Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU SITE DE SAINT THIBAULT DES VIGNES ETABLISEMENT DE BUSSY SAINT GEORGES" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-01-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07720003226
Date de signature : 2020-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000042960 LA POSTE

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-10

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU

TEMPS DE TRAVAIL DU SITE DE SAINT THIBAULT DES VIGNES

ETABLISSEMENT DE BUSSY SAINT GEORGES

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

LA POSTE, Société Anonyme, prise en son établissement de BUSSY SAINT GEORGES PPDC, site de Bussy Saint Georges, située 23 avenue Graham Bell 77601 Bussy Saint Georges, représenté par Mr ……………………….. DE par intérim,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M……………………….., mandatée par le syndicat FO

M…………………….. …., mandaté par le syndicat CGT

M……………………… , mandaté par le syndicat CFDT

M……………………… ., mandatée par le syndicat SUD

D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations syndicales l’organisation du temps de travail de la Plateforme de Distribution Courrier de SAINT THIBAULT DES VIGNES.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à la plénière de négociation du 13 décembre 2019 et des CT en date des 6 et 16 Décembre 2019 .

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à BUSSY SAINT GEORGES Etablissement, sur le site de SAINT THIBAULT DES VIGNES.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de SAINT THIBAULT DES VIGNES.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de SAINT THIBAULT DES VIGNES, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de SAINT THIBAULT DES VIGNES.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3-1 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord:

Sur la durée totale des périodes les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

Agents de la distribution  (QL Facteurs, Facteurs Polyvalents, FE, FQ ,FSE) .

1 semaine avec un DHT de 35h sur 5 jours, selon la description des horaires collectifs.

Agents de la distribution (facteur entreprise)

2 semaines, avec un samedi de repos toutes les deux semaines soit une DHT de 38h11.

Cabine Matin / Cabine Après-Midi :

2 semaines avec un samedi de repos toutes les deux semaines

Cabine Mixte

Une semaine avec une DHT de 35h sur 5 jours du lundi au vendredi

Responsable d’équipe

1 semaine avec une DHT de 35h sur 5 jours

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, avec l’accord de l’agent, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.

Article 3-2 secteur d’ajustement

L’accord national du 7 février 2017 sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services des factrices/facteurs et de leurs responsables d’équipe prévoit des modalités d’ajustement entre deux réorganisations permettant d’adapter les moyens au plus près de l’activité sans évolution du nombre de quartiers. Ce dimensionnement des organisations proportionnellement à l’évolution de la charge de travail doit pouvoir s’effectuer de manière continue.

Deux secteurs d’ajustement seront mis en place afin de répondre à cette fonction.

En janvier 2021, une évaluation de la charge sera réalisée. Cette notion se matérialise par le temps de travail calculé en nombre d’heures, nécessaires pour écouler la charge (courrier, colis, PPI, services…) incluant les évolutions immobilières connues à 6 mois.

S’il apparait que la charge baisse d’au moins 9% depuis la mise en place de la réorganisation, le secteur d’ajustement sera supprimé et réparti sur les tournées. Dans le cas contraire, la tournée d’ajustement sera maintenue et/ou revue à la hausse

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période décrite et prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera, selon le choix de l’agent :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ;

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service du site de Saint Thibault des Vignes sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 48 mois entrera en vigueur à compter du 21 janvier 2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de trois de mois.

Article 9 : Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires en tout état de cause au moins une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé dans un délai de trois à six mois suivant la mise en place du projet.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services Courrier Colis de SEINE ET MARNE auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :

Fait à BUSSY SAINT GEORGES, le 10/01/2020

Pour la Poste SA,

Le directeur par intérim M………………….

Pour les Organisations syndicales,

Pour la CFDT : Pour la CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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