Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la mise en place d'ne organisation pluri-hebdomadaires" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08320002206
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000044896 LA POSTE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES (N.B. : la période de référence est d’une année au plus)

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de Hyères PPDC située 3 rue Edouard Branly, 83400 Hyères représentée par le Directeur D’établissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M mandaté par le syndicat CFDT

M mandaté par le syndicat CGT

M mandaté par le syndicat FO

M mandaté par le syndicat UNSA

M mandaté par le syndicat SUD

(Et éventuel autre syndicat représentatif au niveau de l’établissement…)

D’autre part,

PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de Hyères PPDC en son site de Hyères, partie distribution ménage

Il contient notamment la période de référence appliquée dans les équipes de distribution (facteurs,) et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT et du CT

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une ou plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à Hyères PPDC en site de Hyères, partie distribution ménage

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site Hyères, partie distribution ménage.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Hyères, partie distribution ménage, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de site de Hyères, partie distribution ménage

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

Facteurs TI/TE :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de19h06 (avec 3 jours de repos)

  • 5 semaines avec une DHT de38h12

Les 3 jours de repos seront glissants sur chaque période de référence de 6 semaines, soit lundi, Mardi, Mercredi, puis Jeudi, vendredi Samedi.

Facteurs TE/TE :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.

Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35h (avec 1 jour de repos)

Le jour de repos sera glissant sur chaque période de référence de 1 semaine, soit lundi, puis Mardi, puis Mercredi, puis Jeudi, puis vendredi, puis Samedi.

Préparateurs de tournées :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 30h30 (avec 1 jour de repos)

  • 3 semaines avec une DHT de 36h30

Le jour de repos sera glissant sur chaque période de référence de 4 semaines, soit lundi, soit Samedi.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence (1 ou 4 ou 6 semaines) prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans entrera en vigueur à compter du 27/01/2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 26/01/2022.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Accompagnement social

Accompagnement de la mise en place des régimes de travail :

Les dispositions relatives aux mesures d’accompagnement s’inscrivent dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation de l’établissement de Hyères, site hyères partie distribution ménage s’appliqueront sous réserve de la mise en place effective de ce projet à la date du 21/01/2020 .

Ces mesures d’accompagnement instituées dans l’annexe ci-joint sont strictement liés aux agents au site hyères partie distribution ménage affectés et présents à la date de mise en œuvre de la nouvelle organisation.

Les fondamentaux nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif d’accompagnement à l’adaptation sont

  • Le maintien de la qualité des prestations dues aux clients,

  • L’amélioration de la satisfaction client grâce à la nouvelle organisation,

  • La mise en œuvre et le respect des « six incontournables des organisations »,

  • L’optimisation des régimes de travail,

  • L’amélioration du présentéisme et de la  dette sociale,

  • Le respect des dates de bascule,

  • L’adaptation des postiers à une évolution du contenu du travail,

  • L’adaptation des postiers à leur nouvel environnement de travail,

  • L’adaptation des postiers à une nouvelle organisation du travail/régime de travail.

Dans ce cadre, une grille de critères précis, spécifiques à l’établissement et fixés par la Direction, est annexée au présent accord. Chaque critère considéré comme rempli correspond à une prime, dont les critères sont cumulatifs mais les montants plafonnés.

Modalités de mise en œuvre des accompagnements :

Le dispositif d’accompagnement est mis en œuvre en deux fois :

  • Une première mise en œuvre lors de la mise en place de la nouvelle organisation. Elle comprend : l’accompagnement financier réglementaire issu des accords nationaux, les autres compensations spécifiques, l’accompagnement pécuniaire des sujétions individuelles, l’accompagnement professionnel des sujétions individuelles.

  • Une deuxième mise en œuvre par un versement, après l’expiration d’un délai de 3 mois suite à la mise en place effective de l’organisation et conditionnée par la réussite des indicateurs collectifs, de la satisfaction client et de la performance de la nouvelle organisation.

Le montant total de la prime individuelle sera individuellement pondéré par rapport à la présence effective de chaque agent sur la période de mise en œuvre du projet, suite à la mise en place de la nouvelle organisation. La détermination de cette pondération sera précisée dans l’annexe jointe au présent accord.

Les montants exprimés dans l’annexe sont bruts de charges sociales. Ils sont imposables et soumis à cotisations et contributions sociales.  

Un bilan est réalisé avec les Organisations syndicales, représentatives et signataires du présent accord, en Commission de suivi à l’issue des 3 mois de la mise en œuvre de la présente organisation.

Le versement de la prime est strictement lié à la mise en œuvre de l’organisation. Le présent dispositif d’accompagnement social cessera de plein droit de produire effet à compter du versement effectif de la prime.

Article 10 : Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé à 3 mois…

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction … sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le lundi 27/01/2020, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :

Fait à Hyères le 02/12/2019

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales

FO CFDT

ANNEXE 1– Accompagnement social de la mise en place des régimes de travail

  • La pondération utilisée concernant les modalités de calcul sera calculée de la manière suivante :

    • Pourcentage du nombre de jours réellement travaillés 1/ Nombre de jours théoriques à travailler.

  • Les « six incontournables des organisations » permettent le déploiement d’organisations qui :

    • Respectent la santé, sécurité au travail,

    • Renforcent le temps de présence des facteurs avec les clients dans le respect des promesses clients, du raccordement BeB (bout en bout),

    • S’adaptent aux saisonnalités infra hebdo et annuelle,

    • Comportent des modalités d’ajustement continu à l’évolution tendancielle de l’activité,

    • Soient résilientes aux absences inopinées,

    • Consomment les ressources justes nécessaires,

Seront considérés comme affectés et présents à la date de mise en œuvre de la nouvelle organisation, les collaborateurs ayant au moins 3 mois d’ancienneté2 et affectés administrativement à l’établissement de Hyères, site hyères partie distribution avant la date du 21/01/2020 . Tout collaborateur dont les conditions susvisées concernant la nature du contrat, l’ancienneté ou l’affectation ne seraient pas remplies, ne pourra pas bénéficier des présentes dispositions.


  1. Y compris CA, RC, ATA, Congé maternité, jours de formation et hormis toutes autres absences non assimilées à du temps de travail effectif

  2. Consécutifs

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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