Accord d'entreprise "Accord mise en place orga pluri hebdo sites Evreux Lavoisier et St Thomas" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT et CFTC le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T02720001336
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE EVREUX PPDC
Etablissement : 35600000000754 LA POSTE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES AU SEIN DES SITES D’EVREUX LAVOISIER ET ST THOMAS

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement d’Evreux PPDC pour les Sites d’Evreux Lavoisier situé 807 Rue Lavoisier 27000 Evreux et Evreux Saint Thomas UD situé Rue Saint Thomas 27000 Evreux, représentée par M…………. en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M…………………………………mandaté par le syndicat CGT-FAPT 27

M…………………………………mandaté par le syndicat CFDT 3C

M…………………………………mandaté par les syndicats CGC composant la liste commune « Osons l’Avenir »

M…………………………………mandaté par les syndicats CFTC composant la liste commune « Osons l’Avenir »

M…………………………………mandaté par le syndicat SUD

M…………………………………mandaté par le syndicat FO

D’autre part,

PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail des sites d’Evreux Lavoisier et Evreux Saint Thomas.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans les Sites d’Evreux Lavoisier et Saint Thomas et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à consultation du CHSCT en date du 20 décembre 2019 du CT en date du 7 janvier 2020.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté sur les sites d’Evreux Lavoisier et Evreux Saint Thomas

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accords, jusqu’alors en vigueur pour les sites d’Evreux Lavoisier et Saint Thomas.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée aux sites d’Evreux Lavoisier et Saint Thomas, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur les sites d’Evreux Lavoisier et Saint Thomas

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

Pour les Services de distribution  des sites d’EVREUX Lavoisier et de Saint Thomas/ et du service de Préparation sacoches :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur la semaine avec un jour de repos glissant sur la semaine.

Pour le Service CEDEX :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 34h22 sur chaque période (proratisation du temps de travail en raison d’horaires de nuit).

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une DHT de 31h22

  • 1 semaine avec une DHT de 37h22

Avec 1 jour de repos sur la période de référence

Pour le Service Transbordement / Encadrant TBT Colis CEDEX :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 34h15 sur chaque période (proratisation du temps de travail en raison d’horaires de nuit)

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une DHT de 31h15

  • 1 semaine avec une DHT de 37h15

Avec 1 jour de repos sur la période de référence

Pour le Service Cabine matin :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 34h37 sur chaque période (proratisation du temps de travail en raison d’horaires de nuit)

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une DHT de 31h37

  • 1 semaine avec une DHT de 37h37

Avec 1 jour de repos sur la période de référence

Pour le Guichet Lavoisier et Saint Thomas/Comptabilité /Cabine après midi /Encadrant Distribution colis/Encadrant distribution courrier/AOC

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35h00 sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une DHT de 32h00

  • 1 semaine avec une DHT de 38h00

Avec 1 jour de repos sur la période de référence

Pour les RRH/ROET/Organisateur /RET/RESC:

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.

Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35h00 sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 3 semaines avec une DHT de 33h45

  • 1 semaine avec une DHT de 38h45

Avec 1 jour de repos sur la période de références.

Pour le TECH DATA /RAC:

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur la semaine avec 1½ jour de repos par semaine.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période d’une semaine prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés sur les sites d’Evreux Lavoisier situé 807 Rue Lavoisier 27000 EVREUX et Saint Thomas situé Rue Saint Thomas 27000 EVREUX peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 21 janvier 2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.

Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cet accord, la dénonciation peut être effectuée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

La dénonciation se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction de l’établissement d’Evreux PPDC sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :

Fait à Evreux le …

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales

Le syndicat CGT FAPT Le syndicat PTT solidaires

Unitaires et Démocratiques SUD

  1. « Osons L’avenir » Fédération Communication

Fédération CFTC des Postes Conseil Culture F3C CFDT

et des Télécommunications

CGC Groupe La Poste Le Syndicat FO Com

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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