Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SITE DE ST ETIENNE DU ROUVRAY" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat UNSA et CFDT et SOLIDAIRES et CFTC le 2018-03-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et SOLIDAIRES et CFTC
Numero : A07618005874
Date de signature : 2018-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000045453 LA POSTE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-02
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SITE DE SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Le présent accord est signé dans le respect de l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et la méthode du dialogue social à La Poste et dans le respect de l’accord cadre de la Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et les dispositions légales à La Poste.
Entre les soussignées,
La Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 d’euros, immatriculé au registre du commerce et des société de Paris sous le numéro 356 000 000 ayant son siège social au 9 rue du colonel Pierre AVIA, 75 015 PARIS, prise en son établissement de ROUEN PPDC pour le site de Saint Etienne du Rouvray, situé au 115 rue Isaac newton, 76800 Saint Etienne du Rouvray, représentée par Monsieur Yann LEROUX en sa qualité de Directeur d’établissement
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
Les syndicats composant la liste commune « unis pour agir ensemble », représenté par : …………………….
Le syndicat CGT-FAPT, représenté par : …………………….
Le syndicat CFDT 3C, représenté par : ……………………..
Le syndicat SUD, représenté par : …………………….
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que les régimes de travail décrits dans cet accord ont été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 20 février 2015 et du CT du 29 juin 2015.
Article 1: Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et contractuels de droit public, affecté à l’activité de distribution et cabine sur le site de Saint Etienne du Rouvray.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usages ou d’accord jusqu’alors en vigueur pour le site de Saint Etienne du Rouvray.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Saint Etienne du Rouvray pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité mentionnée à l’article 3 que si celle-ci est exercée sur le site de Saint Etienne du Rouvray.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel susvisé, conformément aux articles L.3122-1 et suivants du code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
Pour les agents affectés à l’activité de distribution
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.
Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
Semaine 1 | DHT = 38h11mn |
Semaine 2 | DHT = 38h11mn |
Semaine 3 | DHT = 38h11mn |
Semaine 4 | DHT = 38h11mn |
Semaine 5 | DHT = 38h11mn |
Semaine 6 | DHT = 19h05mn |
Avec 3 jours de repos glissants en semaine 6
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Pour les agents affectés à la tournée 20 :
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est repartie sur la semaine de lundi au samedi.
Pour tous les agents affectés à l’activité « cabine/remise/Carre-pro »
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de deux semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période selon les modalités suivantes :
Semaine 1 | DHT = 37h30 mn |
Semaine 2 | DHT = 32h30 mn |
Repos le samedi et le vendredi après-midi en semaine 2, et 1 après-midi de libre par semaine en semaine 1.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ce régime de travail seront affichés dans l’établissement.
La durée du travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Pour tous les agents affectés à l’activité « Carré Pro Annexe »
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de deux semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période selon les modalités suivantes :
Semaine 1 | DHT = 32h30 mn |
Semaine 2 | DHT = 37h30 mn |
Repos le samedi et le vendredi après-midi en semaine 1, et 1 après-midi de libre par semaine en semaine 2.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ce régime de travail seront affichés dans l’établissement.
La durée du travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Pour l’encadrement :
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
Semaine 1 | DHT = 35h |
Semaine 2 | DHT = 35h |
35 h par semaine soit 7 h par jour (sur 5 jours travaillés).
Avec repos le samedi en semaine 1
Avec repos le lundi en semaine 2
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ce régime de travail seront affichés dans l’établissement.
La durée du travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence se rapportant à l’activité qui lui est attachée, prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 20 mars 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 16 juillet 2018.
L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataire
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues dans l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 8 : Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires dans un délai maximum d’un mois.
Article 9 : Publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, à l'expiration du délai d’opposition.
Le présent accord sera affiché dans l'établissement.
Signatures :
Fait à … le ………
Pour la Poste,
Le Directeur d’Etablissement
Pour les Organisations syndicales,
Le syndicat CGT FAPT Le syndicat PTT Solidaires Unitaires et Démocratiques SUD
« Unis pour agir ensemble » Fédération Communication
Fédération CFTC des Postes Conseil Culture F3C CFDT
et des Télécommunications
CGC Groupe La Poste
Fédération UNSA -Poste
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