Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE SUR LE SITE DE LUNEL PDC" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T03423008147
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000011176 LA POSTE

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE SUR LE SITE DE LUNEL PDC

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son site de LUNEL PDC situé 50 rue TIVOLI 34400 LUNEL, représentée par XXX en sa qualité de

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

XXX mandaté par le syndicat

XXX mandaté par le syndicat

XXX mandaté par le syndicat

XXX mandaté par le syndicat

D’autre part,

PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site de LUNEL PDC.

Il contient notamment la période de référence appliquée sur le site de LUNEL PDC et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 02/11/2022 et du CT en date du 05/01/2023.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté au site de LUNEL PDC.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’engagements unilatéraux et d’usages jusqu’alors en vigueur pour le site de LUNEL PDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de LUNEL PDC, pris en tant qu’entités géographiques. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur les sites de LUNEL PDC.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

LUNEL toutes les positions à l’exception des Responsables d’Equipe, des positions 3001, 3002, 3003, CS 1111, CS 2222, CS 3333, 4003, 4004 et 8001

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, avec 3 jours de repos.

Qui se décline de la façon suivante :

1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail de 40h00

3 semaines avec une durée hebdomadaire de travail de 33h20 avec 1 jour de repos.

LUNEL Les positions 4003, 4004 et 8001.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, avec 1 jour de repos.

Qui se décline de la façon suivante :

1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail de 31h49 avec 1 jour de repos.

1 semaines avec une durée hebdomadaire de travail de 38h11.

LUNEL Les positions 3001, 3002, 3003, CS 1111, CS 2222 et CS 3333

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, avec 1 jour de repos.

Qui se décline de la façon suivante :

1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail de 30h52 avec 1 jour de repos.

2 semaines avec une durée hebdomadaire de travail de 37h03.

LUNEL Les RE

Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures par semaine, avec 1 jour de repos.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 12 jours calendaires.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent:

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés sur les sites de LUNEL PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 12 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu pour une durée de 15 mois et entrera en vigueur à compter du 17/01/23 à 0 heure sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire, et cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé le 17/04/24 à minuit.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi 

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale pourra être représentée par 2 personnes.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un bilan sera réalisé dans les 6 mois après à la mise en œuvre. 

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive Courrier Occitanie sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :

Fait à CASTELNAU le 10 / 01 / 2023

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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