Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE A MARSSAC SUR TARN" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T08118000253
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000044841 LA POSTE

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25

Direction Exécutive Occitanie

Etablissement Albi Pays Cathares

ACCORD COLLECTIF

MARSSAC

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE A MARSSAC SUR TARN

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 et de l'accord sur le dialogue social du 21 juin 2004.

Entre les soussignés,

La Société La Poste, représentée par , en sa qualité de Directeur d’Etablissement Albi Pays Cathares, mandaté par , Directeur Opérationnel Tarn et Aveyron

D’une part

ET

Les organisations professionnelles représentées respectivement par :

mandaté (e) par le syndicat CFDT,

mandaté (e) par le syndicat CGT,

mandaté (e) par le syndicat FO,

mandaté (e) par le syndicat SUD,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information consultation du CHSCT en date du 16 octobre et du CT en date 23 octobre 2018.

PREAMBULE

Le présent document a pour objet de définir les horaires collectifs applicables aux personnels de Marssac

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires et salariés du site de Marssac.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord, prévue pour le personnel sus visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur dans les entités pré-citées.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, la durée hebdomadaire du travail effectif du personnel visé à l’article 1 est de 35 heures en moyenne sur la période de référence définie à l’article 3.

La durée du travail retenue pour le site de Marssac est conforme à l’accord du 3 novembre 2004, « Accord de Vaugirard », qui favorise la mise en place d’organisations de travail avec des emplois à durée indéterminée et à temps complet.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 – Régime de travail des facteurs de quartier, facteurs polyvalents, agent cabine

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 12 semaines.

Sur la durée totale de la période de 12 semaines, les agents travailleront en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :

Pour les Facteurs des tournées TM 0003, 0005, 0006, 0007 et 0010, une alternance de 9 semaines à 38h11mn et de 1 semaine à 25h00mn et de 2 semaines à 25h40mn.

Pour les Facteurs des tournées TM 0002, TL 0004 et TL 0009, une alternance de 9 semaines à 38h11mn et de 1 semaine à 25h51mn et de 2 semaines à 25h15mn.

Pour le Facteur de la tournée TM 0008, une alternance de 9 semaines à 38h11mn et de 3 semaines à 25h27mn.

La position « Back-office » est une position aménagée à 24 h par semaine.

3.2 – Régime de travail du Responsable Opérationnel

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, l’agent travaillera en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :

5 jours de travail de 7 heures avec 2 jours repos consécutifs le samedi et lundi.

3.3 - Régime de travail des facteurs de quartier, facteurs polyvalents sur la période semaine 27 à 34 de l’année 2019

Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travailleront en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :

Pour les Facteurs des tournées TM 0005, 0006, 0007 et 0010, une alternance de 7 semaines à 36h29mn et de 1 semaine à 24h32mn

Pour les Facteurs des tournées TM 0002, TL 0004 une alternance de 7 semaines à 36h33mn et de 1 semaine à 24h09mn.

Pour le Facteur de la tournée TM 0008, une alternance de 7 semaines à 36h31mn et de 1 semaine à 24h21mn.

Pour le Facteur de la tournée TM 0003, une alternance de 7 semaines à 36h34mn et de 1 semaine à 23h59mn.

Pour le Facteur de la tournée TL 0009, une alternance de 7 semaines à 36h28mn et de 1 semaine à 24h42mn.

  1. - Clause de revoyure

Pour 2020, cette période sera redéfinie (et communiquée au personnel) un mois avant la date anniversaire de la mise en œuvre de l’organisation en fonction du trafic

ARTICLE 4 – INFORMATION DES AGENTS SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

Les durées journalières de travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en fonction des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 Définition 

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35H de travail, calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

5.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent :

Soit remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

Soit compensé par une majoration de salaire conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

ARTICLE 6 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel affectés à Marssac sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35H par semaine, soit sur 151H67 par mois, sans préjudice des éventuelles absences non rémunérées, ni des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

ARTICLE 8 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35H hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

-la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

-les heures excédentaires par rapport à 35H seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois. Les régimes de travail définis dans le présent accord seront applicables à l’issue du délai d’opposition et au plus tôt à partir du 30 octobre 2018.

La signature vaut notification aux signataires. Le présent accord sera notifié aux non-signataires par LR/AR.

En cas de modifications des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, sur l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Une des parties signataires ou adhérentes peut présenter une demande de révision motivée, par LR/AR adressée à tous les signataires. Les parties signataires s’engagent à se réunir dans les 2 mois de la demande pour rechercher un accord sur l’avenant de révision. Les parties non-signataires de l’accord initial sont invitées à la négociation.

En cas d’accord entre La Poste et au moins une organisation syndicale signataire ou adhérente du présent accord, l’avenant sera conclu et notifié aux non-signataires de l’avenant et de l’accord initial, conformément aux dispositions de l’accord du 21 juin 2004. L’accord sera applicable en l’absence d’opposition majoritaire selon les conditions de l’accord du 21 juin 2004.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi sera mise en œuvre avec les organisations syndicales signataires et adhérentes tous les 6 mois, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

ARTICLE 11 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction du Courrier de Midi Pyrénées Nord en deux exemplaires dont une version, sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, et, en un exemplaire auprès du secrétaire greffe du conseil des prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition.

SIGNATURES :

Fait à Albi, le 25 octobre 2018

Pour La Poste

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations Syndicales

Fédération nationale des salariés Fédération des syndicats PTT

du secteur des Activités Postales et de Solidaires Unitaires et

Télécommunications (CGT) Démocratiques (SUD)

Syndicat CFDT Communication, Fédération syndicaliste Force Conseil, Culture Ouvrière Postes et

(CFDT) Télécommunications (FO)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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