) avec deux jours faibles sur la semaine.

La période de fin d’année (Peak période) est quant à elle généralement identifiée comme étant une période de forte activité qui nécessite une organisation spécifique afin de garantir la continuité de la distribution en particulier sur les colis (jours forts).

Le présent accord prévoit d’adapter l’organisation de la sécabilité par un transfert de la sécabilité organisationnelle (jours forts/jours faibles) du site de Neuville aux Bois, de la période de fin d’année (Peak Période) soit 6 semaines sur le reste de l’année afin de pouvoir dimensionner les équipes en fonction du trafic en vue d’assurer dans les meilleures conditions la continuité du service, tout en garantissant les congés des agents.

Ces 6 semaines seront reportées sur les périodes de congés scolaires de février, printemps et octobre 2021, 2022 et 2023 selon les calendriers des congés scolaires et affichées sur le site et communiquées aux agents dès leur publication.

En conséquence, les agents concernés en seront informés au plus tard 7 jours avant de ces périodes de sécabilté.

La présente adaptation de l’organisation de la sécabilité est applicable au personnel affecté à la distribution rattaché au site de Neuville aux Bois.

Article 11 - Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 18 mai 2021 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 23 mois et 18 jours et cessera de plein droit de s’appliquer le 06/05/2023 au soir

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 12 - Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé au mois d’octobre 2021 et un bilan à 1 an en mai 2022.

Article 13 - Publicité

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par La Poste :

  • en un exemplaire papier signé des parties auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;

  • en version intégrale sous format PDF et anonymisée sous format .docx, via la plateforme de TéléAccords du Ministère du travail.

DATE ET SIGNATURE

Le ………../…………./…………………..

Pour la Poste, le Directeur d’établissement

xxxxxxxx

Pour les Organisations syndicales (préciser nom et prénom du représentant signataire)

Pour le syndicat FO

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat CFDT

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat SUD

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat CGT

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat CFTC

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat CGC

Madame/Monsieur Prénom NOM

Pour le syndicat UNSA

Madame/Monsieur Prénom NOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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