Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI HEBDOMADAIRE ETABLISSEMENT DE DOMONT SITE DE PERSAN PDC" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le travail de nuit, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09519001936
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000049265 LA POSTE
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24
ACCORD
INSTITUANT UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI HEBDOMADAIRE
A compter du
DU 25 JUIN 2019
Etablissement de
DOMONT
Site de
PERSAN PDC
Le présent accord est signé en application de l’accord cadre de la Poste du 17 février 1999, précisé par l’instruction du 12 avril 1999, RH 23 et par l’instruction du 11 juillet 2006, RH 77.
Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 € - 356 000 000 RCS Paris, prise en son établissement de Persan PDC situé 26 rue Pierre Brossolette à Persan, représenté par M., en sa qualité de Directeur d’établissement.
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
Les syndicats CFDT-SF3C, CGT-FAPT, SUD Poste 95, FO-COM, et pour la liste « Osons l’avenir », les syndicats CFTC, CGC
D’autre part.
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux, l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement de DOMONT, pour son site de PERSAN PDC.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été présenté au Comité Technique, le 15 mai 2019, et qu’il vient en complément des mesures visées dans les accords nationaux.
Il est précisé que cet accord concerne l'ensemble des personnels salariés en CDI et fonctionnaires affectés au site de PERSAN PDC en date du 25 juin 2019 et sera mis en œuvre sous réserve du respect des différents critères visés ci-après:
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable au compartiment distribution et guichet, fonctionnaires et salariés, affectés à Persan PDC.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs jusqu’alors en vigueur au sein de la PDC de Persan.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à la PDC de Persan, pris en tant qu’entité géographique. Elle est applicable pour les activités susvisées que si celles-ci sont exercées sur la PDC de Persan.
ARTICLE 2 – Durée du travail
La durée de travail applicable aux personnels visés à l’article 1 conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 du Code du travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie à l’article 3.
ARTICLE 3 – Aménagement du temps de travail
Pour les positions distribution courrier
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 9 semaines.
Sur la durée totale de la période de 9 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période avec 6 jours de repos. Les jours de repos sur chaque période sont répartis comme suit :
6 jours sur une PPH de 9 semaines, avec en alternance un lundi-mardi-mercredi puis jeudi-vendredi-samedi
Pour la position encadrant
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.
Sur la durée totale de la période de 3 semaines, l’agent travaille en moyenne 35 heures sur chaque période avec 3 jours de repos. Les jours de repos sur chaque période sont répartis comme suit :
3 jours sur une PPH de 3 semaines, 1 lundi puis 1 mercredi puis 1 samedi
ARTICLE 4 – Information des agents sur les horaires de travail
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.
Les durées journalières de travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en fonction des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
ARTICLE 5 – Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de 42 heures sur la semaine,
au-delà de la moyenne de 35 calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée à l’alinéa précédent et déjà comptabilisées.
4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35 calculée sur la période de référence :
Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires
applicables selon le statut de l’agent, à avoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
ARTICLE 6 - Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
ARTICLE 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
ARTICLE 8 – Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au service de Persan PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 9 – Durée de l’Accord, révision, dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 25 juin 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire et à condition que les projets d’accord d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sur le site de Persan PDC soient appliqués.
L’accord cessera de plein droit de produire ses effets à son terme fixé au 24 juin 2021.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
ARTICLE 10 - Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires et adhérentes du présent accord.
Elle se réunira à la demande de l’un des signataires ou adhérents. La première commission organisée par la direction se réunira 6 mois après la mise en place de la réorganisation.
ARTICLE 11 - Publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la
Direction du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et un exemplaire auprès du secrétariat de Greffe du conseil des Prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition.
Un exemplaire sera affiché sur le site.
Un exemplaire sera donné à chaque agent qui en fera la demande.
SIGNATURES
Fait, à Domont, le 24 mai 2019 :
Pour l’établissement de
DOMONT,
Site de PERSAN PDC
Le Directeur d’Etablissement
Pour les Organisations Syndicales
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