Accord d'entreprise "oraganisation du temps de travail" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2017-10-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A00418000594
Date de signature : 2017-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000058661 LA POSTE
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-30
DOTC Monts et Provence
Etablissement « DIGNE PPDC »
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE
D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés :
LA POSTE - Société Anonyme au capital de 3 800 000 euros 356 000 000 RCS PARIS Siège social : 9 rue du Colonel Pierre AVIA, prise en son établissement de « DIGNE-les-BAINS PPDC » situé Zone Industrielle, 3 rue Nicéphore Niepce – 04981 Digne Les Bains, représentée par ……………, en qualité de Directeur d’établissement par interim,
d’une part,
ET
Les ORGANISATIONS SYNDICALES suivantes représentées respectivement, par :
…………………….. mandaté par le syndicat FO
…………………… mandaté par le syndicat CGT
…………………….. mandaté par le syndicat CFDT
……………………. mandaté par le syndicat SUD
…………………….. mandaté par le syndicat CFTC
…………………….. mandaté par le syndicat CGC
D’autre part,
Le présent accord a pour objet de déterminer avec les partenaires sociaux la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du temps de travail au sein du site de ANNOT distribution appartenant à l’établissement « DIGNE PPDC »
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que cet accord sera soumis à l’information/consultation du CHSCT et du CTP.
Article 1 – Le champ d’application.
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à la distribution, aux activités de Cabine et de traitement départ du site de ANNOT.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de ANNOT.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de ANNOT pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de ANNOT.
Article 2 – La durée de travail.
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 – Aménagement du temps de travail.
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 8 semaines.
Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes : 36h31 hebdomadaires avec 2 jours de repos octroyés sur la période de référence.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de dix jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 8 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement des ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel affectés au service de la distribution, à la cabine ou au chantier départ de ANNOT sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de dix jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord - révision
Le présent accord, conclu pour une durée de 24 mois entrera en vigueur à compter du 31 octobre 2017 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. Il est convenu que le présent accord prendra fin au terme prévu qui est fixé au
30 octobre 2019 et ne pourra pas être renouvelé par tacite reconduction.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Commission de suivi :
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Les ajustements d’évolution de charge se feront au terme de la première année par intégration ou non de tout ou partie du secteur d’ajustement.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier MONTS ET PROVENCE auprès de la DIRECCTE, unité des ALPES DE HAUTE PROVENCE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
A , le
Pour la CFDT | Pour la CFTC |
Pour la CGC | Pour la CGT |
Pour FO | Pour SUD |
Le Directeur d’Etablissement par intérim de « Digne-les-Bains PPDC »
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