Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'une organisation pluri hebdomadaire de travail sur une période inférieure à l'année cetre courrier de VILLENEUVE SAINT GEORGES" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2019-10-04 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09419003584
Date de signature : 2019-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000051974 LA POSTE
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-04
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE
CENTRE COURRIER VILLENEUVE SAINT GEORGES PDC
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste prise en son établissement de Villeneuve Saint Georges PDC située 106 rue de Paris à Villeneuve Saint Georges (94), représentée par Mme………………………… en sa qualité de Directrice d’Etablissement.
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
CFDT représentée par ……………………………………………………………………..dûment mandaté(e) ;
CGT représentée par ……………………………………………………………………… dûment mandaté(e) ;
FO représentée par ………………………………………................................... dûment mandaté(e) ;
SUD représentée par ……………………………………………………………………….dûment mandaté(e) ;
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’adaptation de l’organisation du temps de travail de l’établissement de VILLENEUVE SAINT GEORGES PDC.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans le site de VILLENEUVE SAINT GEORGES PDC et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 16 septembre 2019 et du CT en date du 25 septembre 2019.
Article 1: Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à VILLENEUVE SAINT GEORGES PDC / Etablissement de CRETEIL PPDC.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de VILLENEUVE SAINT GEORGES PDC / établissement de CRETEIL PPDC.
Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée par le personnel de VILLENEUVE SAINT GEORGES PDC / Etablissement de CRETEIL PPDC.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours.
Pour le Responsable d’équipe et le FSE :
La durée du travail visée à l’article II du présent accord est répartie sur une période de référence de 1 semaine et s’organise de la façon suivante :
1 semaine avec une DHT de 35h00 sur 6 jours avec 1 jour de repos
Pour les Facteurs, Facteurs polyvalent, Facteurs de cycle, Facteur d’équipe, Facteurs Qualité, FSE :
La durée du travail visée à l’article II du présent accord est répartie de la façon suivante :
Semaine moyenne :
3 semaines avec une DHT à 38h06 et 1 semaine avec une DHT à 25h24 avec 2 jours de repos glissant toutes les 4 semaines
Semaine forte (peak période) :
1 semaine avec une DHT de 35h00 sur 6 jours avec 1 jour de repos glissant
Semaine faible :
1 semaine avec une DHT de 35h00 sur 6 jours sans repos
Pour les ACD :
La durée du travail visée à l’article II du présent accord est répartie sur une période de référence de 3 semaines et s’organise de la façon suivante :
1 semaine avec une DHT à 37H30, 1 semaine avec une DHT à 31h15 et 1 semaine avec une DHT à 36h15 avec 1 jour de repos
Pour la Cabine :
La durée du travail visée à l’article II du présent accord est répartie sur une période de référence de 2 semaines et s’organise de la façon suivante :
1 semaine avec une DHT à 31h45 et 1 semaine avec une DHT à 38h15 avec 1 jour de repos
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :
Au-delà de 35 heures sur la semaine.
Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au service de VILLENEUVE SAINT GEORGES PDC peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée de 24 mois entrera en vigueur à compter du 14 octobre 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit à l’issue des 24 mois sauf accord contraire des parties intervenu avant cette date.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 3 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé à la fin du premier trimestre 2020.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la DEX IDF EST sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il entrera en vigueur le 14 octobre 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.
Fait à Créteil, le
Pour La Poste,
La Directrice d’établissement
Mme …………………………….
Pour les Organisations Syndicales
Pour le Syndicat CFDT
Mme, M.
Pour le Syndicat FO
Mme, M.
Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat SUD
Mme, M. Mme,M.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com