Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRES" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et Autre le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T09219007391
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000051541 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de MONTROUGE PORTES DE PARIS située au 16 avenue VERDIER 92120 MONTROUGE, représentée par Monsieur Sébastien QUILBE en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M mandaté par le syndicat SUD

M mandaté par le syndicat CGT

M mandaté par le syndicat FO

M mandaté par le syndicat CFDT

LISTE UNIS :

  • M mandaté par le syndicat CGC

  • M mandaté par le syndicat CFTC

  • M mandaté par le syndicat UNSA

D’autre part,

PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de MONTROUGE Portes de Paris, site de Montrouge PDC.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information du CHSCT et du CT.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à Montrouge PDC de l’établissement de MONTROUGE PORTES DE PARIS.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord du 17 aout 2008, jusqu’alors en vigueur pour le site de Montrouge PDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Montrouge PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Montrouge PDC.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 5 semaines avec 3 jours de repos.

Sur la durée totale de la période de 5 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

3 semaines à 38h53 min (sur 6 jours)

1 semaine à 32h25 min (sur 5 jours)

1 semaine à 25h56 min (sur 4 jours)

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 5 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

  • Au-delà de 35 heures sur la semaine.

  • Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 5 semaines prévues à l’article 3 du présent accord déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’alinéa précédent et déjà comptabilisées.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de distribution de Montrouge PDC peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de 22 jours entrera en vigueur à compter du 31 décembre 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Exécutive Ile de France Ouest sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le lundi 31 décembre 2018, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :

Fait à Nanterre le 19/12/2018

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales

Pour SUD Pour la CGT

Pour FO Pour la CFDT

Pour la Liste UNIS (CGC/CFTC/UNSA)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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