Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein du site de CROSVILLE LA VIEILLE" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC le 2019-08-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC
Numero : T02720001400
Date de signature : 2019-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000066743 LA POSTE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-26
ACCORD relatif à l’aménagement du temps de travail au sein
du Site de CROSVILLE LA VIEILLE
Le présent accord est signé dans le respect de l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et la méthode du dialogue social à La Poste ainsi que l’accord cadre de la Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et les dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 d’euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 356 000 000 ayant son siège social au 9 rue Pierre Avia, Paris 15ème prise en son établissement de Bernay pour le site de Crosville situé ZAC Le Haut du Val, 27110 Crosville la Vieille.
Représenté par La Directrice d’Etablissement
En sa qualité de : Directrice d’Etablissement
D’une part,
Et les organisations syndicales signataires désignées ci-après,
Le syndicat CFDT 3C, représenté par :
Le syndicat CGT-FAPT, représenté par :
Les syndicats composant la liste commune « Osons l’Avenir », représenté par :
Le syndicat FO, représenté par :
Le syndicat SUD, représenté par :
D’autre part.
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail sur le site de Crosville.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte sera soumis à la consultation du CHSCT en date du 30 Septembre 2019 et du CT en date du 07 Octobre 2019.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, salariés, fonctionnaires affecté à l’activité de Distribution et de Remise/Collecte du site de Crosville.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substituent aux anciens régimes de travail résultant d'usages ou d’accord jusqu'alors en vigueur pour le site de Crosville.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Crosville, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Crosville.
DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et notamment l’article L 3121-44 du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie à l’article III du présent accord.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée de travail définie à l’article II du présent accord pour l’activité Distribution et de la cabine est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.
Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
5 Semaines avec une DHT de 37h03
1 semaine avec une DHT de 24h42
Avec 2 jours de repos glissants sur la période de référence.
A compter de l’année 2021, pendant la période estivale, à partir des semaines 28 à 32 de l’année, pour une durée de 4 semaines consécutives, la durée de travail définie à l’article II du présent accord de l’activité distribution est répartie sur la semaine.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une DHT de 35h
Sans jours de repos sur la période de référence.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence hebdomadaire.
Article IV. HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence.
4.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l'agent à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.
Soit remplacé par un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables selon le statut de l’agent.
Article V. REMUNERATION
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence
Article VI. EMBAUCHE ou RUPTURE du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période de référence durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et règlementaires,
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article VII. Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au service de Crosville sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison de contraintes de production sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article VIII. DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 18 Novembre 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste .
Article IX. Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Un premier bilan sera réalisé 3 mois après son entrée en vigueur.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires, dans un délai maximum d’un mois.
Article X PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, à l'expiration du délai d’opposition.
Fait à Bernay, le 26 Août 2019
Pour la Poste,
La directrice d’établissement
Pour les Organisations Syndicales :
Le syndicat CGT FAPT Fédération des syndicats PTT solidaires
Unitaires et Démocratiques SUD
« Osons l’Avenir » Fédération Communication
Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications Conseil Culture F3C CFDT
CGC Groupe La Poste
Le Syndicat FO.COM
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com