Accord d'entreprise "Accord Collectif instituant une organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CGT-FO le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CGT-FO
Numero : T08220000571
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000047839 LA POSTE
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12
Direction Services-Courrier-Colis Midi Pyrénées Nord
Établissement de MOISSAC
ACCORD COLLECTIF
Lafrançaise
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE A LAFRANCAISE
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 relatif au dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, de l'accord sur le dialogue social du 21 juin 2004, et des dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Société La Poste, représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice d’Établissement de MOISSAC
D’une part
ET
Les organisations professionnelles représentées respectivement par :
XXXX mandaté (e) par le syndicat CFDT,
XXXX mandaté (e) par le syndicat CGT,
XXXX mandaté (e) par le syndicat FO,
XXXX mandaté (e) par le syndicat SUD,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent document a pour objet de définir l’organisation du temps de travail applicable aux personnels de Lafrançaise.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information consultation du CHSCT en date du 07/11/2019 et du CT en date 10/12/2019
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à Lafrançaise, site de l’établissement Moissac Garonne Pays de Serres
Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord, prévue pour le personnel sus visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur pour le site de Lafrançaise.
ARTICLE 2 – DURÉE DU TRAVAIL
Conformément aux articles L3121-41 et suivants et notamment L3121-44 du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, la durée hebdomadaire du travail effectif du personnel visé à l’article 1 est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 3 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail définie à l’article 2 est répartie successivement sur une période de référence de trois semaines.
Sur la durée totale de la période de trois semaines, les agents travailleront en moyenne 35 heures sur chaque période.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
Une alternance de deux semaines à 37h04 et une semaine à 30h53
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
4.1 Définition
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35H de travail, calculée sur chaque période de douze semaines prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera, selon le choix de l’agent :
Soit remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné
Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
ARTICLE 5 – LA RÉMUNÉRATION
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35H par semaine, soit sur 151H67 par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
ARTICLE 6 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE REFERENCE
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
À la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35H hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
-la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
-les heures excédentaires par rapport à 35H en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
ARTICLE 7 – SALARIES À TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel affectés à Lafrançaise sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
ARTICLE 8 – DURÉE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois Les régimes de travail définis dans le présent accord seront applicables à l’issue du délai d’opposition et au plus tôt à partir du 20 décembre 2019.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
En cas de modifications des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, sur l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Une des parties signataires ou adhérentes peut présenter une demande de révision motivée, par LR/AR adressée à tous les signataires. Les parties signataires s’engagent à se réunir dans les 2 mois de la demande pour rechercher un accord sur l’avenant de révision. Les parties non-signataires de l’accord initial sont invitées à la négociation.
En cas d’accord entre La Poste et au moins une organisation syndicale signataire ou adhérente du présent accord, l’avenant sera conclu et notifié aux non-signataires de l’avenant et de l’accord initial, conformément aux dispositions de l’accord du 21 juin 2004. L’accord sera applicable en l’absence d’opposition majoritaire selon les conditions de l’accord du 21 juin 2004.
ARTICLE 09– SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi sera mise en œuvre avec les organisations syndicales signataires et adhérentes à 6 mois, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.
ARTICLE 10– PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition par la Direction Services-Courrier-Colis de Midi Pyrénées Nord sur la plateforme Téléaccords du ministère du travail. .
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord
SIGNATURES :
Fait à Moissac le 12 décembre 2019
Pour La Poste
La Directrice d’Établissement de MOISSAC,
Pour les Organisations Syndicales
Fédération nationale des salariés Fédération des syndicats PTT
du secteur des Activités Postales et de Solidaires Unitaires et
Télécommunications (CGT) Démocratiques (SUD)
Syndicat CFDT Communication, Fédération syndicaliste Force Conseil, Culture Ouvrière Postes et
(CFDT) Télécommunications (FO)
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