Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation pluri-hedbomadaire au sein de l'établissement Courrier de Chalais" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et Autre le 2018-10-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T01619000867
Date de signature : 2018-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000060613 LA POSTE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-04
ACCORD COLLECTIF RELATIF
A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
SUR PLUSIEURS SEMAINES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT :
ETABLISSEMENT COURRIER
DE
-
CHALAIS
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 portant sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et des dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Société Anonyme La Poste prise en ses établissements de : CHALAIS
situé : 4 chemin des prés – BP 30002 – 16210 CHALAIS,
représentée par
Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur d’Etablissement de COGNAC
d'une part,
Et les organisations syndicales CFDT, CGT, FO, SUD, représentées respectivement par :
M. mandaté par le syndicat CFDT,
Mme mandatée par le syndicat CGT,
M. mandaté par le syndicat FO,
M. mandaté par le syndicat SUD,
d'autre part,
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement courrier de CHALAIS.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 6 septembre 2018 et des CT en date du 24 septembre 2018 et du 3 octobre 2018.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord fixant l’organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à l’établissement courrier de CHALAIS.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour l’établissement de CHALAIS.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à la plateforme courrier de CHALAIS pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités susvisées que si celles-ci sont exercées dans la plateforme courrier de CHALAIS.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 9 octobre 2018.
Article 2 - Durée du travail
La durée du travail applicable aux personnels visés à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et aux dispositions légales en vigueur, est de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur la période de référence définie dans l’article 3 du présent accord.
-
Article 3 : Aménagement du temps de travail :
Le temps de travail défini à l’article 2 des personnels visés à l’article 1 est réparti sur une période de référence de 4 semaines.
Sur la durée totale de deux périodes de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période de référence, selon les modalités suivantes :
Semaine 1 avec une DHT de 40h00 du lundi au samedi
Semaine 2 avec une DHT de 40h00 du lundi au samedi
Semaine 3 avec une DHT de 40h00 du lundi au samedi
Semaine 4 avec une DHT de 20h00 du jeudi au samedi avec 3 jours de repos, lundi-mardi-mercredi
Semaine 5 avec une DHT de 40h00 du lundi au samedi
Semaine 6 avec une DHT de 40h00 du lundi au samedi
Semaine 7 avec une DHT de 40h00 du lundi au samedi
Semaine 8 avec une DHT de 20h00 du lundi au mercredi avec 3 jours de repos, jeudi-vendredi-samedi
Les pauses sont réparties conformément au Règlement Intérieur en vigueur dans toutes les entités de La Poste (Instruction du 31/08/09).
Dans le cadre de l’adaptation de la charge de travail au volume de produits à traiter, l’organisation comporte un quartier renfort. Les travaux intérieurs de préparation sont intégrés aux différentes positions de travail visées par cet accord. Les travaux extérieurs de distribution seront, soit effectués par des agents de manière spécifique, soit intégrés aux positions de travail qui effectuent les travaux intérieurs. Cette intégration sera réalisée en fonction de différents critères qui seront validés en commission bi-annuelle avec les signataires du présent accord.
Afin de permettre un apprentissage de la nouvelle organisation il n’y a pas de programmation d’intégration des travaux extérieurs du quartier renfort durant les six premiers mois.
La première commission d’intégration se tiendra au mois de mars 2019, elle aura pour objet la validation des critères qui serviront à la mise en œuvre pour la période d’avril à septembre 2019.
A compter du mois d’avril 2021 et jusqu’à la fin de la durée de l’organisation, les travaux extérieurs du quartier renfort seront systématiquement intégrés aux positions de travail.
Article 4 : Information des agents sur les horaires de travail :
Les horaires collectifs afférents aux temps de travail définis ci-dessus seront affichés dans l’établissement courrier de CHALAIS.
En cas de nécessité de service, d'éventuelles modifications pourront se faire en accord avec les organisations syndicales signataires. Une réunion sera organisée avec ces mêmes OS au moins quinze jours avant le changement afin de définir les modalités d'application ainsi que le rendu des jours de repos.
Article 5 : Heures supplémentaires
5.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence définie à l’article 3.
5.2 Paiement des heures supplémentaires :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
soit compensé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).
soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 6 - Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois, sans préjudice des éventuelles absences non rémunérées ni des heures supplémentaires éventuellement réalisées à l’issue de la période de référence.
Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur sur l’établissement courrier de CHALAIS.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35H00.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables ;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, s'appliquera à compter du 9 octobre 2018, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Il cessera de plein droit au soir du 4 octobre 2021. A cette date, et conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 9 : Publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction Exécutive Courrier Colis Nouvelle Aquitaine deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de ANGOULEME et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord, à l’expiration du délai d’opposition.
SIGNATURES :
Fait à CHALAIS le 4 octobre 2018
Pour La Poste
Le Directeur d’Etablissement de COGNAC,
M. XXXXXX,
Pour les Organisations Syndicales
Pour le syndicat CFDT, Pour le syndicat CGT,
Pour le syndicat FO, Pour le syndicat SUD,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com