Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à deux régimes de travail de l'établissement Angers PPDC et à l'accompagnement social des personnels affectés sur l'établissement Angers PPDC" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2021-07-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921006227
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000016734 LA POSTE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-05
ACCORD COLLECTIF RELATIF A DEUX REGIMES DE TRAVAIL de L’ETABLISSEMENT ANGERS PPDC ET A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNELS AFFECTES SUR L’ETABLISSEMENT ANGERS PPDC
Le présent accord est signé dans le respect de l’accord cadre de La Poste
du 17 février 1999, de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail, et de l’accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthode du dialogue social. Il ne se substitue pas au cadre du projet d’évolution de l’organisation de l’établissement ANGERS PPDC, présenté au comité Technique du 7 juin 2021.
Le présent accord porte sur la mise en place de deux régimes de travail décrits ci-dessous et un volet social concernant les agents d’ANGERS PPDC.
La partie organisation relève de la seule responsabilité de l’entreprise LA POSTE.
Il s’appliquera à la date du 6 juillet 2021.
Entre les soussignés,
L’entreprise La Poste prise en son site de ANGERS PPDC, situé 2 route de Bouchemaine 49905 ANGERS CEDEX 9, représentée par en sa qualité de Directrice de l’établissement ANGERS PPDC, dûment mandatée à cet effet,
et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,
M mandaté par le syndicat CGT
M mandaté par le syndicat FO
M mandaté par le syndicat CFDT
M mandaté par le syndicat UNSA
M mandaté par le syndicat SUD
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :
- Le principe de conclure le présent accord concernant l’établissement ANGERS PPDC, a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau de la DEX Pays de la Loire (NOD Anjou-Maine) et au niveau local ;
- Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;
- Le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 19 mai 2021 ainsi qu’au CHSCT du 28 juin et du CT en date du 2 Juillet 2021.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord relatif à la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines pour les régimes de nuit et du colis, et à l’accompagnement social est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public de l’établissement ANGERS PPDC, et l’ensemble de ses sites rattachés, unités de distributions, sur les activités visées dans l’article 3 du présent accord.
Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur au sein de l’établissement ANGERS PPDC
L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée à l’établissement ANGERS PPDC, et ses unités de distributions ainsi que de ses Carrés Pro, compartiment distribution pris en tant qu’entité fonctionnelle et géographique.
Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur l’établissement ANGERS PPDC, et ses sites rattachés.
Article 2 - Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 - Aménagement du temps de travail
Article 3.1
La totalité du personnel est soumise au régime légal de 35 heures hebdomadaires en moyenne, dans la mesure d’une pondération à 32/35ème pour les travailleurs de nuit au sens du Code du travail effectuant des heures de nuit, le cas échéant.
Distribution Colis
La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 6 semaines.
Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
6 jours de repos sont octroyés sur la période de référence
Nuit
La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 28 semaines.
Sur la durée totale de la période de 28 semaines, les agents travaillent en moyenne 32h sur chaque période, selon les modalités suivantes :
92 jours de repos sont octroyés sur la période de référence
3.2 Dispositions communes
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés sur le site.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
.1 Définition
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.
.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).
Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au service d’ Angers PPDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Eléments relatifs à l’accompagnement social
Dispositif de formation :
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation à la date du 6 juillet 2021, il est rappelé que chaque postier bénéficiera d’une formation minimum conformément aux dispositions actuellement en vigueur au sein de La Poste. A ce titre, il est précisé que les formations relatives à la santé sécurité au travail seront privilégiées.
Un véhicule de La Poste sera mis à disposition et du temps sera alloué, pour les agents qui le souhaitent, afin de pouvoir découvrir les nouveaux points de distribution de leur tournée.
Des dispositions sont prévues afin de tenir compte de la découverte et de la familiarisation des nouvelles voies dans les conditions suivantes :
De 25 à 30% de nouvelles voies : 1 h supplémentaire
De 31 à 50 % de nouvelles voies : 2h supplémentaire
Au-delà de 50% de nouvelles voies : Doublure
L’accompagnement financier
Cet accompagnement est constitué d’une indemnité d’adaptation liée à la mise en place de la nouvelle organisation. Les montants sont exprimés bruts de cotisations sociales et intègrent les travaux préparatoires.
Les premiers versements seront effectués en Octobre 2021.
Les conditions cumulatives nécessaires à l’éligibilité de ces dispositions sont les suivantes :
1. Faire partie de la PPDC au jour de la mise en place de la nouvelle organisation
2. Avoir au moins 3 mois d’activité consécutifs sur l’établissement
Personnel concerné / Items | Montant de l’accompagnement |
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Adaptation aux nouvelles positions de travail Apprentissage du nouveau TG : Paiement de la prime sous réserve de réussite à l’examen de tri (contrôle de cadence) au bout de 3 à 6 mois après mise en place de la nouvelle organisation Adaptation transfert des flux vers PIC 37 + adaptation nouveau chronogramme de la transitique - de tri colis |
200€ |
Adaptation aux modifications de tournées Documentation de la tournée Participation à la façadisation des casiers |
Moins de 50% : 60€ Plus de 50% : 150€ |
Bonus qualité Lié à la réussite du nominal brief (pour l’ensemble des critères observés : protection des collaborateurs / protection des clients / protection de l’entreprise)
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150€ |
Agents en UD : Changement de lieu de travail pour les agents en UD : adaptation au nouvel environnement et organisation |
300€ |
Agents affectés par le transfert des flux vers PIC 37 – MTP Séjour minimum à assurer pendant 6 mois |
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200€ |
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500€ |
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200€ |
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300€ |
Ces indemnités sont cumulables.
A noter, que les autres dispositifs existants peuvent s’appliquer, notamment celui concernant l’indemnité géographique, sur la base d’une dégradation du trajet domicile travail ou bien celui portant sur les agents travailleurs de nuit souhaitant passer sur un régime de jour.
Dispositif de promotion :
Compartiment Distribution
Il est convenu que 17 agents affectés à l’établissement d’Angers PPDC bénéficieront d’une promotion au cours de l’année 2021. Ces promotions seront réparties de la manière suivante :
6 promotions FSE 2.1 liées aux compétences (obtention des UC liées aux RAP)
4 promotions FSE 2.2 liées aux compétences (obtention des UC liées aux RAP)
4 promotions FSE 2.3 liées aux compétences (obtention des UC liées aux RAP)
2 promotions ROP liées aux compétences (obtention des UC liées aux RAP)
Compartiment Production
Il est convenu que 7 agents affectés à l’établissement d’Angers PPDC, bénéficieront d’une promotion au cours de l’année 2021. Ces promotions seront réparties de la manière suivante :
2 promotions 2.1 (FSE) liées aux compétences (obtention des UC liées aux RAP)
2 promotions 2.2 (FSE) liées aux compétences (obtention des UC liées aux RAP)
2 promotions 2.3 (FSE) liées aux compétences (obtention des UC liées aux RAP)
1 promotion ROP liées aux compétences (obtention des UC liées aux RAP)
Article 9 : Commission de suivi :
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Elle se réunira à la demande d’un des signataires tous les deux mois. Un suivi bilan sera par ailleurs réalisé au plus tard 6 mois après la date de mise en place de réorganisation, puis au mois de Mai 2022.
Article 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 6 juillet 2021 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il cessera de plein droit de s’appliquer au 31 décembre 2022.
L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 11 : Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction en un exemplaire par voie électronique, auprès de la DREETS et en un exemplaire en version papier auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.
A Angers, Le
Pour la Poste, la Directeure d’établissement
Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat UNSA Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat SUD
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