Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'une organisation pluri hebdomadaire Le Passage PPDC Distribution" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA
Numero : T04719000644
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000011707 LA POSTE
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-22
BRANCHE SERVICES-COURRIER-COLIS
DIRECTION NOUVELLE-AQUITAINE
ETABLISSEMENT LE PASSAGE D’AGEN
PROJET ACCORD COLLECTIF RELATIF
A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION
PLURI-HEBDOMADAIRES :
Le Passage d’Agen PPDC
La Poste - Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros - 356 000 000 RCS PARIS
Siège social : 9 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 PARIS CEDEX 15 - Tél. : +33 (0)1 55 44 00 00 - Fax : +33 (0)1 55 44 33 00
Direction Services Courrier Colis Aquitaine Nord – 52 rue Georges Bonnac – 33093 BORDEAUX CEDEX - Tél. : +33 (0)5 57 78 80 00 –
Fax : +33 (0)5 57 78 84.51
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste prise en son établissement de Le Passage d’Agen, située au 141 avenue du Bruilhois 47901 AGEN CEDEX 9, représentée par en sa qualité de Directeur d’Etablissement,
D'une part,
et les organisations syndicales CFDT, CGC-UNSA, CGT, FO, SUD, représentées respectivement par
Mesdames et Messieurs les secrétaires départementaux
Pour le syndicat CFDT,
Pour les syndicats UNSA,
Pour le syndicat CGT,
Pour le syndicat FO,
Pour le syndicat SUD,
D'autre part,
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de Le Passage D’Agen PPDC pour les équipes de distribution.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 23 avril 2019 et du CT en date du 13 mai 2019 et du CT du 22 mai 2019.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à la PPDC du Passage d’Agen de l’établissement du Passage d’Agen pour les équipes relevant des activités de distribution.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le l’établissement du Passage d’Agen PPDC.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’établissement de Passage d’Agen PPDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur l’établissement de la PPDC du Passage d’Agen pour les équipes de distribution.
Article 2 - Durée du travail
La durée du travail applicable aux personnels visés à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur la période de référence définie dans l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail :
Pour une équipe de Boé- Bon encontre
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 8 semaines.
Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
6 semaines à 40H00 hebdomadaires réparties sur 6 jours
2 semaines à 20H00 hebdomadaires réparties sur 3 jours.
Pour une équipe de La Plume – Le Passage
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 8 semaines.
Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
6 semaines à 40H00 hebdomadaires réparties sur 6 jours
2 semaines à 20H00 hebdomadaires réparties sur 3 jours.
Pour une équipe de TI/La Plume – Le Passage
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 8 semaines.
Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
6 semaines à 36H30 hebdomadaires réparties sur 6 jours
2 semaines à 30H25 hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Pour l’équipe des travaux intérieurs
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 8 semaines.
Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
6 semaines à 36H30 hebdomadaires réparties sur 6 jours
2 semaines à 30H25 hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Pour une équipe de Foulayronnes
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.
Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
3 semaines à 42H00 hebdomadaires réparties sur 6 jours
3 semaines à 28H00 hebdomadaires réparties sur 4 jours.
Pour l’équipe des sacoches Foulayronnes
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 16 semaines.
Sur la durée totale de la période de 16 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
12 semaines à 36H30 hebdomadaires réparties sur 6 jours
4 semaines à 30H25 hebdomadaires réparties sur 5 jours.
Pour l’équipe des sacoches d’Agen
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 9 semaines.
Sur la durée totale de la période de 9 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
6 semaines à 39H22 hebdomadaires réparties sur 6 jours
3 semaines à 26H15 hebdomadaires réparties sur 4 jours.
Pour l’équipe des Colis dédiés
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 10 semaines.
Sur la durée totale de la période de 10 semaines, les agents travaillent en moyenne 35H00 sur chaque période, selon les modalités suivantes :
8 semaines à 38H53 hebdomadaires réparties sur 6 jours
2 semaines à 19H26 hebdomadaires réparties sur 3 jours.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
Les pauses sont réparties conformément au Règlement Intérieur en vigueur dans toutes les entités de La Poste (Instruction du 02/12/2011).
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de … semaines prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures supplémentaires :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 - Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’établissement du Passage d’Agen PPDC.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 - salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au service des équipes de distribution de la PPDC du Passage d’Agen peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 28 mai 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.
Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cet accord, la dénonciation peut être effectuée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
La dénonciation se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 1 personne. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et à minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé dans les 4 mois.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
SIGNATURES :
Fait au Passage le, 22 /05/2019
Pour l’établissement de PASSAGE D’AGEN PPDC
Le Directeur de l’Etablissement du PASSAGE
Pour les Organisations Syndicales
Pour le syndicat CFDT
Pour les syndicats UNSA
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat FO
Pour le syndicat SUD
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