Accord d'entreprise "UN ACCORD INSTITUANT UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI HEBDOMADAIRE AU SEIN DE LA PPDC DE GOUSSAINVILLE" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et UNSA et Autre le 2017-10-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et Autre
Numero : A09518004349
Date de signature : 2017-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000065852 LA POSTE
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-18
Accord instituant une organisation du temps de travail pluri hebdomadaire au sein de la Plate forme de Distribution Courrier de GOUSSAINVILLE
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 et des dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés :
La Poste, prise en son établissement de GOUSSAINVILLE PPDC,
situé 1 rue JOSEPH JACQUARD – 95190 GOUSSAINVILLE
représentée par en sa qualité de Directeur d’Etablissement.
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentées respectivement par :
Pour l’Organisation Syndicale CFDT :
Pour la liste commune CFTC - CGC-UNSA
Pour la CGC :
Pour l’UNSA :
Pour la CFTC :
Pour l’Organisation Syndicale CGT :
Pour l’Organisation Syndicale FO :
Pour l’Organisation Syndicale SUD :
D’autre part.
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux, l’organisation de temps de travail de l’établissement de GOUSSAINVILLE PPDC.
Il est convenu ce qui suit étant précisé que le projet de texte sera soumis à l’information - consultation du CT en date du 6 octobre 2017.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l’ensemble du personnel, fonctionnaires et salariés, affectés à GOUSSAINVILLE PPDC.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs jusqu’ alors en vigueur au sein de la PPDC de GOUSSAINVILLE.
L’organisation de temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à la plate-forme distribution de GOUSSAINVILLE PPDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur la PPDC de GOUSSAINVILLE.
Article 2 – Durée du travail
La durée du travail applicable aux personnels visés à l’article 1 conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 du Code du Travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie à l’article 3.
Article 3 – Aménagement du temps de travail
- Pour les positions DISTRIBUTION MENAGE- COLIS-LOGISTIQUES :
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 8 semaines.
Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures pour chaque période avec 6 jours de repos.
Les jours de repos sur chaque période de référence sont répartis comme suit :
3 jours de repos : lundi, mardi et mercredi consécutifs
Et 4 semaines après
3 jours de repos : jeudi, vendredi et samedi consécutifs
pour les facteurs, facteurs rouleurs, facteurs d’équipe et facteurs qualité
Pour les positions distribution ménage Goussainville et Gonesse, une adaptation pendant la période de trafic faible qui s’organise comme suit :
4 semaines dans la période de trafic faible entre mi-juillet et mi-aout avec le maintien de la PPH.
Ce dispositif expérimental tiendra compte des résultats des travaux nationaux sur le sujet.
- Pour les positions de travail GUICHETS Carré Entreprise :
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.
Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures pour chaque période avec 1 samedi travaillé sur 4.
- Pour les positions Agents de la Concentration, Remiseurs du secteur de Roissy, chefs de quai, Manutentionnaires, XGS, et Cabine :
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures pour chaque période avec 1 jour de repos, le samedi.
- Pour les positions de Responsables d’équipes matin, la durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.
Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures pour chaque période avec 1 jour de repos.
- Pour les positions de Responsables d’équipes concentration, la durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures pour chaque période avec 2 jours de repos, le samedi.
Pour les positions S3C, la durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.
Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures pour chaque période avec 2 jours de repos.
Article 4 – Information des agents sur les horaires de travail
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.
Les durées journalières de travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en fonction des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 5 – Heures supplémentaires
5.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période référence définie à l’article 3 du présent accord
5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
-soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 6 - Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 8 - Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au service de la PPDC de GOUSSAINVILLE sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 9 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord conclu à durée déterminée s’appliquera à compter du 7 novembre 2017 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Le présent accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 6 novembre 2019 à minuit.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.
Le présent accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé réception aux organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
En cas de modifications légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 10 - Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires et adhérentes du présent accord.
Elle se réunira à la demande de l’un des signataires ou adhérents, avec 1 première commission qui sera fixée dans un délai maximum de 6 mois après la mise en place de la nouvelle organisation.
Article 11- Publicité
Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier du Val d’Oise auprès de la DIRRECTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Signatures :
Fait à Cergy Pontoise le 18/10/17
Pour La Poste
Le directeur d’Etablissement de , M
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la CFDT Pour la CGT
M M
Pour la FO Pour SUD
M M
Pour la liste commune CFTC- CGC- UNSA
Pour la CGC, M
Pour l’UNSA, M
Pour la CFTC, M
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