Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail et au dispositif d'accompagnement social de l'adaptation de l'organisation de Paris 17 PPDC" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07519016691
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000043603 LA POSTE
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30
ACCORD RELATIF A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE L’ADAPTATION
DE L’ORGANISATION DE PARIS 17 PPDC.
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’accord cadre de La Poste du 17 février 1999 (sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros – RCS 356 000 000 RCS Paris, prise en son établissement de Paris 17 PPDC 27 Rue des Renaudes 75820 Paris CEDEX 17, représentée par Madame XXXXXX, directrice d’Etablissement d’une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement par :
……………………………………………………………………. mandaté par le syndicat FO,
…………………………………………………………………… mandaté par le syndicat CFDT,
……………………………………………………………………. mandaté par le syndicat CGT,
……………………………………………………………………. mandaté par le syndicat SUD,
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement de PARIS 17 PPDC.
Il contient notamment la période de référence appliquée et les règles en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a fait l’objet d’une procédure d’information consultation des instances représentatives du personnel compétentes.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Pour les régimes de travail, le présent accord mettant en place une organisation de travail sur plusieurs semaines est applicable aux personnels fonctionnaires, salariés et ACO de droit public affectés à l’établissement de PARIS 17 PPDC sur les compartiments de la distribution, de la brigade de tri, de la manutention, du CEDEX, de la cabine et de la brigade financière.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’engagements unilatéraux et d’usages jusqu’alors en vigueur pour l’Etablissement de PARIS 17 PPDC.
Pour l’accompagnement social, le présent accord est applicable aux personnels fonctionnaires, salariés quel que soit leur statut, travaillant de manière permanente, à temps complet et à temps partiel, au sein de l’établissement de PARIS 17 PPDC sur les compartiments de la distribution, de la brigade de tri, de la manutention, du CEDEX, de la cabine et de la brigade financière ainsi que du personnel d’encadrement de ces services.
ARTICLE 2 – Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment l’article L.3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaire en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 3 –Aménagement du Temps de Travail
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie comme suit :
Pour le service de la Distribution Ménage (matin + mixte + préparateur)
35 heures hebdomadaires de travail en moyenne sur une période de 6 semaines avec 30 jours travaillés sur 36 jours et avec 6 jours de repos.
Pour le service de la Brigade de tri
35 heures hebdomadaires en moyenne de travail sur une période de 2 semaines avec 11 jours travaillés sur 12 jours et avec 1 jour de repos.
Pour le service de la manutention
Pour une partie du personnel : 35 heures hebdomadaires en moyenne de travail sur une période de 2 semaines avec 11 jours travaillés sur 12 jours et avec 1 jour de repos.
Pour une autre partie du personnel : 35 heures hebdomadaires sur la semaine.
Pour le FQ : 35 heures hebdomadaires de travail en moyenne sur une période de 4 semaines avec 22 jours travaillés sur 24 jours et avec 2 jours de repos.
Pour le service de la CABINE
35 heures hebdomadaires en moyenne de travail sur une période de 4 semaines avec 21 jours travaillés sur 24 jours et avec 3 jours de repos.
Pour le service de la Brigade Financière
35 heures hebdomadaires sur la semaine.
Pour le service du CEDEX
35 heures hebdomadaires en moyenne de travail sur une période de 2 semaines avec 11 jours travaillés sur 12 jours et avec 1 jour de repos.
ARTICLE 4 – Horaires de travail et jours de repos
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.
Les durées de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
ARTICLE 5 – Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés à la PPDC PARIS 17 peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail institué par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés individuellement. La répartition de la durée du travail ainsi que les horaires journaliers peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 6 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chacune des périodes de référence définies à l’article 3 du précédent accord.
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent
soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
ARTICLE 7 - Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois, sans préjudice des conséquences résultant des éventuelles absences non rémunérées, ni des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
ARTICLE 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
ARTICLE 9 – Accompagnement à la mise en place de la nouvelle organisation / Promotions
Accompagnement de la mise en place des régimes de travail
Les dispositions relatives aux mesures d’accompagnement social s’inscrivent dans le cadre de l’évolution de l’organisation de la PPDC PARIS 17 et s’appliqueront sous réserve de sa mise en place effective à la date du 20 janvier 2020.
Ces dispositions sont détaillées ci-après.
Article 9.1 Dispositions pour faciliter l’adaptation et la préparation au nouveau poste de travail
Une prime d’un montant brut de 150 euros sera versée à chaque agent pour accompagner l’effort d’adaptation et de préparation à la nouvelle organisation.
Cette prime sera versée en fonction du travail effectué le 20 mars 2020 au plus tard.
Article 9.1.1 Mise à jour du cahier de tournée
Afin de faciliter l’adaptation à son nouveau poste de travail de chaque agent, à compter du 20 janvier 2020, une prime supplémentaire de 40 euros bruts sera octroyée aux facteurs, facteurs d’équipe, facteurs service expert (2.1), facteurs qualité, facteurs service expert (2.2 à 2.3) au titre de la mise à jour du cahier de tournée avant la fin du mois de mars 2020 sous couvert de remise au préalable du nouveau bulletin d’itinéraire et du matériel nécessaire.
La prime sera versée en fonction du travail effectué au plus tard le 20 avril 2020.
Article 9.1.2 Mise à jour des connaissances Tri Général
Afin de faciliter la maîtrise du nouveau Tri Général, une prime supplémentaire sera octroyée aux agents participant au Tri Général et aux agents de cabine devant fournir cet effort d’apprentissage, en vue d’assurer une qualité de service de tri et de cadence, à compter du 20 janvier 2020.
Cette prime sera de 100 euros bruts sous condition de réussite à l’examen de tri général avant le 13/01/2020.
Cette prime sera de 40 euros bruts sous condition de réussite à l’examen de tri général avant le 20/02/2020.
La prime sera versée en fonction du travail effectué au plus tard le 20 avril 2020 sous condition de réussite à l’examen.
Les primes prévues aux paragraphes ci-avant, à savoir aux articles 9.1 à 9.1.2 du présent accord pourront se cumuler pour les agents qui effectueront, de par leurs attributions, les activités concernées.
Article 9.2 Dispositions pour accompagner le passage en régime mixte
Les agents dont le régime de travail évolue vers des horaires de travail en mixte bénéficieront d’une prime de 200 euros bruts telle que prévue à l’article 3-7 de l’Accord du 7 février 2017 sur l’Amélioration des Conditions de Travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services. Aux termes de cet article : « une prime de 200 euros bruts est attribuée à tous les agents ayant basculé à partir du 1er janvier 2015 sur une organisation avec coupure méridienne, en tournée prête à distribuer ou en livraison du soir ».
Elle concernera les nouveaux agents en tournée mixte qui ne l’auraient pas déjà perçue.
Elle sera versée au plus tard le 20 mars 2020.
Article 9.3 Allongement géographique
Les agents bénéficieront également, le cas échéant, des indemnités d’allongement géographiques prévues par l’Accord « un Avenir pour Chaque Postier » du 05 février 2015.
Article 9.4 Dispositions pour accompagner l’extension du régime mixte le samedi après-midi.
Une prime de 200 euros bruts supplémentaire sera versée aux agents des îlots qui travailleront le samedi après-midi.
Elle concernera également les distributeurs full TE basés sur la PPDC PARIS 17.
Elle sera versée au plus tard le 20 mars 2020.
Article 9.5 Création de postes de Responsables Opérationnels (ROP)
Deux postes de ROP en 3.1 sont créés : un par îlot.
Article 9.6 Conditions de Travail
Période non travaillée : les agents bénéficieront de leur repos de cycle dès la bascule et les plannings de repos de cycle leur seront communiqués dès la bascule de l’organisation soit dès le 20 janvier 2020.
Positions aménagées : les positions aménagées feront l’objet d’un suivi individuel. Les agents concernés seront à leur demande accompagnés par le préventeur, et/ou le responsable d’équipe et/ou le RESC.
Amélioration des conditions de travail : pour les équipes en îlots, une armoire chauffante sera installée sur place afin de leur garantir des vêtements secs à l’issue de la coupure méridienne.
ARTICLE 10 – Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 24 mois s’appliquera à compter du 20 janvier 2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire et après consultation du CHSCT et du CT. La date d’entrée en vigueur marque le point de départ de la première période de référence.
L'accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme, soit le 19 janvier 2022.
Le présent accord signé sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires par courrier LRAR étant précisé que le délai d’opposition commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
ARTICLE 11- Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé en avril 2020.
ARTICLE 11- Publicité
Le présent accord sera déposé après expiration du délai d’opposition en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Par ailleurs, en accord avec les dispositifs légaux du 28 mars 2018, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
SIGNATURES
Fait, en 08 exemplaires, à Paris le 30 octobre 2019
Pour la PPDC PARIS 17
xxxxx
Directrice d’établissement
Pour les Organisations Syndicales
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