Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE sur le site de Boussac PDC au sein de L’ETABLISSEMENT DE Guéret La Creuse" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02319000172
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000000074 LA POSTE

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE sur le site de Boussac PDC au sein de L’ETABLISSEMENT DE Guéret La Creuse

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et des dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Société Anonyme LA POSTE prise en son établissement de Guéret la Creuse située 1 rue Fernand Bonnier de la Chapelle à Guéret, représentée par M. en sa qualité de Directeur Opérationnel de la Branche Services-Courrier-Colis du Limousin et M en sa qualité de Directeur d’établissement de la plaque de Guéret,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées respectivement, par :

, dûment mandatée par le syndicat CFDT,

, dûment mandaté par le syndicat CGT,

, dûment mandaté par le syndicat FO.COM,

, dûment mandatée par le syndicat SUD.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

  • Le principe de conclure le présent accord concernant le site de Boussac PDC dépendant de l’établissement Guéret La Creuse a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales ;

  • Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives 

  • Le projet de texte a été soumis à l’information – consultation du CHSCT en date du 03/09/2019 et du CT en date du 03/10/2019

  • L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site de Boussac PDC.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable au personnel - fonctionnaires, salariés et ACO de droit public - affecté sur les sites de Boussac PDC dépendant de l’établissement Guéret la Creuse

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accords collectifs et/ou d’usages jusqu’alors en vigueur au sein du site de Boussac PDC

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Boussac PDC, pris en tant qu’entité géographique.

Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Boussac PDC.

Article 2 – Durée du travail

La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1 du présent accord, conformément à l’Accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période de référence définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 – Période de référence

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés au service Distribution de Boussac PDC :

  • 1 semaine avec une DHT de 42h

  • 1 jour de repos octroyé sur la période de référence

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

B/ Aménagement du temps de travail des agents affectés au service arrière de Boussac PDC et de la QL de Concentration.

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 2 semaines.

1 semaine avec une DHT de 38h40

1 semaine avec une DHT de 31h40

1 samedi de repos sur deux

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement, après information des CT et CHSCT concernés.

La durée de travail, les dates et jours de repos liés aux régimes de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés pour réduire ce délai.

C/ Aménagement du temps de travail de l’encadrement du site de Boussac PDC

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 2 semaines pour le cadre de la PDC de Boussac

1 semaine avec DHT de 37h55

1 semaine avec une DHT de 32h05

1 samedi de repos sur deux

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement, après information des CT et CHSCT concernés.

La durée de travail, les dates et jours de repos liés aux régimes de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés pour réduire ce délai.

Article 4 – Heures supplémentaires

4.1 – Définition

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

4.2 – Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent ;

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au site de Boussac PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans et 3 mois et 2 jours entrera en vigueur à compter du 15/10/2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 17/01/2022 à minuit.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi 

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires.

Un premier bilan sera réalisé en Avril 2020

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier Limousin sur la plateforme Télé-Accords du ministère du travail

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait à Limoges, le 03 octobre 2019

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement Le Directeur Opérationnel

Pour les Organisations Syndicales,

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FO.COM Pour le syndicat SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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