Accord d'entreprise "accord collectif relatif au régime de travail appliquable au sein des sites de NOYEN , La SUZE, SABLE, LOUE, COULANS SUR GEE" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07221002862
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000022421 LA POSTE
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL APPLICABLES AU SEIN DU SITE DE NOYEN SUR SARTHE
Le présent accord est signé dans le respect de l'Accord cadre de La Poste du 17 février 1999, et de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail.
Entre les soussignés,
L'entreprise La Poste prise en son site de Noyen sur Sarthe, situé 20 rue Pasteur 72430 Noyen sur Sarthe, représentée par en sa qualité de Directrice du site d'une part, dûment mandatée à cet effet,
et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :
- Le principe de conclure le présent accord concernant le site de Noyen sur Sarthe a fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire et au niveau local ;
- Le projet du présent accord a fait l'objet de concertations avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives ;
- Le projet de texte a été soumis à l'information-consultation du CHSCT en date du 19 novembre 2020 et du CT en date du 7 décembre 2020.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public du site de Noyen sur Sarthe.
Il est convenu que l'organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d'usages ou d'accords collectifs, jusqu'alors en vigueur au sein du site de Noyen sur Sarthe.
L'organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de Noyen sur Sarthe, pris en tant qu'entité géographique.
Elle n'est applicable pour l'activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Noyen sur Sarthe. Article 2 - Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l'article 1, conformément à l'accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l'article 3 du présent accord.
Article 3 - Aménagement du temps de travail
Article 3.1 : Compartiment Distribution
La durée du travail définie à l'article 2 est répartie sur une période de référence de 9 semaines.
Sur la durée totale de la période de 9 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur
chaque période, selon les modalités suivantes :
- 6 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.
Article 3.2 : Dispositions communes
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés sur le site.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l'employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
.1 Définition
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d'une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l'article 3 du présent accord.
.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).
Soit compensé par. une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.
Article 5 : Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l'issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l'agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au site de Noyen sur Sarthe sont soumis à l'organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l'article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l'objet d'une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L'application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 - Durée de l'accord, révision
Le présént accord, conclu à durée déterminée, s'appliquera à compter du 7 janvier 2021 sous réserve de l'absence d'opposition valable. Il est conclu jusqu'au 14 septembre 2021 date à laquelle il cessera de plein droit de s'appliquer. .
L'accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réceptiôn aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d'application de l'accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l'issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d'application de l'accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l'accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'opposition qui est de 8 jours.
Le
A
Pour la Poste, la Directrice du site de Noyen sur Sarthe
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ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL
APPLICABLES AU SEIN DU SITE COULANS SUR GÉELe présent accord est signé dans le respect de l'Accord cadre de La Poste du 17 février 1999, et de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail.
Entre les soussignés,
L'entreprise La Poste prise en son site de Coulans sur Gée, situé 35 rue Nationale 72550 Coulans sur Gée, représentée par en sa qualité de Directrice du site d'une part, dûment mandatée à cet effet,
et les orgahisations syndicales représentatives, dûment mandatées,
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :- Le principe de conclure le présent accord concernant le site de Coulans sur Gée a fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire et au niveau local ;
- Le projet du présent accord a fait l'objet de concertations avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives ;
- Le projet de texte a été soumis à l'information-consultation du CHSCT en date du 19 novembre 2020 et du CT en date du 7 décembre 2020.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public du site de Coulans sur Gée.
Il est convenu que l'organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d'usages ou d'accords collectifs, jusqu'alors en vigueur au sein du site de Coulans sur Gée.
L'organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de Coulans sur Gée, pris en tant qu'entité géographique.
Elle n'est applicable pour l'activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Coulans sur Gée. Article 2 - Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l'article 1, conformément à l'accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l'article 3 du présent accord.
Article 3 - Aménagement du temps de travail
Article 3.1 : Compartiments Distribution et Distribution Collecte
La durée du travail définie à l'article 2 est répartie sur une période de référence de 10 semaines.
Sur la durée totale de la période de 10 semaines, les agents travaillent .en moyenne 35 heures sur
chaque période, selon les modalités suivantes :
- 6 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.
Article 3.2 : Dispositions communes
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés sur le site.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l'employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
.1 Définition
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d'une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l'article 3 du présent accord.
.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).
Soit compensé par uné majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.
Article 5 : Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l'issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l'agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomàdaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au site de Coulans sur Gée sont soumis à l'organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l'article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l'objet d'une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L'application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
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Article 8 - Durée de l'accord, révision
Le présent accord, conclu à durée déterminée, s'appliquera à compter du 7 janvier 2021 sous réserve de l'absence d'opposition valable. Il est conclu jusqu'au 11 mai 2021, date à laquelle il cessera de plein droit de s'appliquer.
L'accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d'application de l'accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l'issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d'application de l'accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l'accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'opposition qui est de 8 jours.
Le
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL APPLICABLES AU SEIN DU SITE DE LA SUZE SUR SARTHE
Le présent accord est signé dans le respect de l'Accord cadre de La Poste du 17 février 1999, et de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail.
Entre les soussignés,
L'entreprise La PoSte prise en son site de la Suze sur Sarthe, situé rue Camille Claudel 72210 La Suze sur Sarthe, représentée par en sa qualité de Directrice du site d'une part, dûment mandatée à cet effet,
ét les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :- Le principe de conclure le présent accord concernant- le site de la Suze sur Sarthe a fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire et au niveau local ;
- Le projet du présent accord a fait l'objet de concertations avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives ;
- Le projet de texte a été soumis à l'information-consultation du CHSCT en date du 19 novembre 2020 et du CT en date du 7 décembre 2020.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public du site de la Suze sur Sarthe.
Il est convenu que l'organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d'usages ou d'accords collectifs, jusqu'alors en vigueur au sein du site de la Suze sur Sarthe.
L'organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de la Suze sur Sarthe, pris en tant qu'entité géographique.
Elle n'est applicable 'pour l'activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de la Suze sur Sarthe. Article 2 - Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l'article 1, conformément à l'accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l'article 3 du présent accord.
Article 3 - Aménagement du temps de travail
Article 3.1 : Compartiment Distribution
La durée du travail définie à l'article 2 est répartie sur une période de référence de 6 semaines.
Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur
chaque période, selon les modalités suivantes :
- 6 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.
1 | c 21 |
Article 3.2 : Compartiment Positions Arrières
La durée du travail définie à l'article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur
chaque période, selon les modalités suivantes :
- 1 jour de repos est octroyé sur la période de référence. Article 3.3 : Dispositions communes
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés sur le site.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l'employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
.1 Définition
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d'une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l'article 3 du présent accord.
.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).
Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.
Article 5 : Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l'issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l'agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel
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Les salariés à temps partiel affectés au site de La Suze sur Sarthe sont soumis à l'organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l'article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l'objet d'une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L'application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 - Durée de l'accord, révision
Le présent accord, conclu à durée déterminée, s'appliquera à compter du 7 janvier 2021 sous réserve de l'absence d'opposition valable. Il est conclu jusqu'au 14 septembre 2021, date à laquelle il cessera de plein droit de s'appliquer.
L'accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d'application de l'accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l'issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d'application de l'accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l'accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'opposition qui est de 8 jours.
Le
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL
APPLICABLES AU SEIN DU SITE DE LOUÉLe présent accord est signé dans le respect de l'Accord cadre de La Poste du 17 février 1999,. et de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail.
Entre les soussignés,
L'entreprise La Poste prise en son site de Loué, situé 4 rue Gautier 72540 Loué, représentée par en sa qualité de Directrice du site d'une part, dûment mandatée à cet effet,
et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées, Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :
- Le principe de conclure le présent accord concernant le site de Loué a fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire et au niveau local ;
- Le projet du présent accord a fait l'objet de concertations avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives ;
- Le projet de texte a été soumis à l'information-consultation du CHSCT en date du 19 novembre 2020 et du CT en date du -7 décembre 2020.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord mettant en, place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public du site de Loué.
Il est convenu que l'organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d'usages ou d'accords collectifs, jusqu'alors en vigueur au sein du site de Loué.
L'organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de Loué, pris en tant qu'entité géographique.
Elle n'est applicable pour l'activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Loué. Article 2 - Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l'article 1, conformément à l'accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l'article 3 du présent
accord. •
Article 3 - Aménagement du temps de travail Article 3.1 : Compartiment Distribution
La durée du travail définie à l'article 2 est répartie sur une période de référence de 7 semaines.
Sur la duréé totale de la période de 7 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur
chaque période, selon les modalités suivantes :
- 6 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.
Article 3.2 : Compartiment Positions Arrières
La durée du travail définie à l'article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur
chaque période, selon les modalités suivantes :
- 1 jour de repos est octroyé sur la période de référence. Article 3.3 : Dispositions communes
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés sur le site.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l'employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
.1 Définition
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d'une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l'article 3 du présent accord.
.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).
Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.
Article 5 : Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l'issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l'agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au site de Loué sont soumis à l'organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
2-
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l'article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l'objet d'une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L'application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 - Durée de l'accord, révision
Le présent accord, conclu à durée déterminée, s'appliquera à compter du 07 janvier 2021 sous réserve de l'absence d'opposition valable. Il est conclu jusqu'au 11 mai 2021, date à laquelle il cessera de plein droit de s'appliquer.
L'accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d'application de l'accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l'issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié•représentative dans le champ d'application de l'accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l'accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire en version« papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommés, à l'expiration du délai d'opposition qui est de 8 jours.
Le
A
Pour la Poste, la Directrice du site de Loué
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL
APPLICABLES AU SEIN DU SITE DE SABLÉ SUR SARTHELe présent accord est signé dans le respect de l'Accord cadre de La Poste du 17 février 1999, et de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail.
Entre les soussignés,
L'entreprise La Poste prise en son site de Sablé sur Sarthe, situé 9 rue Aristide Briand BP 300 72305 Sablé sur Sarthe, représentée par en sa qualité de Directrice du site d'une part, dûment mandatée à cet effet,
et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :- Le principe de conclure le présent accord concernant le site de Sablé sur Sarthe a fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire et au niveau local ;
- Le projet du présent accord a fait l'objet de concertations avec l'ensemble des organisations • syndicales représentatives ;
- Le projet de texte a été soumis à l'information-consultation du CHSCT en date du 19 novembre 2020 et du CT en date du 7 décembre 2020.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public du site de Sablé sur Sarthe.
Il est convenu que l'organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d'usages ou d'accords collectifs, jusqu'alors en vigueur au sein du site de Sablé sur Sarthe.
L'organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de Sablé sur Sarthe, pris en tant qu'entité géographique.
Elle n'est applicable pour l'activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Sablé sur Sarthe. Article 2 - Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l'article 1, conformément à l'accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l'article 3 du présent accord.
Article 3 - Aménagement du temps de travail
Article 3.1 : Compartiment Distribution
La durée du travail définie à l'article 2 est répartie sur ure période de référence de 6 semaines.
Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur
chaque période, selon les modalités suivantes :
- 6 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.
Article 3.2 : Compartiment Positions Arrières
La durée du travail définie à l'article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur
chaque période, selon les modalités suivantes :
- 1 jour de repos est octroyé sur la période de référence.
Article 3.3 : Dispositions communesLa répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés sur le site.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l'employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
.1 Définition
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d'une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l'article 3 du présent accord.
.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).
Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.
Article 5 : Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l'issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l'agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au site de Sablé sur Sarthe sont soumis à l'organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l'article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l'objet d'une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L'application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 - Durée de l'accord, révision
Le présent accord, conclu à durée déterminée, s'appliquera à compter du 7 janvier 2021 sous réservé de l'absence d'opposition valable. Il est conclu jusqu'au 14 septembre 2021 date à laquelle il cessera de plein droit de s'appliquer.
L'accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d'application de l'accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l'issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d'application de l'accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l'accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'opposition qui est de 8 jours.
Le
Pour la Poste, la Directrice du site de Sablé sur Sarthe | |
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