Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2020-2021" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT
Numero : T06720004397
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000024032 LA POSTE
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2020-2021
CENTRE FINANCIER DE STRASBOURG
Encadrants des services opérationnels
Accord relatif à l’organisation du temps de travail des encadrants des services opérationnels du centre financier de Strasbourg
Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 euros, - 356 000 000 RCS de Paris, prise en son établissement du Centre Financier de Strasbourg représenté par Mme XXXXXX directrice d’établissement ci-après, dénommé l’employeur
D’une part,
M. XXXX mandaté par la Fédération Communication, Conseil, Culture (CFDT-F3C Alsace)
XXXXXX mandatée par la Fédération Force Ouvrière de la Communication Poste et Télécommunications (FO-COM)
XXXXXX mandaté par la Fédération des syndicats PTT Solidaires Unitaires et Démocratiques (SUD)
XXXXXXX mandaté par la Fédération de la Confédération Générale des Cadres du groupe La Poste (CGC)
XXXXXXXX mandatée par la Fédération de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens Postes et Télécoms (CFTC)
D’autre part,
Préambule
La Banque Postale et La Poste évoluent dans un contexte concurrentiel de plus en plus complexe du fait notamment d’une révolution numérique se traduisant par l’introduction progressive et massive des nouvelles technologies dans tous les domaines de la vie.
Ces évolutions, parmi d’autres, ont un impact sur les comportements des clients dont les habitudes de consommation changent profondément et imposent aux entreprises de s’adapter sans cesse pour être en mesure de répondre à leurs attentes.
Cette nécessité d’adaptation est une exigence pour les Services Financiers de La Poste qui, comme toute entreprise, veille à consolider et à renouveler ses sources de revenus et à réduire l’écart de rentabilité avec ses concurrents.
Elle s’impose donc au sein des Services Financiers :
Vis-à-vis des clients, si nous souhaitons les conserver, en augmenter le nombre et continuer ainsi d’offrir nos services à tous
Vis-à-vis du groupe La Poste dont nous sommes un contributeur majeur
Vis-à-vis des collaborateurs qui travaillent quotidiennement au sein de notre établissement.
Dans cette logique, et conformément à l’accord relatif à l’ « Avenir des Métiers Bancaires des centres financiers et nationaux 2016-2020 » conclu le 17 décembre 2015, les organisations du temps de travail du Centre Financier de Strasbourg ont été revues au cours de l’année 2018 dans les différents services pour les collaborateurs.
Ces travaux ont conduit la Direction à devoir réfléchir à une nouvelle organisation du temps de travail pour les encadrants de ces services afin d’avoir une organisation adaptée aux attentes des objectifs fixés par le métier, de garantir une présence managériale auprès des collaborateurs sur toute la plage d’ouverture des services, et de répondre aux besoins des encadrants en terme d’équilibre vie professionnelle/vie privée.
Les parties soucieuses de trouver un consensus sur les régimes de travail à venir, ont décidé d’y procéder par la voie de la négociation. C’est l’objet du présent accord.
Néanmoins, la signature de cet accord ne constitue pas une approbation explicite ou implicite du projet OTT.
Au préalable de leur mise en œuvre, les projets de régimes de temps de travail prévus au présent accord ont été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 19/06/2019 et du 26/09/2019 et du Comité Technique en date du 26/11/2019.
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord est applicable au personnel fonctionnaire et salarié, pour les services SBA (Support Banque Assurance), DSCS (Direction Solutions Clients), et Direction Commerciale, selon le périmètre suivant :
Fonctions de manager de proximité et de responsable de services
Fonctions d’acteur de la professionnalisation (ADCC Animateurs Développement des Compétences Clients, RPAC Responsable Professionnalisation et Action commerciale)
Fonctions de Gestion de flux (RGDF)
Il est explicitement acté entre les parties que le présent accord continuera à produire ses effets au sein du service même en cas de modification de l’appellation du service.
Conformément à l’accord national, dit « AMB3 », tout collaborateur intégrant un service doit adopter le régime et les horaires de travail qui y sont applicables. Tout nouvel entrant sur ces fonctions dans les services mentionnés sera donc soumis aux dispositions du présent accord.
Il est par ailleurs convenu que les régimes de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévus pour le personnel susvisé se substituent, à compter de son entrée en vigueur, aux éventuels anciens régimes de travail résultant d’un accord collectif, lequel se trouve alors révisé par le présent accord, ainsi qu’à tout usage ou éventuel engagement unilatéral portant sur les organisations et les aménagements de temps de travail jusqu’alors en vigueur.
Article 2 - Durée du travail
La durée et les régimes du travail applicables au personnel visé à l’article 1 du présent accord ont été définis en cohérence avec le cadre fixé par l’accord national signé, dit « AMB3 ».
La durée du travail définie au sein du service est fixée comme suit :
à 35 heures hebdomadaires en moyenne calculées sur des périodes de référence de 2 semaines, définies par service conformément à l’article 3-3 du présent accord (organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail) : tous services sauf SBA
Les encadrants du SBA adoptent les mêmes horaires collectifs que les collaborateurs du service, à 35 heures hebdomadaires en moyenne calculées sur des périodes de référence de 4 semaines, définies par service conformément à l’article 3-3 du présent accord (organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail)
Article 3 – Répartition du temps de travail sur la semaine ou sur la période de référence
Le programme indicatif des régimes et horaires de travail fait préalablement l’objet d’une présentation en CHSCT et en CT en amont de sa première mise en œuvre et fera l’objet d’une nouvelle présentation en cas de modification substantielle liée notamment à une évolution des besoins clients entrainant une nécessité d’adapter le rythme des rotations sur les présences en journée et le samedi.
Le programme indicatif d’activité est établi au regard des effectifs actuels des services :
SBA : 2 managers de proximité (MP) et 1 Responsable de service (RS)
DSCS : 5 managers de proximité, 1 RS, 2 ADCC (Animateurs Développement des Compétences Clients), 1 RGDF (Responsable de la gestion des flux)
Direction commerciale : 5 managers de proximité, 1 RS, 2 ADCC, 1 RPAC (Responsable Professionnalisation et Action commerciale), 1 RGDF
Les principes de fonctionnement sont les suivants :
Une présence managériale est assurée sur toute l’amplitude horaire des services (ouverture du service, vacations à 19h00 et samedi)
Les ADCC, RPAC et RGDF pourront être sollicités ponctuellement pour assurer ces plages en cas d’absence d’un manager.
Un planning prévisionnel des besoins de remplacement sera établi par les services autant que possible.
Ainsi, en fonction de l’évolution des comportements clients, les besoins de rotations sur les horaires notamment sur les présences jusque 19h00 et les samedis, feront l’objet de points de suivi et d’actualisation des horaires présentés lors des commissions de suivi, ainsi qu’une présentation préalable en CHSCT et en CT en amont de sa mise en œuvre. Il est entendu que le délai minimum entre 2 modifications ne pourra être inférieur à 6 mois.
La répartition de la durée du travail au sein de chaque période de référence sera affichée dans le service.
Dans le respect des dispositions de l’accord AMB3, la répartition entre les jours de la semaine de la durée du travail s’effectuera du lundi au samedi, étant précisé que le collaborateur bénéficiera de deux journées de repos minimum dans la semaine considérée, le dimanche étant inclus (semaine de 5 jours travaillés)
Les durées de travail mentionnées dans le présent accord tiennent compte des temps de prises et fin de service. Ces temps de prise et de fin de services ne peuvent être inférieurs en cumulé à 15 minutes par jour.
3.1 Régime de travail pluri-hebdomadaire
La durée du temps de travail de 35 heures en moyenne (sous réserve de l’accomplissement d’heures supplémentaires telles que définies à l’article 4) est atteinte dans le cadre de périodes de référence de 2 semaines, au sein desquelles la durée du temps de travail hebdomadaire est limitée à 39 heures, comme suit:
6 régimes à 70h sur 2 semaines sont proposés pour les managers des services DSCS et Direction Commerciale, avec 1 liberté par quinzaine.
Les managers du SBA prendront leurs horaires parmi les différents scénarios des collaborateurs du SBA, sur 4 semaines.
1 régime à 70 h est proposé pour les ADCC / RPAC
1 régime à 70h est proposé pour les RGDF
La période non travaillée est fixée par le manager après échange avec le collaborateur et devra prendre en compte les besoins clients et l’équilibre vie professionnelle /vie personnelle.
3.2 Travail le samedi
Les 6 encadrants de la Direction commerciale assurent par rotation 1 samedi toutes les 6 semaines. Leur période de référence sera adaptée (voir annexes)
Les 6 encadrants de la DSCS assurent par rotation 1 samedi toutes les 18 semaines. Leur période de référence sera adaptée (voir annexes)
Les 3 encadrants du SBA effectuent comme leurs collaborateurs 1 samedi sur 4, intégré à leur période de référence.
Les ADCC, RPAC et RGDF pourront être sollicités ponctuellement pour assurer les vacations du samedi ; dans ce cas, leur période de référence sera adaptée.
3.4 Période d’adaptation
Afin de tenir compte des éventuelles contraintes personnelles des collaborateurs, et en vertu du principe selon lequel, dans le cadre d’une mobilité d’un service à un autre, le collaborateur relève du régime de travail et des horaires de travail du nouveau service, il pourra être mis en place une période d’adaptation aux nouveaux horaires, si nécessaire au regard de l’évolution des horaires du collaborateur sur son ancien service, le cas échéant pendant une durée raisonnable qui ne pourra excéder trois mois. Pendant cette période, une attention particulière sera portée par le manager de proximité, à l’accompagnement du collaborateur, dans sa montée en compétence.
3.5 - Modification horaire
Au regard des nécessités d’organisation de service pour répondre aux attendus fixés, la répartition de la durée du travail ainsi que les horaires de travail et les jours de repos peuvent être modifiés de manière ponctuelle par remise en main propre contre signature ou envoi d’un courrier en recommandé AR, sous réserve de respecter un délai de prévenance de minimum de 14 jours calendaires au minimum avant la date à laquelle ce changement intervient.
A défaut du respect du délai précité, ce ou ces changements ne pourront s’opérer qu’après concertation et avec l’accord du collaborateur concerné.
Ponctuellement, certaines vacations (samedi et/ou 19h00) pourront être permutées entre 2 collaborateurs, avec l’accord du manager, en veillant à ce que la permutation ne génère pas d’heures supplémentaires.
D’éventuels aménagements liés à des situations sociales ou personnelles particulières seront étudiés en commission pluridisciplinaire (Direction, assistant social, médecin du travail).
Article 4 – Les heures supplémentaires
4.1 - Régime de travail de 35 heures hebdomadaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande du Directeur de l’établissement ou de son représentant, et validées comme telles, au-delà de 35 heures sur la semaine.
4.2- Régime de travail pluri-hebdomadaire
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du Directeur de l’établissement ou de son représentant, et validées comme telles, au-delà de la 39ème heure par semaine et celles réalisées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptée au-delà de la 39ème heure.
4.3 - Paiement ou compensation
Le paiement, ou la compensation de ces heures et des majorations y afférentes sera effectué conformément aux textes légaux et règlementaires internes en vigueur à La Poste, à date de la signature du présent accord, notamment les BRH 136 du 21 décembre 2007, BRH 2013-0031 du 12 février 2013.
Durant la mise en œuvre du présent accord, si les textes précités venaient à être modifiés, les nouvelles dispositions s’appliqueront en lieu et place de celles susmentionnées.
Article 5 – Rémunération
Pour les régimes de travail pluri-hebdomadaires, afin d’éviter toute variation de rémunération au titre d’un mois complet d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les collaborateurs seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences rémunérées sont en revanche comptabilisées sur la base de l’horaire qui aurait été effectué sur la période de référence si le collaborateur avait été présent, selon le régime de travail applicable. Il en va de même des absences non rémunérées qui sont décomptées du temps de travail effectif (pour le calcul des éventuelles heures supplémentaires) et déduites de la rémunération sur la base du temps qui aurait été travaillé si l’agent avait été présent, selon le régime de travail applicable.
Article 6 – Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les collaborateurs embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans le service dont ils relèvent.
A la fin de la période de référence durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées par rapport aux heures de travail rémunérées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Les heures excédentaires par rapport aux 35 heures seront payées à l’agent avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 – Collaborateurs à temps partiel
Les collaborateurs à temps partiel sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord selon les modalités prévues au présent article.
La durée du temps de travail inscrite dans les contrats de travail ou les avenants de ces collaborateurs, ou la décision administrative prise en conséquence, reste applicable dans le cadre de l’application du présent accord, et ce, jusqu’à renouvellement ou choix exprimé par l’agent. Cette durée de travail correspond à la durée hebdomadaire applicable à l’agent s’il relève d’un service occupé selon un régime hebdomadaire de travail, ou à la durée moyenne de travail sur la période de référence considérée, s’il relève d’un service occupé selon un régime de travail pluri-hebdomadaire.
La répartition de cette durée du travail sur la semaine ou sur la période de référence, ainsi que les horaires journaliers de travail des collaborateurs à temps partiel, sont établis dans le respect de leurs stipulations contractuelles et communiquées à ces collaborateurs individuellement par écrit.
La répartition de la durée du travail et les horaires ainsi communiqués peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de service sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours ouvrés.
Les dispositions de l’article 4 ne sont pas applicables aux collaborateurs à temps partiel. Les heures complémentaires éventuellement réalisées par ces salariés, dans le respect des limites légales applicables, sont décomptées :
dans le cadre de la semaine s’ils relèvent d’un régime de travail hebdomadaire,
au regard de l’horaire moyen effectué au cours de la période de référence considérée, s’ils relèvent d’un régime de travail pluri-hebdomadaire.
Les heures complémentaires donnent lieu à un paiement majoré selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Article 8 – Bien-être au travail des collaborateurs
Les organisations syndicales signataires seront systématiquement associées aux réflexions et choix en matière d’actions Vie au Travail (aménagement de salles de repos, forums, actions ponctuelles….)
Dans l’optique de faciliter l’équilibre vie privée / vie professionnelle, les 24 et 31 décembre, les collaborateurs pourront cumuler 7 heures de travail sur une de ces veilles de fête pour se voir octroyer 1 journée libérée sur l’autre veille de fête, selon les modalités d’organisation à déterminer au sein de chaque service. Ces modalités seront précisées à travers une note annuelle d’application.
accès au lieu de travail le samedi matin : pour les personnes utilisant habituellement les transports en commun et qui auraient des difficultés le samedi à se rendre sur le lieu de travail en raison d’une moindre fréquence des transports, une possibilité de parking dans la cour du CF leur sera accordée dans la mesure des places disponibles. Une priorité sera donnée aux personnes pratiquant le co-voiturage.
Article 9 – Entrée en vigueur, durée de l’accord, révision, dénonciation
Conformément à l’article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, en l’absence de signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés, ou en cas d’opposition par une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant une majorité (plus de 50%) des suffrages exprimés, le présent accord est réputé non écrit.
Sous cette réserve, il est acté entre les parties que le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2020 et prendra fin le 31/12/2021.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (Articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail). Toute demande de révision doit être adressée aux parties signataires et adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. La négociation de révision est ouverte au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette demande.
Le présent accord pourra également être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables (à la date de signature du présent accord, il convient de se reporter aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail)
Article 10 : Publicité et dépôt
La signature du présent accord vaudra notification auprès des signataires avec remise en main propre d’un exemplaire contre décharge. Pour les organisations syndicales non signataires, le présent accord sera notifié par LRAR.
A l’expiration du délai d’opposition mentionné à l’article 9, le présent accord sera déposé par la Direction du Centre Financier auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Il sera également déposé un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Article 11 – Commission de suivi et clause de rendez-vous
Les parties signataires ont prévu de mettre en place une commission de suivi de l’accord. Cette commission sera composée par le Directeur du Centre Financier, ou de son représentant, et de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire de l’accord.
Elle se réunira au plus tard 6 mois après la mise en œuvre du présent accord à l’initiative de la Direction et/ou d’au moins l’une des organisations syndicales signataires, et ensuite 2 fois par an. Seront notamment présentés à cette commission de suivi :
les exceptions et aménagement accordés
point sur les mouvements dans le service
étude d’impact, notamment adéquation de l’organisation par rapport au référentiel du management
point sur les remplacements les samedis matins et vacations à 19h00
l’absentéisme
A défaut, elle pourra se réunir à l’initiative d’un des signataires, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.
Un bilan sera réalisé lors de la première réunion de la commission de suivi et pourra permettre d’ajuster ou de modifier les régimes de travail en accord avec les besoins métiers.
Fait à STRASBOURG, le 17.12.2019
Pour La Poste
Le Directeur du Centre Financier de Strasbourg XXXXXXXXX
Pour les organisations syndicales
Pour CFDT-F3C Alsace : Pour FO-COM :
Pour SUD : Pour CFTC :
Pour CGC :
ANNEXES : PROGRAMME INDICATIF DES HORAIRES MIS EN PLACE EN 2020
Annexe 1 : collaborateurs du SBA
Horaire 1
pluri- hebdo de 140 heures
Horaire 2 : pluri- hebdo de 140 heures
Horaire 3 : pluri- hebdo de 140 heures
Horaire 4 : pluri- hebdo de 140 heures
Horaire 5 : pluri- hebdo de 140 heures
Annexe 2
Les périodes du samedi sont définies pour chaque encadrant, les jours de liberté n’étant pas les mêmes.
Annexe 3
Annexe 4
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