Accord d'entreprise "accord du 3 mai 2018 relatif à l'aménagement du temps de travail au sein du site de WIWERSHEIM de l'établissement SCC de Molsheim Piémont et Vosges du Nord" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2018-05-03 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06718000974
Date de signature : 2018-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000033406 LA POSTE
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-03
Accord du 03 mai 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du site de WIWERSHEIM de l’établissement Services Courrier Colis de Molsheim Piémont et Vosges du Nord
Le présent accord est signé dans le respect de l’accord cadre de la Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste, et des articles L3122-1 et suivants du Code du Travail.
Entre les soussignés,
La Poste S.A. au capital de 3 800 000 000 d’euros – RCS Paris 356 000 000, pris en son établissement de la PPDC de Molsheim situé 5 Rue Jean Mermoz - 67125 MOLSHEIM CEDEX.
de
Représentée par : XXXXXXXXXX
En sa qualité de : Directrice d’Etablissement
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte sera soumis à l’information – consultation du CHSCT du 02 mai 2018 et du Comité technique du 03 mai 2018.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l’ensemble du personnel, salariés, fonctionnaires et ACO de droit public attachés à l’activité de tri-distribution du site de Wiwersheim.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accords et d'usages jusqu'alors en vigueur dans les sites concernés par le présent accord.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Wiwersheim pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci sont exercées dans le site de Wiwersheim.
DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail applicable au personnel susvisé, conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie à l’article 3.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée de travail définie à l’article 2 est répartie comme suit :
- Sur une période de référence d’une semaine qui se renouvelle tout au long de la durée de l’accord.
La répartition de la durée de travail au sein des périodes de référence d’organise comme suit :
DHT de 35H sur 5 jours sur la période de référence de 1 semaine avec un jour de repos par semaine. Le jour de repos étant glissant d’une période de référence à l’autre.
DHT de 35H sur 6 jours sur la période de référence de 1 semaine.
Article IV. HORAIRES DE TRAVAIL ET JOURS DE REPOS
La répartition des horaires de travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.
La durée du travail (DHT et DJT) est modifiable pas l’employeur en cas de nécessité liée au service ou de contrainte de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.
Les dates des jours de repos sont modifiables par l’employeur, en concertation avec l’agent, en cas de nécessité liée au service ou de contrainte de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.
Les horaires de travail sont modifiables par l’employeur en cas de nécessité liée au service ou de contrainte de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.
Les modalités de cette répartition ont été vues en Comité technique du 03 mai 2018.
Article V. HEURES SUPPLEMENTAIRES
5.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires :
celles effectués au-delà des 35 heures hebdomadaires
Article VI. AGENTS A TEMPS PARTIEL
Les agents à temps partiel sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces agents, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours calendaires et de l’accord de l’agent.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des règles applicables à chaque catégorie de personnel et, pour les salariés, des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des agents concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article VII. REMUNERATION
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine: la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article VIII. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ; les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. Cette régularisation, pour le personnel embauché à temps plein, ne pourra pas être inférieure aux stipulations des clauses contractuelles et conventionnelles.
Article IX. PILOTAGE, SUIVI ET BILAN DE L’ACCORD
Une commission de suivi, composée des signataires du présent accord, est mise en place. Elle se réunit au plus tard pendant le 1er trimestre qui suit la signature de l’accord et évalue les conditions de mise en oeuvre de l’accord. Cette commission pourra également se réunir à l’initiative d’un syndicat signataire ou à celle de la Direction. La commission se réunira également au moins une fois par semestre.
Article X. DUREE DE L’ACCORD, REVISION
Le présent accord, conclu à durée déterminée s'appliquera du 29 mai 2018 au 28 mai 2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. Il prendra fin de plein droit à l’échéance de ce terme.
L'accord signé sera notifié aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est convenu que le présent accord pourra être renouvelé et où révisé par avenant.
En cas de renouvellement, la partie le sollicitant en informera les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de deux mois précédant l’échéance de l’accord.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste. La partie qui sollicitera la révision en informera les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge aux organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Article XI. PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, à l'expiration du délai d’opposition.
Le présent accord sera affiché dans l'établissement.
Fait à Molsheim, le 03 mai 2018
La Directrice d’établissement
XXXXXXX
Pour les Organisations Syndicales :
Syndicat des salariés du secteur Syndicats UNSA
Des Activités Postales et de Télécommunications CGT
Syndicat Force Ouvrière de la Syndicat Communication
Communication : Postes et Télécommunications Conseil Culture CFDT
FO Com
Syndicat CFTC Syndicat des cadres
Des Postes et des télécommunications CFE-CGC de La Poste
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