Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES SUR LA PLATEFORME COLIS COTE D’AZUR" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA
Numero : T08322004383
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000068872 LA POSTE
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES SUR LA PLATEFORME COLIS COTE D’AZUR
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste prise en son établissement de la Plateforme Colis Côte d’Azur située , représentée par en sa qualité de Directeur de la Plateforme Colis Côte d’Azur,
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M/Mme mandaté par le syndicat UNSA POSTES
M/Mme mandaté par le syndicat CGT FAPT
M/Mme mandaté par le syndicat SUD PTT
M/Mme mandaté par le syndicat FO COM
M/Mme mandaté par le syndicat CFDT
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de la Plateforme Colis Côte d’Azur.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à la consultation du CHSCT en date du 26/04/2022 et du CT en date du 28/04/2022.
Article 1: Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à la Plateforme Colis Côte d’Azur.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à la Plateforme Colis Côte d’Azur, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de la Plateforme Colis Côte d’Azur.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de :
Une semaine pour les Equipiers et Equipiers spécialisés en OTT dites « Cour MIXTE » et « Cour NUIT 2 » ;
Deux semaines pour les Equipiers, les Equipiers spécialisés et Superviseurs en OTT dite « Cour NUIT 1 », pour les Superviseurs en OTT dite « Supervision Jour », ainsi que pour les Responsables d’équipes en OTT dites « RET JOUR » et « REFERENT JOUR » ;
Trois semaines pour les Equipiers et les Equipiers spécialisés en OTT dites « Trieur JOUR », « Trieur MI-NUIT », « Cour PES », « Cour 17/24 » ainsi que pour les Responsables d’équipes en OTT dites « RET NUIT » et « REFERENT NUIT » ;
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période pour les agents en OTT dite « journée » et 32 heures en moyenne pour les agents en nuit, ne travaillant qu’en nuit et selon les modalités définies par les textes en matière de travail de nuit. Pour les équipes dites « demi-nuit », le temps de travail est proratisé entre heures de jour et heures de nuit travaillées, sous réserve des textes applicables en matière de travail de nuit à la Poste.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
Equipe « Trieur JOUR »
Equipiers, les Equipiers spécialisés
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38H40 avec deux jours de repos ;
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 29H40 avec trois jours de repos ;
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36h35 avec deux jours de repos ;
Equipe « Trieur MI-NUIT »
Equipiers, les Equipiers spécialisés
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35H25 avec deux jours de repos ;
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 34H35 avec deux jours de repos ;
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 28H00 avec trois jours de repos ;
Equipe « Cour PES »
Equipiers, les Equipiers spécialisés
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35H00 avec un jour de repos ;
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35H00 avec deux jours de repos ;
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35H00 avec deux jours de repos ;
Equipe « Cour MIXTE »
Equipiers, les Equipiers spécialisés
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35H00 avec deux jours de repos ;
Equipe « Cour 17/24 »
Equipiers, les Equipiers spécialisés
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 33H33 avec deux jours de repos ;
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 33H33 avec deux jours de repos ;
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 33H33 avec deux jours de repos ;
Equipe « Cour NUIT 1 »
Equipiers, les Equipiers spécialisés, les Superviseurs
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 32H00 avec trois jours de repos ;
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 32H00 avec trois jours de repos ;
Equipe « Cour NUIT 2 »
Equipiers, les Equipiers spécialisés
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 32H28 avec trois jours de repos ;
Equipe « Supervision JOUR »
Superviseurs
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 33H45 avec deux jours de repos ;
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36H15 avec deux jours de repos ;
Equipe « RET JOUR »
Responsables d’Equipe
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 33H00 avec trois jours de repos ;
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36H51 avec deux jours de repos ;
Equipe « RET NUIT »
Responsables d’Equipe
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36H45 avec deux jours de repos ;
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31H15 avec deux jours de repos ;
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 29H45 avec trois jours de repos ;
Equipe « REFERENT JOUR »
Responsable d’Equipe
- 2 semaines avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35H00 avec deux jours de repos ;
Equipe « REFERENT NUIT »
Responsable d’Equipe
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36H45 avec deux jours de repos ;
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31H15 avec deux jours de repos ;
- 1 semaine avec durée hebdomadaire de travail (DHT) de 29H45 avec trois jours de repos ;
Les fonctions dites « support » sont soumises à une DHT de 35H avec deux jours de repos par semaine.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée de deux ans entrera en vigueur à compter du lundi 5 septembre 2022 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Le présent accord signé sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par deux personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan pourra être réalisé 3 mois après la date de mise en production.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale Colis Sud Est sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il entrera en vigueur à compter de la date de mise en production de la Plateforme Colis Côte d’Azur, date à laquelle débutera la première période de référence.
Signatures :
Fait à , le
Pour la Poste,
Pour les Organisations syndicales,
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