Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE TRAVAIL CONCERNANT L’ETABLISSEMENT COURRIER DE LE CREUSOT PPDC SITES DE AUTUN ETANG ANOST" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT et Autre et CGT et CFTC le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le compte épargne temps, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT et Autre et CGT et CFTC
Numero : T07122003092
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000064948 LA POSTE
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21
ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE TRAVAIL CONCERNANT L’ETABLISSEMENT COURRIER DE LE CREUSOT PPDC SITES DE AUTUN ETANG ANOST |
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et des dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Poste S.A. prise en son établissement du Creusot situé 460 Av de l’Europe 71200 Le Creusot représentée par M. …………… en sa qualité de Directeur d’Etablissement d’une part,
Et les six organisations syndicales suivantes représentées respectivement par.
M……………………………………………..mandaté par le syndicat CGT
M……………………………………………..mandaté par le syndicat CFDT
M……………………………………………..mandaté par le syndicat FO
M……………………………………………..mandaté par le syndicat SUD
M……………………………….. …………...mandaté par le syndicat CFTC
M……………………………….. …………...mandaté par le syndicat CGC
D’autre part,
L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations syndicales, l’organisation du temps de travail de l’Etablissement Courrier de la PPDC du Creusot sites de Autun, Etang et Anost service de la distribution et du back office.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 21 septembre 2021 et du CT en date du 20 octobre 2021.
Préambule
Le présent accord ne constitue pas une approbation explicite ou implicite par les organisations syndicales signataires du nouveau schéma industriel choisi par La Poste ni de ses conséquences en terme de niveau d’emploi.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affectés à la PPDC du Creusot sites de Autun, Etang et Anost service de la distribution et du back office à l’exception du personnel temporaire (CDD et intérimaires) travaillant sur une durée inférieure aux périodes prévues ci-dessous.
Il est convenu que le(s) régime(s) de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu(s) pour le personnel susvisé, se substitue(nt) aux anciens régimes de travail résultant d’usage(s) ou d’accord(s) jusqu’alors en vigueur dans l’établissement courrier de la PPDC du Creusot sites de Autun, Etang et Anost service de la distribution et du back office.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée aux sites d’Autun, Etang et Anost service de la distribution et du back office pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités susvisées que si celles-ci sont exercées sur les sites de Autun, Etang et Anost service de la distribution et du back office.
Article 2 – Durée du travail
La durée du travail applicable aux personnels visés à l’article 1, conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999 est de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur la période définie à l’article 3 du présent accord.
Article 3 – Aménagement du temps de travail
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1, 2 ,3 ,4 ,6 ou 7 semaines.
Sur la durée totale de la période de 1, 2, 3 ,4 ,6 ou 7 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
A compter du 3 novembre 2021, les agents travaillent en moyenne 35 heures par période de 1, 2, 4 ou 6 semaines, selon les modalités suivantes :
A) Service de la distribution :
Autun
1) Distribution 1 et 2
Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 34 heures 41 avec un jour de repos.
Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 34 heures 41 avec un jour de repos.
Semaine 3 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 34 heures 41 avec un jour de repos.
Semaine 4 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 34 heures 41 avec un jour de repos.
Semaine 5 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35 heures 11 avec un jour de repos.
Semaine 6 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 05 avec un jour de repos.
Distribution 3
Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35 heures avec un jour de repos.
Etang
1) Distribution 1
Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38 heures 13.
Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31 heures 47 avec un jour de repos.
Anost
1) Distribution 1 et 2
Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 25.
Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 25.
Semaine 3 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 25.
Semaine 4 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 30 heures 44 avec un jour de repos.
2) Distribution 3
Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38 heures 25.
Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31 heures 35 avec un jour de repos.
Il est convenu que les régimes de travail décrits ci-dessus seront revus selon l’évolution des activités dûment constatée dans le SI : baisse ou hausse du TRPP (trafic de référence par produit) à hauteur de -9.11% concernant le courrier, + 2% concernant les PPI, +4.60% concernant les colis soit -7.97% en moyenne:
Par rapport au TRPP constaté à la mise en œuvre de l’organisation.
Sur une période de 12 mois glissants et sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois.
Après présentation de l’évolution du trafic en commission de suivi de l’accord.
La période de référence sera modifiée comme suit :
Les agents travaillent en moyenne 35 heures par période de 1, 2, 3 ou 7 semaines, selon les modalités suivantes :
a) Autun
Distribution 1 et 2
Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 33 heures 46 avec un jour de repos.
Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 33 heures 46 avec un jour de repos.
Semaine 3 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 33 heures 46 avec un jour de repos.
Semaine 4 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 33 heures 46 avec un jour de repos.
Semaine 5 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 34 heures 11 avec un jour de repos.
Semaine 6 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 34 heures 55 avec un jour de repos.
Semaine 7 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 40 heures 50.
Distribution 3
Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35heures avec un jour de repos.
b) Etang
1) Distribution1
Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 59.
Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36 heures 59
Semaine 3 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31 heures 02 avec un jour de repos.
c) Anost
1) Distribution 1 et 2
Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35 heures.
2) Distribution 3
Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38 heures 25.
Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31 heures 35 avec un jour de repos.
B) Service du back office :
a) Guichet
Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31 heures 15 avec un jour de repos.
Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38 heures 45
b) Cabine
Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31 heures 15 avec un jour de repos.
Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38 heures 45
c) Collectes 7001 / 7011 et 7003 / 7033
Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31 heures 35 avec un jour de repos.
Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38 heures 25.
d) Collecte 7002 / 7022
Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31 heures 45 avec un jour de repos.
Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38 heures 15.
C) Responsables d’équipes
Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 34 heures 30 avec un jour de repos.
Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35 heures 30 avec un jour de repos.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.
Article 4 – Heures supplémentaires
4.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 1 ,2,3,4,6 ou 7 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35h00 calculées sur la période de référence.
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent :
Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.
Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 – Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine soit sur 151,67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 – Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires.
- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 – Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés aux services de la PPDC du Creusot sont soumis à l’organisation du temps de travail institués par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 – Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 3 novembre 2021, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire, et cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 30 octobre 2023.
L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 9 – Commission de suivi
Une commission de suivi est créée entre les parties signataires. Cette commission se réunira
2 mois après la signature et éventuellement à la demande d’un des signataires.
Article 10 – Accompagnement financier
La Direction de l’Etablissement souhaite prendre en compte les adaptations particulières nécessaires à la mise en place de cette nouvelle organisation : dans ce cadre la Direction de l’Etablissement s’engage à :
◆ Mettre en place une prime exceptionnelle de maintien de la qualité de service pour les clients.
Le versement de cette prime sera assujetti à l’atteinte de 2 objectifs sur le périmètre réorganisé:
Un NPS global supérieur ou égal à 50 sur la période du 3 novembre 2021 au 22 janvier 2022
Un taux de deuxième présentation colis supérieur ou égal à 70% sur cette même période.
Le montant de la prime, en cas de respect des objectifs est de 75 euros par indicateur soit un montant maximum possible de 150 euros versé en une seule fois 4 mois après la mise en œuvre de la réorganisation.
En cas d’atteinte d’un seul objectif la prime versée sera de 75 euros.
Cette prime concerne les personnels en CDI, Fonctionnaires, CDD et Intérimaires de plus de 3 mois à la mise en œuvre et présents sur la période du 3 novembre 2021 au 22 janvier 2022.
Article 11 – Publicité
Le présent accord sera affiché dans l’établissement de la PPDC du Creusot aux endroits prévus à cet effet.
Tout agent peut, à sa demande, se faire délivrer copie du présent accord en s’adressant au Directeur d’Etablissement.
Le présent accord sera déposé par la DSCC Bourgogne, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes, du lieu de conclusion du présent accord, à l’expiration du délai d’opposition.
Le Creusot, le 21 octobre 2021
Signature de l’accord
La Poste prise en son établissement de la PPDC du Creusot, représentée par M. …………… en sa qualité de Directeur d’Etablissement.
Pour les organisations syndicales,
Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT
Représenté par Représenté par
Pour le syndicat FO Pour le syndicat SUD
Représenté par Représenté par
Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGC
Représenté par Représenté par
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